Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 sept. 2025, n° 23/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 20 juin 2023, N° 23/00081;25/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01649 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAMG
S.A.R.L. AUTO HP CLEAN
C/
[H], [K], S.E.L.A.R.L. [L] & NARDI
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de Thionville, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00081
Minute n° 25/00280
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE
S.A.R.L. AUTO HP CLEAN représentée par son représentant légal, exerçant sous l’enseigne FIRST CARS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SELARL [L] et NARDI prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTO HP CLEAN, [Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 4 septembre 2025
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI Pierre, président de chambre
ASSESSEURS : M. MAUCHE Frédéric, président de chambre
Mme FOURMY Laure, vice-présidente placée
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 14 février 2020, la SARL AUTO HP CLEAN, exerçant à l’enseigne FIRST CARS, a vendu à Mme [T] [K] et à M. [C] [H] ( ci-après, les acquéreurs) un véhicule OPEL VIVARO immatriculé [Immatriculation 5] pour une somme de 22 999 euros, dont à déduire la reprise de leur véhicule Peugeot 5008.
Le véhicule a été délivré aux acquéreurs.
Il est apparu que le véhicule avait été importé de Belgique, ceci occasionnant des démarches supplémentaires pour établir la carte grise.
La conciliation tentée a échoué, selon constat de carence du 4 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 2 mars 2023, les acquéreurs ont mis en demeure la SARL AUTO HP CLEAN de leur communiquer la facture d’achat du véhicule à l’étranger par la société importatrice nécessaire pour obtenir le certificat fiscal , la traçabilité du véhicule , le quitus fiscal ou sa dispense et la copie intégrale de la carte grise étrangère, également indispensable pour obtenir un certificat fiscal. Ils indiquaient que ces documents étaient obligatoires pour régulariser la situation administrative du véhicule auprès de l’ANTS.
La mise en demeure est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ces conditions que par exploit du 19 avril 2023, Mme [T] [K] et M. [C] [H] (les acquéreurs) ont fait assigner en référé la SARL AUTO HP CLEAN , exerçant à l’enseigne FIRST CARS, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de voir :
— condamner ladite société à leur adresser sous 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
facture d’achat du véhicule à l’étranger par la société importatrice
traçabilité du véhicule ( s’il y a eu plusieurs cessions entre professionnels depuis l’import du véhicule)
quitus fiscal ( ou dispense de quitus)
copie intégrale de la carte grise étrangère
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai
— condamner la société à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SARL AUTO HP CLEAN exerçant à l’enseigne FIRST CARS, aux entiers frais et dépens
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Les acquéreurs indiquaient qu’ils n’avaient pas été informés de l’importation du véhicule depuis la Belgique , alors qu’il en résulte des démarches supplémentaires pour faire établir la carte grise du véhicule, outre des frais de dossier ( 48 euros) et un un malus écologique ( 2454,76 euros). Ils retenaient ainsi que le vendeur avait manqué à son obligation d’information.
Ils précisaient avoir en vain sollicité la prise en charge du malus écologique par la société.
Ils ajoutaient être dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis le 19/08/2022 ( échéance du certificat provisoire d’immatriculation) dès lors qu’ils n’étaient pas en possession des documents indispensables pour régulariser la situation administrative du véhicule et obtenir délivrance de la nouvelle carte grise.
La société, citée à personne, n’a pas constitué avocat avant la mise en délibéré de l’affaire par le juge des référés. Elle a constitué avocat et sollicité la réouverture des débats par courrier reçu le 25 mai 2023, invoquant des « problèmes techniques » ayant empêché la communication de la constitution au correspondant thionvillois pour régularisation de la procédure.
Par ordonnance du 20 juin 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront
mais dès à présent :
— rejeté la demande de réouverture des débats
— ordonné à la SARL AUTO HP CLEAN, exerçant sous l’enseigne FIRST CARS, d’adresser aux acquéreurs les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance :
facture d’achat du véhicule à l’étranger par la société importatrice
traçabilité du véhicule ( s’il y a eu plusieurs cessions entre professionnels depuis l’import du véhicule)
quitus fiscal ( ou dispense de quitus)
copie intégrale de la carte grise étrangère
et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une durée de 3 mois,
— condamné la SARL AUTO HP CLEAN, exerçant sous l’enseigne FIRST CARS, à payer aux acquéreurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 euros du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL AUTO HP CLEAN, exerçant sous l’enseigne FIRST CARS aux dépens de l’instance.
Le juge des référés retenait qu’en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile , il pouvait prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’était pas sérieusement contestable, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il relevait qu’en l’espèce, les acquéreurs justifiaient d’un certificat d’immatriculation provisoire valable du 19 avril 2022 au 18 août 2022 et de leur impossibilité de faire immatriculer le véhicule, celui-ci ayant été importé, en l’absence des documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule, que le vendeur professionnel était tenu de leur fournir.
Le 4 août 2023, la SARL AUTO HP CLEAN exerçant sous l’enseigne FIRST CARS, prise en la personne de son représentant légal ( ci-après, la SARL AUTO CLEAN), a interjeté appel de cette décision afin de voir annuler, et subsidiairement infirmer, l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Par jugement du 15 octobre 2024, la SARL AUTO HP CLEAN a été placée en liquidation judiciaire ; la SELARL [L] et NARDI, prise en la personne de Mme [G] [L], a été désignée en qualité de liquidateur. La cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2023.
Par dernières conclusions datées du 19 février 2025, la SARL AUTO CLEAN demande à la Cour de :
— recevoir l’appel de la SARL AUTO HP CLEAN,
— rejeter l’appel incident de Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H],
— infirmer l’ordonnance du 20 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que les demandes de Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] se heurtent à des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés,
— déclarer Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins moyens conclusions et prétentions et les rejeter,
— très subsidiairement, dire n’y avoir lieu à astreinte,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
— condamner in solidum Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] à payer à la SARL AUTO HP CLEAN, représentée par la SELARL [L] & NARDI, prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTO HP CLEAN, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société explique qu’au moment de la vente, tous les documents accompagnant la voiture avaient été transmis aux acquéreurs et notamment la facture d’achat du véhicule à l’étranger, le quitus fiscal, et une copie de la carte grise étrangère.
Elle ajoute :
que les consorts [K] et [H] ont mandaté la Société GOSH THE DEAL GTD aux fins de procéder aux formalités nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation français du véhicule,
que la société GOSH THE DEAL GTD a entrepris les diligences nécessaires pour l’obtention de la carte grise française ;
que toutefois, la société GOSH THE DEAL a indiqué à la société AUTO HP CLEAN que M. [H] et Mme [K] avaient reçu un SMS leur invitant à régler les frais afférents à l’immatriculation du véhicule ;
que néanmoins, il semblerait qu’ils n’aient jamais procédé au règlement des sommes nécessaires à la transmission de la carte grise par le centre des formalités.
La société en déduit que les pièces que les acquéreurs réclament sont inutiles pour l’obtention de la carte grise, puisque le dossier est déjà constitué et validé par les services de la Préfecture, ce dont il résulte que les documents sollicités sont en possession de la société GOSH THE DEAL, qu’il leur aurait appartenu d’assigner.
Elle relève par ailleurs qu’il résulte des termes du mandat que les acquéreurs ont signé avec la société GOSH THE DEAL qu’ils avaient connaissance que le véhicule venait de l’étranger et qu’il devait être immatriculé pour la première fois en France.
La SARL AUTO HP CLEAN précise encore que la demande présentée au titre de la « traçabilité du véhicule » est trop imprécise pour être exécutée et que le liquidateur est dans l’impossibilité de fournir les documents sollicités, dont il n’a pas trouvé trace.
La société conclut que les demandes des acquéreurs se heurtent à une contestation sérieuse et à tout le moins, qu’ils sont irrecevables faute de qualité et d’intérêt pour agir,et subsidiairement mal fondés.
Elle sollicite également la suppression de l’astreinte, retenant qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’était pas le mandataire des intimés dans le cadre des formalités d’obtention de la carte grise française et que la présente situation découle du non-réglement des frais réclamés par la préfecture, imputable aux acquéreurs.
Elle conteste enfin les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile au motif que les demandes formées à ce titre en appel sont antérieures à la liquidation judiciaire, et qu’elles auraient dû faire l’objet d’une déclaration de créance, ajoutant que la procédure collective est totalement impécunieuse.
En réplique, par dernières conclusions du 14 février 2025, M. [H] et Mme [K] demandent à la Cour de :
— débouter la SARL AUTO HP CLEAN représentée par son mandataire liquidateur, de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SARL AUTO HP CLEAN exerçant sous l’enseigne FIRST CARS d’adresser Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 n° RG 23/000 81 :
la facture d’achat à l’étranger par la société importatrice du véhicule OPEL de type VIVARO, immatriculé WW ' 562 ' NS,
la traçabilité de ce véhicule,
le quitus fiscal y afférent ou sa dispense,
la copie intégrale de la carte grise étrangère,
et condamné la SARL AUTO HP CLEAN à payer à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Subsidiairement : Vu l’impossibilité de délivrance des documents demandés alléguée par le mandataire liquidateur de la SARL AUTO HP CLEAN et constatant cette impossibilité
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la SARL AUTO HP CLEAN exerçant sous l’enseigne FIRST CARS, à présent en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, d’adresser Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 n° RG 23/000 81 :
la facture d’achat à l’étranger par la société importatrice du véhicule OPEL de type VIVARO, immatriculé WW ' 562 ' NS,
la traçabilité de ce véhicule,
le quitus fiscal y afférent ou sa dispense,
la copie intégrale de la carte grise étrangère,
Eu égard aux circonstances de la cause,
— condamner la SARL AUTO HP CLEAN représentée par son mandataire liquidateur aux entiers dépens d’appel et à verser à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ils soutiennent que si les documents leur avaient été remis lors de la vente, ils se seraient épargnés une procédure judiciaire. Ils ajoutent que de même, dans cette hypothèse, ils se demandent pourquoi la SARL AUTO HP CLEAN n’a jamais répondu aux courriers qui lui ont été adressés, ayant nécessairement conservé une copie des documents prétendument remis.
Ils ajoutent encore qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dans le cas d’une demande de délivrance de documents afférents à une vente.
Par ailleurs, en ce qui concerne le mandat confié à la société GOSH THE DEAL ( GTD) pour effectuer les formalités d’immatriculation, ils indiquent que ce mandat a été souscrit le jour même de la vente, dans les locaux de la société AUTO HP CLEAN qui leur a recommandé la société GTD, qui s’occupe des demandes d’immatriculation française et d’établissement de carte grise. Ils font valoir que le prix d’établissement de la carte grise initialement annoncé était de 350 euros, et que la société GTD les a finalement informés que ce coût serait de 2500 euros, après leur avoir appris que le véhicule provenait de l’étranger.
S’agissant de la demande de traçabilité du véhicule, ils indiquent que celle-ci est fondée, dès lors que les différents documents en leur possession ( bon de commande, facture et certificat provisoire d’immatriculation) comportent chacun une date de 1ère mise en circulation différente. Ils ajoutent que l’ANTS leur a demandé de produire les factures d’achat du véhicule à l’étranger par la société importatrice, ainsi que la traçabilité du véhicule. Ils rappellent que la législation applicable vise précisément à prévenir la fraude à la vente de véhicules et à la TVA.
Ils soutiennent que la SARL AUTO HP CLEAN s’est abstenue de toute information sur l’origine du véhicule, alors que cette information avait des incidences économiques importantes ( malus écologique, frais supplémentaires de carte grise, outre l’impossibilité d’immatriculer le véhicule en l’absence des documents obligatoires).
Ils ajoutent qu’alors qu’ils avaient besoin d’un véhicule pour assurer le transport de leurs 4 enfants, mais également des enfants dont Mme [K] s’occupe en tant qu’assistante maternelle, ils ont dû acquérir un autre véhicule. Ils rappellent que leur voiture est immobilisée dans la mesure où en l’absence d’immatriculation, elle ne peut pas circuler.
Ils précisent que si le liquidateur se trouve dans l’impossibilité de fournir les documents sollicités, ils ont toutefois besoin, pour régulariser leur situation auprès de l’ANTS, d’une décision de justice définitive mentionnant l’impossibilité de recueillir ces documents.
S’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile, ils expliquent que la procédure a été rendue nécessaire par la résistance abusive de la SARL AUTO HP CLEAN, et d’autre part, par l’appel interjeté par celle-ci. Ils estiment que leur demande au titre de l’article 700 est recevable, s’agissant d’une créance postérieure payable dès la signification de l’arrêt à intervenir.
Ils exposent que la procédure de référé n’est pas une « instance en cours » tendant à obtenir une décision sur l’existence et le montant d’une créance, et que l’arrêt des poursuites ne concerne pas les actions relatives au respect d’une obligation légale, en l’espèce la délivrance de documents.
La clôture a été ordonnée le 6 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir à l’encontre de la SARL AUTO HP CLEAN
La SARL AUTO HP CLEAN soutient que les consorts [K]-[H] n’ont aucun intérêt à l’obtention des pièces litigieuses, au motif qu’ils auraient donné mandat à la société GOSH THE DEAL ( GTD) pour effectuer les formalités d’immatriculation du véhicule.
Or, la circonstance que les acquéreurs aient mandaté une société tierce pour procéder à l’immatriculation du véhicule qu’ils venaient d’acheter n’est aucunement de nature à dispenser la société venderesse de son obligation de délivrance des documents précisément nécessaires à l’immatriculation dudit véhicule.
En outre, si l’appelante soutient que seule l’absence de paiement par les acquéreurs des frais d’immatriculation a fait obstacle à la réalisation de cette formalité, ils n’en rapportent aucunement la preuve.
Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que les acquéreurs seraient dépourvus d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la SARL AUTO HP CLEAN.
Sur le fond
En application des articles R. 322-4, R. 322-5 et R. 322-9 du Code de la route, et de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, il est nécessaire, pour obtenir l’immatriculation en France d’un véhicule venant de l’étranger, de fournir les documents obligatoires, à savoir, outre les formulaires CERFA N° 13750*05 et CERFA 13757*03 :
le certificat d’immatriculation remis par l’ancien propriétaire
le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur
la preuve d’un contrôle technique (pour les véhicules de plus de 4 ans)
le quitus fiscal
le certificat de conformité du véhicule.
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, relatif à la charge de la preuve, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si la SARL AUTO HP CLEAN soutient avoir remis aux acquéreurs les documents litigeux, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
À cet égard, ainsi que le retiennent les intimés, la société AUTO HP CLEAN n’aurait pas manqué de conserver une copie des documents prétendument remis, et de les fournir aux acquéreurs lorsque cela lui a été réclamé amiablement ( d’abord dans le cadre d’une tentative de conciliation, à laquelle la SARL AUTO HP CLEAN n’a pas donné suite, et ensuite dans le cadre d’une mise en demeure, restée non réclamée).
Ainsi, force est de constater que la société SARL AUTO HP CLEAN ne démontre pas avoir exécuté ses obligations en sa qualité de vendeur professionnel de véhicule.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’il ne peut être enjoint à une partie de communiquer une pièce qu’elle ne détient pas.
En l’occurrence, il sera pris acte de l’impossibilité, invoquée par le liquidateur, de fournir les documents sollicités, dont il n’a pas été trouvé trace suite à la liquidation de la société.
L’ordonnance du 20 juin 2023 est donc infirmée en ce qu’elle a ordonné à la SARL AUTO HP CLEAN, exerçant sous l’enseigne FIRST CARS, d’adresser aux acquéreurs les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance :
facture d’achat du véhicule à l’étranger par la société importatrice
traçabilité du véhicule ( s’il y a eu plusieurs cessions entre professionnels depuis l’import du véhicule)
quitus fiscal ( ou dispense de quitus)
copie intégrale de la carte grise étrangère
et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une durée de 3 mois.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de rappeler que la créance de dépens et de frais irrépétibles prend naissance dans dans le jugement qui la fixe et que la juridiction peut prononcer une condamnation de ces chefs lorsque les conditions prévues à l’article L 622-17 du Code de commerce sont remplies, c’est-à-dire notamment lorsque la créance est née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
En l’occurrence, la procédure judiciaire d’appel initiée par la SARL AUTO HP CLEAN ayant été poursuivie par le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société, il doit donc être considéré
que la créance de dépens et de frais irrépétibles est née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
En conséquence les dispositions de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont confirmées dès lors que la SARL AUTO HP CLEAN n’a pas démontré avoir remis à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule qu’ils avaient acheté.
À hauteur de cour et pour le même motif, la SARL AUTO HP CLEAN est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par suite, la société AUTO HP CLEAN est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance n° RG 23/00081 rendue par le juge des référés de THIONVILLE le 20 juin 2023, en ce qu’elle a ordonné à la SARL AUTO HP CLEAN exerçant sous l’enseigne FIRST CARS d’adresser à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance :
la facture d’achat à l’étranger par la société importatrice du véhicule OPEL de type VIVARO, immatriculé WW ' 562 ' NS,
la traçabilité de ce véhicule,
le quitus fiscal y afférent ou sa dispense,
la copie intégrale de la carte grise étrangère,
et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai pendant une durée de trois mois,
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] de leur demande de condamnation de la SARL AUTO HP CLEAN à communiquer ces documents sous astreinte,
CONFIRME pour le surplus les dispositions de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AUTO HP CLEAN, représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation la SELARL [L] et NARDI prise en la personne de Maître [L], aux dépens d’appel et à payer à Madame [T] [K] et Monsieur [C] [H] la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL AUTO HP CLEAN, représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation la SELARL [L] et NARDI prise en la personne de Maître [L], de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Particulier employeur ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Chèque emploi-service ·
- Décès ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Curatelle ·
- Cartes ·
- Agence immobilière ·
- Vendeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Abus de droit ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Acte ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Tréfonds ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Langue française ·
- Traduction ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fusions ·
- Appel ·
- Prêt ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Géomètre-expert ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Procès-verbal ·
- Propriété ·
- Limites
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Amende civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquitter ·
- Procédure civile ·
- Acquittement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Cheptel vif ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Preneur
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Épandage ·
- Système ·
- Installation ·
- Procédure civile ·
- Eau usée ·
- Acte de vente ·
- Rapport
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal ·
- Limites
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.