Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 25 sept. 2024, n° 23/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01228 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXXT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG22/00035
APPELANTE :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-341722023001757 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame VENET conseillère en l’absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2021, Mme [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault le 22 juillet 2021 qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés déposée le 19 avril 2021.
Par jugement du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [N] de ses demandes au motif qu’elle présentait, au jour de la demande initiale, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par déclaration du 02 mars 2023, Mme [N] relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 janvier 2023 en ce qu’il a dit que Mme [N] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [N] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d’incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l’incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, appréciée dans les conditions définies par l’article D. 821-1-2 du CSS.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, l’AAH a été refusée à Mme [N] au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité :
Pour retenir que Mme [N] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, le tribunal a mentionné que :
« Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Mme [N] […] présentait à la date de sa demande :
— séquelles de carcinome mammaire bilatéral en 2014 avec mastectomie à gauche et tumérectomie à droite,
— chimiothérapie et radiothérapie en 2014,
— suivi tous les 6 mois,
— douleurs du bras gauche,
— état dépressif avec asthénie traité.
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
Le tribunal, au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient ce taux d’incapacité permanente compris, selon barème, entre 50% et 79%. »
Il y a lieu de constater que Mme [N] ne remet pas en cause la décision du tribunal qui a retenu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, la décision est en conséquence définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Pour constater que Mme [N] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal a retenu que :
« Mme [N], auparavant aide à domicile a été licenciée pour inaptitude en 2015. Elle déclare être titulaire d’un Bac pro secrétariat.Elle perçoit l’allocation de solidarité spécifique.
Mme [N] n’allègue aucune démarche d’insertion et ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [N] ne remplissait donc pas, à la date de sa demande rejetée, la condition médicale pour obtenir l’allocation aux adultes handicapés. »
Outre les pathologies mentionnées dans le rapport de l’expert, Mme [N] souffre également d’un kyste pancréatique découvert par un scanner réalisé le 10 septembre 2018.
Mme [N] fait valoir qu’elle se trouvait, au jour de la demande, dans un état de santé fortement affaibli ayant perdu beaucoup de poids. Elle indique souffrir de douleurs lombaires chroniques ainsi que de douleurs irradiant les cervicales jusqu’à la main gauche et ressent des picotements dans les mains. Elle ajoute également avoir perdu en autonomie au niveau de son bras gauche ce qui l’empêche de porter des charges.
Il ressort du certificat médical du Docteur [S] en date du 9 avril 2021 qu’elle est suivie en raison d’un état dépressif réactionnel et d’une asthénie majeure..
Les certificats médicaux établis par département d’oncologie du CHU de [Localité 5]établis entre 2014 et 2022 mentionnent que Mme [N] fait l’objet d’un suivi pour son carcinome mammaire .
Le courrier du Docteur [R], établi à l’institut de cancer de [Localité 5] en date du 02/01/2023, mentionne :
'Mme [N] est en bon état général, elle n’a pas de plainte fonctionnelle suspecte. Son examen clinique , en particulier sénologique, est complètement normal.Au niveau de la reconstruction mammaire, il y a une capsule péri-prothétique Baker 2-3 avec surtout un effacement du sillon sous mammaire et un manque de volume . Nous avons déjà discuté avec Mme [N] d’autres types de reconstruction en raison de l’antécédent de radiothérapie et de fibrose sous cutnanée , en particulier de lambeau de grand dorsal. Nous avons donc longuement réabordé la problématique de sa reconstruction mammaire.A mon sens, un simple changement d’implant avec lambeau d’avancement abdominal ne suffira pas à apporter de la souplesse et suffisamment de peau.Il faudrait plutôt envisager soit un lambeau de grand dorsal, soit un DIEP.(…)dans l’intervalle, il a été identifié un petit polype endométrial qui sera réséqué par le Docteur [I]'.
Mme [N] travaillait en qualité d’aide à domicile avant d’être licenciée pour inaptitude médicale définitive à son poste le 08 juillet 2015. Elle a retrouvé un emploi en 2019 en qualité d’assistante de vie mais elle a été contrainte de l’interrompre, son état de santé ne lui permettant pas de poursuivre son activité.
Mme [N] fait valoir qu’elle se trouve désormais limitée dans sa recherche d’emploi en raison de ses arrêts de travail fréquents. Elle indique être suivie par [4] et produit à ce titre un échange de courrier avec son conseiller en date du 22 avril 2024 attestant :
« vous êtes bien accompagnée par [4] depuis plusieurs années entrecoupées d’arrêts maladie suite à vos problématiques de santé importantes. Il est à mon avis et comme plusieurs fois évoqué, important que vous acceptiez de faire une reconversion professionnelle et de voir si votre état de santé est stabilisé ! »
Il ressorts des élémentsproduits que Mme [N] ne rencontre pas , du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi dans la mesure où les éléments médicaux produits aux débats mentionnent qu’elle est en bon état général, qu’elle n’a pas de plainte fonctionnelle suspecte et que son examen clinique est complètement normal,bien qu’une nouvelle reconstruction mammaire soit envisagée.
Par ailleurs, le syndrome dépressif qu’elle présente est pris en charge depuis de nombreuses années, et son conseiller [4] lui propose une reconversion professionnelle.
Il en découle que l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
n’est pas établie.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejetée la demande d’AAH.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’appel est recevable.
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens seront supportés par l’appelante.
Le Greffier La Conseillère
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