Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 23/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 juin 2023, N° F21/01396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02175
N° Portalis DBV3-V-B7H-V72T
AFFAIRE :
XXX [G] [M]
C/
Société OLIPS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 21/01396
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [M]
né le 19 juin 1970 à [Localité 6] (anciennement [Localité 5]) en République centrafricaine
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANT
****************
Société OLIPS
N° SIRET : 481 227 783
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0515
Plaidant : Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1991
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé à compter du 3 janvier 2016 par contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d’agent de surveillance, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 30 juin 2020 en qualité d’agent de surveillance confirmé par la société Olips.
Cette société a pour domaine d’activité la sécurité privée. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Convoqué par lettre du 1er juillet 2021 à un entretien préalable, par lettre du 20 juillet 2021, la société Olips a notifié son licenciement pour faute grave à M [M] dans’les termes suivants (la cour souligne)':
«'Monsieur.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été engagé dans notre entreprise en qualité d’agent de surveillance confirmé à compter du 1er juillet 2020.
A ce titre, vous devez assurer une présence assidue.
Or, vous êtes absent depuis le 6 mai dernier, sans aucun motif ni aucune justification.
Par courriers recommandés du 12 mai et 20 mai dernier, nous vous avons par conséquent mis en demeure de réintégrer vos fonctions.
Ces courriers ne produisant aucun effet, nous vous avons sommé de réintégrer votre poste, par courrier recommandé du 7 juin 2021.
Vous n’avez cependant jamais repris votre poste.
Ces absences injustifiées, en dépit de plusieurs mises en demeure, désorganisent le fonctionnement de notre société.
Pour l’ensemble de ces raisons, vous comprendrez qu’il nous est impossible de vous garder au sein de notre effectif.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. [']'».
Par requête du 3 novembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2016, d’une contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a':
. requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 janvier 2016,
. dit le licenciement pour faute grave de M. [M] justifié,
. fixé le salaire mensuel brut de référence à 1'764,14 euros,
. condamné la société Olips à verser à M. [M] les sommes suivantes':
— 8'909,67 euros à titre de rappel de salaire et 890,96 euros pour les congés payés afférents,
— 5'148,69 euros et 514,86 euros au titre du non paiement de la prime de site et congés pays afférents,
— 1'764,14 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 561,41 euros et 56,14 euros au titre de la prime d’ancienneté et congés payés afférents,
— 714,40 euros au titre des frais de transport,'
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. ordonné la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter de quinze jours suivants le prononcé,
. dit les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,
. dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
. ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente demande en justice,
. dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit du présent jugement,
. débouté M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
. déboute’la société Olips de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge de la société Olips les entiers dépens.
Par déclaration au greffe le 13 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 10 juin 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. recevoir M. [M] dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 6 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande visant à condamner la société Olips à lui verser la somme de 106,57 euros de rappel de salaires pour les heures accomplies au-delà de 151,67 h/mois ;
— débouté M. [M] de sa demande visant à condamner la société Olips à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé d’un montant de 10 584,84 euros ;
— débouté M. [M] de sa demande visant à condamner la société Olips à lui verser la somme de 7 243,56 euros et 724,35 euros de congés payés afférents au titre d’un rappel de salaire relatif au paiement du temps de pause ;
— débouté M. [M] de sa demande visant à condamner la société Olips à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté M. [M] de sa demande visant à reconnaître à titre principal que le licenciement de M. [M] est nul ;
— et en conséquence débouté M. [M] de sa demande visant à condamner à la société Olips à lui verser la somme de 3 528,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352,82 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 2 425,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 14 000 euros ;
— débouté M. [M] de sa demande visant à reconnaître à titre subsidiaire que la société Olips a commis une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ;
— et en conséquence, débouté M. [M] de sa demande visant à condamner la société Olips à lui verser la somme de 20 000 euros en raison du préjudice résultant de la fraude aux dispositions d’ordre public ;
— débouté M. [M] de sa demande visant à fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 1 764,14 euros.
Statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail,
. rejeter la fin de non recevoir relative à la prescription de l’action en requalification soulevée par la société Olips;
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il:
— ordonnait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein; mais infirmer la décision sur la date retenue en ordonnant la requalification de la relation contractuelle à compter du 9 novembre 2018;
— condamnait la société Olips à verser à M. [M] la somme de 8 909,67 euros à titre de rappel de salaire et 890,96 euros pour les congés payés afférents, en corrigeant le montant ordonné à la somme de 7 607,67 euros et 760,76 euros de congés payés afférents.
. confirmer les dispositions du Jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt en ce qu’il condamnait la société Olips à verser à M. [M] une indemnité de requalification mais infirmer le jugement sur le quantum retenu (1 mois) et statuant à nouveau : condamner la société Olips à lui verser la somme de 10 584,84 euros au titre de l’indemnité de requalification équivalent à 6 mois de salaire ;
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il condamnait la société Olips à verser à M. [M] les sommes suivantes:
— 5 148,69 euros et 514,86 euros au titre du non paiement de la prime de site et congés payés afférents ;
— 561,41 euros et 56,14 euros au titre de la prime d 'ancienneté et congés payés afférents ;
— 714,40 euros au titre des frais de transport ;
— et ordonnait la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter de quinze jours suivants le prononcé.
. condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 106,57 euros de rappel de salaires pour les heures accomplies au-delà de 151,67 h/mois ;
. condamner la société Olips à verser à M. [M] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 10 584,84 euros ;
. condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 7 243,56 euros et 724,35 euros de congés payés afférents au titre d’un rappel de salaire relatif au paiement du temps de pause ;
. condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
. constater que le licenciement de M. [M] est nul ;
. condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 3 528,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352,82 € au titre des congés payés afférents.
. condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 2 425,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. condamner la société Olips à verser à M. [M] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 14 000 euros (8 mois de salaire) ;
à titre subsidiaire,
. constater que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 3 528,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352,82 euros au titre des congés payés afférents.
. condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 2 425,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. condamner la société Olips à verser à M. [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10 500 euros (8 mois de salaire) ;
en tout état de cause,
. constater que la société Olips a commis une fraude aux dispositions légales et conventionnelles et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail du salarié;
. condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 20 000 euros en raison du préjudice subi ;
en tout état de cause,
. confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamnait la société Olips à verser M. [M] des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmer la condamnation sur le quantum et statuant à nouveau condamner la société Olips à verser à M. [M] la somme de 2'000 euros au titre des frais de première instance et à la somme de 2'000 euros au titre des frais d’appel';
. confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— jugeait que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— jugeait que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
— ordonnait la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente
demande en justice ;
. condamner la société aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Olips demande à la cour de :
à titre principal :
. dire et juger M. [M] irrecevable et mal fondé en son appel,
par conséquent :
. débouter M. [M] de son appel
. confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
. infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la requalification de la relation de travail en CDI à temps plein à compter du 03 janvier 2016;
— fixé le salaire mensuel brut de référence à 1764,14 euros.
— condamné la société Olips à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 8 909,67 euros (huit mille neuf cent neuf euros et soixante-sept cents) à titre de
rappel de salaire et 890,96 euros (huit cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-
seize cents) pour les congés payés afférents ;
* 5148,69 euros (cinq mille cent quarante-huit euros et soixante-neuf cents) et
514,86 euros (cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-six cents) au titre du non-
paiement de la prime de site et congés payés afférents ;
* 1764,14 euros (mille sept cent soixante-quatre euros et quatorze cents) à titre
d’indemnité de requalification ;
* 561,41 euros (cinq cent soixante et un euros et quarante et un cents) et 56,14 euros
(cinquante-six euros et quatorze cents) au titre de la prime d 'ancienneté et
congés payés afférents ;
* 714,40 euros (sept cent quatorze euros et quarante cents) au titre des frais de
transport) ;
* 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter de quinze jours suivants le prononcé.
— dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente demande en justice ;
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— débouté la société Olips de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met à la charge de la société Olips les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
. rejeter la pièce adverse n°34 produite par M. [M]
à titre principal :
. débouter M. [M] de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer la requalification du contrat de travail en CDI en temps plein :
— limiter la condamnation de la société Olips à :
' la somme de 3 894,96 euros, au titre de la prime de site et 389,95 euros pour les congés payés afférents ;
' la somme de 987,105 euros à titre de rappel de salaires et 98,87 euros pour les congés payés afférents ;
' la somme de 1764,14 euros (mille sept cent soixante-quatre euros et
quatorze cents) à titre d’indemnité de requalification ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer la requalification du contrat de travail en CDI en temps plein :
— limiter la condamnation de la société Olips à :
' la somme de 3 894,96 euros, au titre de la prime de site et 389,95 euros
pour les congés payés afférents ;
' la somme de 7210,92 euros à titre de rappel de salaires et 721 euros
pour les congés payés afférents ;
' la somme de 1764,14 euros (mille sept cent soixante-quatre euros et
quatorze cents) à titre d’indemnité de requalification ;
. condamner M. [M] à verser à la société Olips la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la société Olips, tirée de la prescription de l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’employeur expose que le premier CDD date du 3 janvier 2016, que le salarié disposait donc jusqu’au 3 janvier 2018 pour solliciter la requalification de son contrat, que ce n’est que le 8 novembre 2021 soit 5 ans après le premier CDD que le salarié a agi en justice afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 janvier 2016 en fondant sa demande sur l’absence d’écrit, ce qu’il connaissait dès le début de ce contrat, que si la requalification devait être ordonnée, elle ne pourrait l’être qu’à compter du 3 novembre 2019, compte tenu de la saisine en date du 3 novembre 2021, que le salarié ayant été engagé en CDI à temps plein à compter du 30 juin 2020, la requalification ne porterait que sur la période allant du 3 novembre 2019 au 30 juin 2020, soit sur 6 mois.
Pour solliciter également l’infirmation de ce chef de dispositif et demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2018, le salarié objecte que son action aux fins de requalification n’est pas prescrite, dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 9 novembre 2021, que la relation de travail s’est réalisée de manière continue et dans des conditions identiques entre le 3 janvier 2016 et le 21 juillet 2021, comprenant une période sans contrat de travail (entre le 3 janvier 2016 et le 30 juin 2020) et une période avec contrat de travail (du 1er juillet 2020 jusqu’au 21 juillet 2021), qu’en l’absence de contrat écrit entre le 3 janvier 2016 et le 30 juin 2020, la prescription biennale – qui a été arrêtée par l’introduction de l’action en justice le 9 novembre 2021 – est susceptible de remonter jusqu’au 9 novembre 2019, que néanmoins est attachée à la demande de requalification contractuelle une demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la prescription triennale doit donc s’appliquer, «'que c’est donc à compter à compter du 9 novembre 2018, qu('il) peut solliciter la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein accompagné du rappel de salaires afférent'».
**
A titre liminaire, la cour relève d’abord que si le dispositif des conclusions d’appel de l’employeur sollicite l’infirmation des chefs de dispositif du jugement qui requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2016, en revanche ce dispositif ne sollicite pas de la cour qu’elle déclare prescrite la demande du salarié de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Toutefois, le salarié sollicitant l’infirmation de ce chef de dispositif pour voir «'ordonner la requalification de la relation contractuelle à compter du 9 novembre 2018'», tandis que le jugement l’a prononcée à compter du 3 janvier 2016, la cour est saisie de l’appel incident sur ce chef de dispositif et donc de la question de la prescription de cette action et de son point de départ, qu’il lui appartient donc de trancher.
Ensuite, il convient de rappeler que le salarié formule en premier lieu une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du fait de l’absence d’écrit, sans invoquer une succession de contrats à durée déterminée, et, en second lieu, une demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, qui sont donc deux demandes bien distinctes, chacune de ces demandes étant soumises à une prescription différente : d’une part celle de l’article L. 3245-1 du code du travail s’agissant de l’action en paiement d’une créance salariale fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et d’autre part, celle de l’article L. 1471-1 du code du travail s’agissant de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dont il convient donc ici d’examiner si elle est prescrite, l’employeur ne soulevant pas la prescription de la demande fondée sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, publié).
En l’espèce, la cour relève que seul est produit le contrat à durée indéterminée du salarié du 30 juin 2020 (pièce 2 de l’employeur et pièce 1 du salarié), prévoyant une période d’essai de deux mois, expirant le 1er septembre 2020, sans reprise d’ancienneté.
Si aucun contrat à durée déterminée n’est donc produit pour la période du 3 janvier 2016 au 1er juillet 2020, l’employeur ne conteste toutefois pas l’existence d’une relation contractuelle durant l’intégralité de cette période mais oppose la prescription à la demande de requalification de cette relation en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2016. Par ailleurs, il n’est pas établi l’existence d’une succession de contrats à durée déterminée, le salarié invoquant au contraire le fait d’avoir été engagé dans cette relation contractuelle sans discontinuer à compter du 3 janvier 2016, ainsi qu’en attestent les bulletins de paie qu’il produit (pièce 21 du salarié).
Le point de départ de l’action du salarié en requalification du contrat à durée déterminée, dont il n’est pas contesté qu’elle est ici fondée sur l’absence d’écrit, est de ce fait le 5 janvier 2016. La prescription de l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée était en conséquence acquise au plus tard le 5 janvier 2018.
Il s’en déduit que, le salarié ayant introduit son action en saisissant le conseil de prud’hommes le 9 novembre 2021, sa demande en requalification du contrat à durée déterminée du 3 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée et les demandes de rappel de salaire qui y sont liées sont prescrites.
Au surplus, si tant est que l’action en requalification du salarié soit fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification (notamment quant à la durée du travail), la prescription courant alors à compter de la conclusion de ce contrat, son action en requalification est également prescrite depuis le 3 janvier 2018.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2016, et condamne la société à verser au salarié les sommes de 8'909,67 euros à titre de rappel de salaire et 890,96 euros pour les congés payés afférents, et la somme de1'764,14 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
A titre liminaire, la cour rappelle que l’employeur n’invoque pas la prescription de cette demande, mais qu’il invoque la «'fin de non-recevoir'» tirée de l’application des principes généraux du droit selon lesquels « la fraude corrompt tout » et « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude", qui constituent en réalité des moyens et non une fin de non-recevoir, laquelle n’est en tout état de cause pas reprise au dispositif des conclusions de l’employeur, qui ne sollicitent pas l’irrecevabilité de la demande formulée par le salarié à ce titre mais seulement son débouté, par voie d’infirmation du jugement.
L’employeur fait valoir, sans viser aucune de ses pièces, que dès le début de ses interventions il a proposé au salarié de régulariser un contrat à durée indéterminée par lettres des 28 avril 2017 et 17 janvier 2018, que ce dernier n’a jamais donné suite à ces propositions, que ce refus était motivé par les avantages liés au statut, le choix des périodes de congés, le choix des plannings, que ce n’est qu’en 2020 que le salarié a enfin accepté la proposition de régulariser un contrat à durée indéterminée, que dès qu’il en a manifesté son intention, la société a régularisé un contrat à durée indéterminée, que dès lors, il est mal fondé à se prévaloir de son propre refus pour demander la requalification de son contrat de travail, qu’ayant constamment refusé, pour des raisons personnelles de conclure un contrat à durée indéterminée il n’est pas recevable à soutenir aujourd’hui qu’il a subi un préjudice, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. L’employeur fait également valoir que le salarié n’était nullement à la disposition de la société, qu’il était averti à l’avance de ses horaires de travail, au moins une semaine à l’avance conformément à l’article l’alinéa 3 de l’article 2.3 de l’avenant n°1 à la convention collective, que les plannings lui étaient adressés par mail et validés via une plate forme mise en place par la société.
Pour solliciter la confirmation du jugement qui a requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein mais l’infirmation quant à la date de requalification compte tenu de la prescription triennale, le salarié objecte que la société ne pouvait s’affranchir d’un contrat écrit lorsqu’elle impose au salarié un temps partiel, qu’elle ne rapporte pas la double preuve de la durée exacte de travail convenue avec le salarié et du fait que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’entreprise, et ce pour cause puisque la durée et les jours de travail du salarié variaient chaque mois, qu’il n’y avait donc pas de durée exacte précise convenue avec le salarié, ainsi qu’en attestent les bulletins de paie et les plannings versés au débat de 2017 à 2020, que l’oscillation constante de la durée mensuelle de travail du salarié à compter du 3 janvier 2016 démontre qu’il se tenait constamment à la disposition de la société.
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La cour rappelle que la prescription de la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet n’est pas soulevée par l’employeur non plus que celle de la demande de rappel de salaire fondée sur cette requalification.
Selon les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de ces dispositions, l’absence d’écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au cas présent, ainsi qu’il a été retenu précédemment, il n’est pas contesté que le contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 janvier 2016 n’a pas été conclu par écrit de sorte qu’il est présumé avoir été conclu à temps plein à compter de cette date.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles il a adressé plusieurs lettres au salarié pour lui proposer un contrat à durée indéterminée à temps complet sont dépourvues d’offre de preuve, l’employeur n’établissant pas la réception par le salarié des lettres recommandées des 28 avril 2017 et 17 janvier 2018, alors qu’il produit les accusés de réception des autres lettres qu’il a adressées au salarié dans le cadre de la procédure disciplinaire. La pièce n°7 est de ce fait dépourvue de valeur probante du refus du salarié de ces propositions. En revanche, elle établit «'la récurrence des interventions'» du salarié.
Ne rapportant pas la preuve de la durée exacte convenue, l’employeur échoue à renverser la présomption de travail à temps complet, les bulletins de paie et planning produits par le salarié démontrant une variation de la durée du travail selon les semaines et les mois et établissant que le salarié se trouvait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Eu égard au taux horaire mentionné sur les bulletins de paie du salarié, il convient, par voie d’infirmation, d’ordonner la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 9 novembre 2018 et de condamner l’employeur à verser au salarié à titre de rappel de salaire correspondant à cette requalification la somme de 7 607,67 euros bruts, outre 760,76 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la prime de site
L’employeur soutient que le conseil de prud’hommes a jugé que cette prime était conditionnée par un CDI et a déduit de la requalification le versement de cette prime, qu’en tout état de cause le salarié a reçu pour la première fois la prime de site à compter du mois de décembre 2020, que compte tenu de la prescription de deux ans attachée à l’action en requalification, le contrat ne saurait être requalifié qu’à compter du 03 novembre 2019, que dès lors la prime devrait être calculée que du mois de janvier 2020 à novembre 2020 (soit 11 mois : 3 570,38 euros) et du mois de novembre 2019 à décembre 2019 (soit 1 mois : 324,58 euros), soit un total de 3 894,96 euros et non 5 148,69 euros comme retenu par le conseil de prud’hommes.
Le salarié objecte que l’employeur a décidé d’octroyer au salarié une prime de site intitulée « majoration site » sur les bulletins de paie, qu’il a perçu cette prime certains mois et celle-ci ne lui était pas versée d’autres mois, sans justification, puisque les conditions de travail étaient demeurées inchangées, qu’il a reçu pour la première fois la prime de site à compter du mois de décembre 2020. et qu’en application de la prescription triennale, le paiement de la prime de site n’a pas été versée :
— Du mois de janvier 2020 à novembre 2020: soit 11 mois
— Du mois de janvier 2019 à décembre 2019 : soit 12 mois
— Novembre et décembre 2018: soit 2 mois
La prime de site est calculée ainsi : 1,07 X Nombre d’heures mensuelles
Soit: 1,07 X 151,67
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La cour ayant précédemment infirmé le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2016, il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime de site dont il n’a bénéficié que dans le cadre du passage à une relation contractuelle à durée indéterminée conclu le 30 juin 2020.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 5 148,69 euros au titre du non paiement de la prime de site outre 514,86 euros de congés payés afférents.
Sur la prime d’ancienneté
Le salarié fait valoir qu’il travaillait au sein de la société Olips depuis le 3 janvier 2016 et qu’il aurait dû recevoir une prime d’ancienneté depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à son licenciement en juillet 2021, qu’il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté.
La cour ayant précédemment infirmé le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2016, il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime de site dont il n’a bénéficié que dans le cadre du passage à une relation contractuelle à durée indéterminée conclu le 30 juin 2020.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 561,41 euros au titre de la prime d 'ancienneté, outre 56,14 euros congés payés afférents.
Sur les frais de transport
Pour solliciter l’infirmation de ce chef, la société fait valoir, au visa de l’article R.3261-5 du code du travail, que le salarié n’a jamais justifié à la société Olips de ce qu’il était titulaire d’un tel titre de transport avant la signature de son contrat à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, qu’il a perçu la prime de transport à compter du juillet 2020, que le rappel de salaires ne pouvant s’opérer que sur deux ans compte tenu de la requalification à compter 3 novembre 2019, il ne saurait demander un rappel que de cette date à juillet 2020, soit sur 8 mois, soit la somme de 300,80 euros.
Le salarié objecte que la participation de l’employeur aux frais de transport public est obligatoire, que la société n’a pas daigné prendre en charge à 50% du prix des titres de transport avant le mois de juillet 2020 alors que le salarié finançait son pass navigo chaque mois d’un montant de 75,20 euros.
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Selon l’article L.3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L’article R. 3261-5 du même code précise que la prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié ne justifie pas avoir présenté à l’employeur les titres de transport dont il demande la prise en charge au titre de l’article L.3261-2 du code du travail, la pièce n° 24 visée par le conseil de prud’hommes n’étant constituée que de l’attestation de paiement par le salarié de son pass navigo pour les années 2017, 2018 et 2019, attestations qu’il n’établit pas avoir produites à l’employeur durant la relation contractuelle.
Par voie d’infirmation, il convient de débouter le salarié de ce chef.
Sur le rappel de salaire relatif au paiement du temps de pause
Sur la demande de rejet de la pièce n°34 produite par M. [M]
De façon nouvelle en appel, l’employeur sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que soit écartée des débats la pièce n°34 du salarié, qui correspond dans le bordereau de communication de pièces, à l’attestation de M. [K]. Cette prétention n’est pas développée dans la partie «'Discussion'» des écritures de l’employeur, qui évoquent en revanche (page 16) un document qui, selon l’employeur, est couvert par une clause de confidentialité et dont la production est interdite, que ni la société Olips ni la SCI La Factory n’ont communiqué ce document confidentiel au salarié, qui l’a donc intercepté sans le consentement des parties, que dans ces conditions, la société est fondée à solliciter le rejet des débats de cette pièce, obtenue nécessairement de façon illicite.
Le salarié objecte (p. 18) que sa pièce n°40 ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux de la société, que la production de ce cahier des charges est indispensable pour démontrer la violation de celui-ci au regard de l’extrait du registre unique du personnel et pour ainsi démontrer que la société ne mettait pas en place un nombre suffisant d’agent de sécurité, ne leur permettant pas de prendre leur temps de pause, au regard de leur mission de sécurité continue exigée et de l’aménagement du site (8 étages, 5 sous sols).
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Il n’est pas contesté que la pièce que l’employeur demande à la cour d’écarter des débats est en réalité la pièce n°40 produite en appel par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause.
En matière prud’homale, la preuve est libre et les parties peuvent donc démontrer les faits venant au soutien de leurs demandes par tous moyens.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en application du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, tout enregistrement d’images ou de paroles à l’insu du salarié, constitue un mode de preuve illicite.
Toutefois, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats et le juge doit, lorsque cela lui est demandé, comme c’est ici le cas, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il n’est pas contesté que le document communiqué en pièce n°40 par le salarié, constitué du cahier des charges La Factory – Olips est couvert par la confidentialité des affaires et que le salarié se l’est procuré de façon illicite.
Or, la cour constate que le salarié, débouté en première instance de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de pause, produit de façon nouvelle ce document, en expliquant que «'la mise en corrélation de l’extrait du registre unique du personnel et le cahier des charges permet de voir que la société OLIPS n’a pas respecté le cahier des charges en prévoyant un effectif insuffisant du nombre d’agent de sécurité affecté au site La Factory. Les salariés n’étaient donc pas en mesure de pouvoir prendre effectivement leur temps de pause.'».
Si la production de ce document porte atteinte au secret des affaires de la société Olips, celle-ci ne conteste pas que, ainsi que le soutient le salarié, cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et l’atteinte aux droits de la société strictement proportionnée au but poursuivi par le salarié, c’est-à-dire obtenir la rémunération des heures travaillées ne pouvant faire l’objet des temps de pause contractuellement prévus.
La société sera donc déboutée de sa demande de rejet de cette pièce.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article L.3121-33 du code du travail, «'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur'».
Il est constant que le temps de pause n’est pas considéré comme travail effectif et par conséquent, n’est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel (cf Soc., 20 juin 2013, pourvoi n°12-10.127, publié).
Le salarié se prévaut de l’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, étendu par arrêté du 9 avril 2015, qui indique dans son préambule que «'les partenaires sociaux du secteur de la sûreté aérienne et aéroportuaire ont décidé de s’engager en faveur d’une amélioration des conditions de travail des agents en poste.'»
Cependant, l’article 1er de cet accord, relatif au «'champ d’application'» énonce que «'le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises et personnels visés par l’article 1er de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, cette annexe ne comprenant ni les personnels administratifs ni les cadres.'».
Or, l’article 1er de l’annexe VIII ne vise que les entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire et le personnel employé par elles.
L’annexe VIII, ajoutée par un avenant du 31 juillet 2002 dont l’intitulé est «'Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire'», précise en effet en son article 1er «'champ d’application'» que «'La sûreté aérienne et aéroportuaire désigne les mesures prises dans le but d’empêcher l’introduction à bord des aéronefs en exploitation de toute personne ou élément matériel de nature à compromettre la sûreté des vols.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d’application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile.(…)'».
Il s’en déduit que l’accord du 15 juillet 2014, en ce compris l’arrêté d’extension, rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, prévoit que le temps de pause est rémunéré et assimilé à du travail effectif pour les entreprises et les personnels dont les emplois relèvent exclusivement de la sûreté aérienne et aéroportuaire.
Il en résulte que, peu important que l’article 1er de l’arrêté d’extension du 9 avril 2015 dispose que « Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les dispositions de l’accord du 15 juillet 2014 visant à favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle des agents de sûreté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée», cet accord n’est pas applicable à M. [M] qui assurait la surveillance du site de La Factory, siège du [Localité 7]-[Localité 8], et non de la surveillance aérienne ou aéroportuaire.
N’entrant pas dans le champ d’application de l’accord du 15 juillet 2014 s’agissant de la rémunération des temps de pause, le salarié ne peut donc pas revendiquer le bénéfice de cet accord, et notamment des dispositions de son article 4 qui prévoient que le temps de pause est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.
En conséquence, par voie de confirmation, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire, et congés payés afférents, au titre du «'paiement du temps de pause'».
Sur le «'rappel de salaires pour les heures accomplies au-delà de 151,67 h/mois'»
A l’appui de ce chef de demande, le salarié fait valoir que les heures de pause n’ont pas été payées, constituant un manque à gagner de 7 243 euros pour le salarié, que la société ne peut ignorer ce défaut de paiement, que «'son argumentation juridique relatif à l’absence d’application de l’accord du 15 juillet 2014 ne tient pas et elle le sait parfaitement'», que le non paiement du temps de pause a eu pour conséquence la réalisation d’un travail effectif non rémunéré et non déclaré, appelant une condamnation de la société au titre du travail dissimulé, qu’en conséquence la société s’est rendue coupable de travail dissimulé en s’abstenant de verser au salarié l’ensemble des heures de travail qu’il a pourtant effectuées.
L’employeur objecte que le salarié ne produit aucune pièce nouvelle, se contentant de se référer à un tableau Excel qu’il a lui-même établi pour les besoins de la cause.
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La cour ayant précédemment confirmé le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du «'paiement du temps de pause'», sur laquelle en appel le salarié fonde sa demande de condamnation de la société Olips à lui verser la somme de 106,57 euros de rappel de salaires pour les heures accomplies au-delà de 151,67 h/mois, il convient, par voie de conséquence, de débouter le salarié de ce chef de demande, le jugement étant ici également confirmé.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le salarié fait valoir qu’il ressort des bulletins de paie du salarié que la société a versé un salaire dont le montant était inférieur au nombre d’heures indiquées sur les plannings et effectuées par le salarié (pièce n°13), qu’il a été démontré en première instance que la durée du travail variait selon les besoins de l’employeur, à compter de l’embauche du salarié, le 3 janvier 2016, jusqu’au 1er juillet 2020, date de signature du CDI (pièces n°1, 18 et 21), qu’aucun élément versé par l’employeur ne démontre qu’une durée du travail exacte était convenue, et pour cause, puisque la durée du travail du salarié variait chaque mois, qu’il n’y avait donc pas de durée exacte précise convenue avec le salarié. Le salarié expose ainsi que le caractère intentionnel de la société pour dissimuler le travail du salarié est parfaitement démontré puisque les plannings étaient édités par la société elle-même et qu’elle savait donc parfaitement le nombre d’heures réalisées par le salarié et que le non paiement du temps de pause a eu pour conséquence la réalisation d’un travail effectif non rémunéré et non déclaré, appelant une condamnation de la société au titre du travail dissimulé.
L’employeur objecte qu’ainsi qu’il a été précédemment établi, le salarié ne démontre pas la carence de la société OLIPS dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles relatives au paiement et que même à considérer, pour les besoins du raisonnement que la société ait effectivement omis de comptabiliser quelques heures supplémentaires et de les inclure sur les bulletins de salaire, cela ne suffit pas à caractériser le délit de travail dissimulé faute pour ce dernier d’établir son élément intentionnel.
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L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
D’abord, la cour a précédemment écarté la demande du salarié en «'paiement du temps de pause'». Ensuite, la requalification du contrat conclu à temps partiel en contrat à temps complet en l’absence de contrat de travail écrit et de preuve apportée par l’employeur de la durée exacte de travail convenue entre les parties.
Cependant cette requalification résulte d’un manque de diligence de l’employeur concernant un contrat à durée déterminée à temps partiel qu’il croyait valide, pour les raisons précédemment exposées, de sorte que le comportement de l’employeur est exclusif de toute dissimulation.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que, comme il a été observé ci-avant, la société n’a pas versé le salaire correspondant au temps de pause journalier, n’a pas respecté effectivement les temps de pause du salarié en les faisant intervenir sur site lors de leur temps de pause (Pièces n°8 et 25), et il a été démontré que la société s’est abstenue de verser la prime de site et la prime d’ancienneté dans leur intégralité, adressait les plannings mensuels moins de 7 jours avant le début du mois et changeait les plannings du salarié plusieurs fois par mois, sans respecter le délai de prévenance de 7 jours (Pièce n°22).
L’employeur demande la confirmation du jugement dans la mesure où il est démontré que le règlement des temps de pause n’était pas dû en application de la convention collective, que c’est le salarié qui a sens cesse refusé de régulariser un contrat, que concernant le changement de plannings sans respect du délai de prévenance et l’attribution au salarié des fonctions de chef d’équipe, le salarié n’apporte aux débats aucun élément probant permettant de tenir pour vraies ces allégations, et enfin que les plannings établis prenaient en considération non seulement les contraintes du salarié, mais également les commandes tardives de ses clients.
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L’article L.1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'».
En l’espèce, la cour a précédemment écarté la demande du salarié au titre du «'paiement du temps de pause'» et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre de la prime de site et de la prime d’ancienneté.
L’allégation du salarié selon laquelle l’employeur n’a pas respecté effectivement les temps de pause en le faisant intervenir sur site lors de son temps de pause n’est fondée que sur l’attestation d’un salarié, M. [S], exposant sa situation et la transposant à celle du salarié, sans plus de précisions, et sur celle d’un autre salarié, M. [B], indiquant seulement que le temps de pause devait être pris sur site, ces éléments, à eux seuls, n’étant pas suffisants pour établir le manquement reproché à l’employeur.
En revanche il est établi et non contesté que l’employeur adressait régulièrement au salarié ses plannings mensuels moins de 7 jours avant le début du mois et les modifiait sans respecter le délai de prévenance de 7 jours.
Toutefois, le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant pour lui du manquement à cette obligation d’origine conventionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur le licenciement
Le salarié expose que son licenciement doit être déclaré nul dans la mesure où la société Olips aurait dû le transférer auprès de la société GPS et que cette absence de transfert emporte la violation d’une disposition d’ordre public (article L.1224-1 du code du travail). Il fait valoir que, suite au transfert du marché La Factory auprès de l’entreprise GPS, tous les agents de sécurité de la société Olips affectés à ce marché ont été transférés au sein de la société GPS, sauf lui, que la société Olips l’a alors placé au chômage partiel au mois d’avril 2021, qu’il a vécu cette situation comme une profonde injustice sans comprendre les décisions de l’employeur, alors qu’il répondait à toutes les conditions requises pour être transféré dès lors que de mars 2020 à mars 2021 il a réalisé plus 900 heures, que le conseil de prud’hommes a ajouté la condition, non prévue par les dispositions conventionnelles, de l’absence de périodes d’interruption, que « l’interruption » intervenue au mois de juin 2020 résultait du seul fait de la société Olips, le salarié ayant été victime de la répétition des CDD sans pouvoir bénéficier du chômage partiel aux mois de mars, avril, mai et juin 2020, que le conseil de prud’hommes a d’ailleurs requalifié la période d’emploi en CDI temps plein à compter de l’embauche du salarié, de sorte qu’aucune interruption ne peut être retenue, qu’il aurait donc dû être transféré auprès de la société GPS, qui l’a «'d’ailleurs finalement repris à compter du 4 septembre 2021 au 31 mai 2022 en CDD'» et a décidé de lui proposer un CDI à compter du 1er juin 2022 et de reprendre l’ancienneté acquise par le salarié au sein d’Olips à compter de son CDI signé le 1er juillet 2020, en raison « du transfert de marché. », qu’il travaille toujours à ce jour sur le site de La Factory pour le compte de la société GPS.
Il en conclut qu’aucune absence ne peut lui être valablement reprochée puisqu’il aurait dû être transféré au même titre que ses collègues attachés au marché La Factory, que son absence ne peut donc constituer un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail puisque le salarié aurait dû quitter les effectifs de la société Olips à la date du transfert, soit le 4 avril 2021, que la société Olips ne démontre pas en quoi ses absences « ont très fortement perturbé le fonctionnement de l’entreprise ». A titre subsidiaire, il demande à la cour de retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en l’absence d’éléments démontrant la faute grave du salarié.
L’employeur objecte que même à considérer, pour les besoins du raisonnement, que le salarié devait figurer sur la liste des salariés repris, l’inobservation de la procédure de reprise par l’entreprise sortante n’entraîne pas la nullité du licenciement laquelle doit être expressément prévue par un texte, en vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail, que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne trouvent aucunement à s’appliquer s’agissant d’une reprise d’un marché de gardiennage, que le salarié ne remplissait pas les conditions pour être transféré, que même à supposer que le salarié devait faire partie des salariés transférables, la Société OLIPS serait alors tenue de le maintenir en poste aux mêmes conditions, que non seulement elle a continué de maintenir son emploi mais elle lui a enjoint à deux reprises de reprendre son poste, ce qu’il n’a pas fait, ce qui justifiait la notification d’un licenciement pour faute grave, le maintien de son contrat de travail étant impossible dans ces conditions.
Sur la nullité du licenciement
D’abord la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas un motif de nullité de licenciement, lesquels sont notamment expressément énoncés à l’article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit que':
«'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due (…).'».
Ensuite, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le salarié soutient en réalité que son contrat de travail aurait dû faire l’objet d’un transfert «'conventionnel'», et non pas d’un transfert légal régi par l’article L. 1224-1 du code du travail visé à tort par le salarié, la violation de dispositions conventionnelles n’étant en tout état de cause pas susceptibles d’entraîner la nullité du licenciement.
En conséquence il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de nullité de son licenciement.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié son absence injustifiée depuis le 6 mai 2021, malgré plusieurs mises en demeure.
Le salarié ne conteste pas avoir été en situation d’absence à compter du 6 mai 2021 et n’avoir pas répondu aux mises en demeure de la société Olips lui demandant de reprendre son poste ou de produire un certificat médical. Il invoque le fait que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société GPS à compter du 1er avril 2021 et qu’il remplissait les critères conventionnels pour un tel transfert.
Toutefois, le salarié, qui invoque le fait que son contrat de travail devait être transféré au sein de la société GPS à la suite de la reprise par cette société du marché du site La Factory, n’établit pas avoir sollicité, de façon amiable ou judiciaire, le transfert de son contrat de travail auprès du repreneur, ni d’avoir contesté auprès de son employeur l’absence de transfert de son contrat de travail à la société GPS, alors que la société Olips justifie avoir contesté l’absence de reprise par la société GPS de plusieurs autres de ses salariés (cf pièce 36 de la société Olips': lettre recommandée du 18 mai 2021 à la société GPS lui demandant de reprendre plusieurs autres salariés affectés à ce marché).
Il ressort au contraire des pièces du dossier que':
— par lettre recommandée du 26 mai 2021 la société Olips a mis en demeure la société GPS, qui avait repris en définitive le marché du site La Factory à compter du 1er avril 2021, de justifier de la situation de M. [M] dont elle avait appris qu’il travaillait sur le site de La Factory, lettre à laquelle la société GPS n’a pas répondu,
— que cette société a en définitive engagé M. [M] à compter du 10 août 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’abord puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 (cf pièce 26 du salarié).
Il en résulte que, peu important le fait de savoir si le contrat de travail de M. [M] était transférable au sein de la société GPS, et nonobstant les attestations de ses anciens collègues de travail selon lesquelles le salarié a été confronté à une période difficile lorsqu’il a été informé de l’absence de transfert de son contrat de travail, M. [M] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de son employeur, en ne l’informant pas des raisons de son absence à son poste d’agent de sécurité au sein de la société Olips depuis le 6 mai 2021 (soit une date postérieure à celle de la reprise du marché par la société GPS) et en ne sollicitant pas de la société Olips qu’elle interpelle de la société GPS la reprise de son contrat de travail, comme elle établit l’avoir d’ailleurs fait pour d’autres salariés dont la société GPS refusait le transfert.
En outre, il sera relevé que le salarié a conclu un contrat de travail avec la société repreneur du marché La Factory quelques jours après la notification de son licenciement par la société Olips.
Le grief tiré du manquement du salarié à son obligation d’assurer une présence assidue à son poste et de justifier des raisons de son absence est établi, et, à lui seul, rendait impossible le maintien le contrat de travail du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur la «'fraude aux dispositions légales et conventionnelles'» et l’exécution «'de manière déloyale le contrat de travail du salarié'»
Le salarié demande à la cour de «'constater que la société Olips a commis une fraude aux dispositions légales et conventionnelles et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail du salarié, et de la condamner à lui verser à M. [M] la somme de 20 000 euros en raison du préjudice subi'».
Il fait valoir (cf page 32 de ses conclusions) que la violation des dispositions légales et conventionnelles relative au transfert du requérant a entraîné une inégalité de traitement, qui a été vécu comme une véritable injustice par le salarié, qu’aucune raison ne justifiait que la société Olips ne fasse pas application de la convention collective alors qu’il respectait parfaitement les conditions, qu’il est resté sans travailler jusqu’au mois de septembre, qu’il a donc subi un préjudice moral et financier, alors que ses charges sont demeurées identiques et il demande à la cour de constater une violation des dispositions légales et conventionnelles, constater l’exécution déloyale du contrat de travail et lui verser la somme de 20 000 euros.
Toutefois, le salarié n’établit pas que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société GPS ni que la société Olips ait commis un faute à l’égard du salarié en indiquant au repreneur la durée exacte du travail effectif du salarié ainsi que les périodes d’interruption sur les treize derniers mois précédant la reprise du marché. Aucun manquement de la société Olips à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail n’est établi.
En tout état de cause, le salarié ayant été engagé par la société repreneuse à compter d’août 2021 il ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur les intérêts
Par voie de confirmation, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des bulletins de paie
Le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision dans un délai de quinze jours suivants le prononcé, mais infirmé en ce qu’il assortit cette injonction d’une astreinte, laquelle n’est pas nécessaire au regard des faits de la cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chacun des parties supportera la charge de ses dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2016, condamne la société Olips à verser à M. [M] les sommes de 8 909,67 euros à titre de rappel de salaire outre 890,96 euros de congés payés afférents, de 1 764,14 euros à titre d’indemnité de requalification, de 5 148,69 euros au titre du non paiement de la prime de site outre 514,86 euros de congés payés afférents, de 561,41 euros au titre de la prime d’ancienneté outre 56,14 euros congés payés afférents, 714,40 euros au titre des frais de transport, et en ce qu’il assortit d’une astreinte l’injonction de la remise par l’employeur des documents sociaux,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE prescrites l’action de M. [M] en requalification du contrat à durée déterminée du 3 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée ainsi que ses demandes afférentes en paiement de rappel de salaire et indemnité de requalification et ses demandes en paiement de la prime de site et de la prime d’ancienneté,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 9 novembre 2018 au 30 juin 2020,
CONDAMNE la société Olips à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— 7 607,67 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
— 760,76 euros bruts de congés payés afférents,
DEBOUTE M. [M] de sa demande de rappel au titre des frais de transport,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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