Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 janv. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 septembre 2024, N° 211/394665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 40, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394665
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAVO
Vu le recours formé par :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 29 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [S] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 240 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [L],
— constaté qu’un paiement de 1 000 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [L] devra rembourser à Maître [L] la somme de 760 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les observations orales de Madame [S] qui demande à la courd l’infirmation de la décision et le remboursement de la somme de 1 000 euros TTC qu’elle a versée ;
Vu l’assignation délivrée à Maître [L] en l’étude du commissaire de justice le 13 décembre 2024 pour l’audience du 8 janvier 2025 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [L] n’a pas comparu à l’audience devant la cour d’appel et n’avait pas comparu devant le bâtonnier, qui précise qu’elle ne lui a communiqué aucune pièce ni aucune observation ;
Madame [S] expose qu’elle a saisi Maître [L] en septembre 2023 dans le cadre d’une procédure en divorce.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il résulte des pièces produites par Madame [S] qu’un premier rendez-vous a eu lieu le 15 septembre 2023, après que Maître [L] a demandé à sa future cliente de lui apporter un certain nombre de pièces.
Madame [S] justifie qu’elle a ensuite indiqué à son avocate le 28 décembre 2023 qu’elle désirait annuler la procédure de divorce en cours.
Par ce message du 28 décembre 2023, Madame [S] écrit à Maître [L] qu’elle reste à sa disposition pour discuter du montant de sa prestation pour le premier rendez-vous. Dans ce même message, elle présente ses excuses à son avocate et la remercie pour son accueil et ses conseils.
Il est justifié que Madame [S] a versé à Maître [L] la somme de 1 000 euros TTC à titre de provision.
Il convient en conséquence de statuer sur les honoraires du premier rendez-vous et de l’étude des pièces et le temps consacré par Maître [L] à cette affaire peut être appréciée à une heure, sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT qui est parfaitement raisonnable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [L] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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