Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 nov. 2023, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00088 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5FI
AFFAIRE : [Y], [P] C/ [Z], [H], S.A.R.L. RELATHEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Novembre 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Novembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa SCEMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Lisa SCEMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Madame [K] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Zehor DURAND de la SELARL ZEHOR DURAND AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Zehor DURAND de la SELARL ZEHOR DURAND AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. RELATHEN
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° B 839 129 467
prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Zehor DURAND de la SELARL ZEHOR DURAND AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Jean-Pascal PELLEGRIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 16 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Novembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 16 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Carpentras dans l’affaire opposant Mme [T] [Y] et M. [F] [P] à Mme [L] [Z] épouse [H], M. [M] [H] et la SARL Relathen ;
Vu l’appel formé par Mme [L] [Z] épouse [H], M. [M] [H] et la SARL Relathen, le 26 mai 2023, à l’encontre de cette décision en toutes ses dispositions, et enregistré sous le numéro 23/01807 au répertoire général de la cour ;
Vu la saisine du premier président de la cour, en référé, par acte du 28 juillet 2023, de Mme [T] [Y] et M. [F] [P], intimés, à l’encontre des époux [H] et de la SARL Relathen, appelants, aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d’appel, pour défaut d’exécution de la décision de première instance, obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros, en contrepartie des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans l’instance et de les voir condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Scemama Lisa en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à rembourser aux demandeurs tous frais de recouvrement qu’ils seraient contraints de supporter ;
Les consorts [H] et de la SARL Relathen aux termes de leurs écritures déposées à l’audience font état de conséquences manifestement excessives s’agissant d’une situation financière précaire doublée d’une situation personnelle sur le plan de la santé qui l’est tout autant, ils indiquent en outre que l’affaire est inscrite au rôle de la cour à l’audience du 20 novembre 2023.
A l’audience, les conseils des parties ont expressément renvoyé aux conclusions déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
— Sur la radiation de l’affaire :
— Sur la recevabilité :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales.
* Recevabilité
L’appel a été interjeté le 1er juin 2023, l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 4 juillet 2023, point de départ du délai de 1mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
Mme [T] [Y] et M. [F] [P] pouvaient donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 4 août 2023 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 28 juillet 2023 est donc recevable.
* Sur la radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande intimée et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
Les appelants ont été condamnés à payer aux intimés la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées que les intimés sont dans une situation précaire tant sur le plan financier que sur celui de leur santé, et que tenant aussi la proximité de l’audience, la radiation de l’affaire emporterait des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation de la décision déférée pour inexécution est rejetée.
La décision de radiation étant une décision d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 ni sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS Président de chambre,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formulée par les intimés,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou sur les dépens.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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