Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 févr. 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00314 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUSX
Minute électronique
Ordonnance du samedi 28 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [I]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [W] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 28 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 28 février 2026 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 février 2026 à 15h09 notifiée à M. [S] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, venant au soutien des intérêts de de M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 février 2026 à 10h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 février 2026 à 12h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an et d’un placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 24 février 2026 notifiée à 09h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 février 2026 à 15h09 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 28 février 2026 à 09h30.
Vu les déclarations d’appel du conseil de M. [S] [I] et de M. [S] [I] du 27 février 2026 respectivement à 10h25 et 12h09 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend la demande d’ assignation à résidence judiciaire soulevée devant le premier juge.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [S] [I] soulève l’ irrégularité de la requête et le caractère injustifié de la mesure dès lors qu’il réside en Espagne et n’entend pas se maintenir sur le territoire national.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur le caractère injustifié de la mesure
Le moyen tiré du caractère injustifié de la mesure est également irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
En l’espèce, le conseil de M. [S] [I] se prévaut à l’appui de son recours d’un hébergement de l’appelant chez son oncle M. [E] [I]. Ce dernier a transmis une attestation d’hébergement établie le 27 février 2026 pour un accueil à son domicile en cas d’ assignation à résidence. Toutefois,l’étranger s’est déclaré sans domicile fixe en France lors de son interpellation le 23 février 2026 et dans son recours , prétendant résider en Espagne où il ne justifie pas être légalement admis. En outre, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2022 prise sous le nom de l’alias [Z] [K]. Enfin, il convient de constater que le passeport marocain remis à l’ administration est expiré depuis le 19 novembre 2025.
L’appelant ne justifiant pas de la remise préalable de son passeport en cours de validité à l’administration, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00314 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUSX
DU 28 Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [I]
L’interprète
L’avocat de M. [S] [I]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [S] [I] le samedi 28 février 2026
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le samedi 28 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 28 février 2026
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