Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 30 mai 2024, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBY
— PV- Arrêt n°
[Y] [D] / [E] [U] épouse [W]
Ordonnance de Référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00018
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [D]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Assisté de Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [E] [U] épouse [W]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Assistée de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu le 6 juin 2017, Mme [X] [M] veuve [U] en qualité d’usufruitière et Mme [E] [U] épouse [W] en qualité de nue-propriétaire ont consenti à bail rural à M. [G] [D] et M. [Y] [D] sur un ensemble immobilier rural leur appartenant, situé sur le territoire de la commune de [Localité 22] (Cantal), cadastré section B numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18], section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19], incluant un cheptel vif attaché à l propriété (article 15), moyennant un fermage annuel de 5.000,00 € hors indexation. En parallèle, un prêt à usage a également été accordé aux consorts [D] concernant un bâtiment d’exploitation à usage de grange cadastré section C numéro [Cadastre 13]. Avec l’agrément du bailleur, ce bail rural a fait l’objet d’une cession au profit du GAEC [D].
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a notamment, à la demande de Mme [E] [U] épouse [W] devenue pleinement propriétaire après le décès àde Mme [X] [M] veuve [U], prononcé la résiliation de ce bail rural et de ce prêt à usage.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC [D], de M. [G] [D] et de Mme [J] [K] épouse [D], autorisant une poursuite d’activité de trois mois. Une déclaration de créance à hauteur de 12.624,00 € correspondant à la valeur du cheptel et une revendication du cheptel ont été présentée présentées par le conseil de Mme [E] [U] épouse [W] au liquidateur le 11 juillet 2022 mais ont été rejetées par ce dernier comme tardives.
Mme [E] [U] épouse [W] a assigné M. [Y] [D] le 3 octobre 2023 devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac, afin notamment de le condamner à lui payer la somme principale de 12.624,00 € à tit provision à valoir sur la valeur du cheptel, sollicitant à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire quant à la valeur de ce cheptel. C’est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00018 rendue le 30 mai 2024, le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a :
— déclaré Mme [E] [U] épouse [W] recevable en ses demandes ;
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, au principal ;
— au provisoire, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [D] à payer :
* à titre provisionnel à Mme [E] [U] épouse [W] la somme de 11.504,00 € à valoir sur la valeur du cheptel vif, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mai 2023 ;
* à Mme [E] [U] épouse [W] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 juin 2024, le conseil de M. [Y] [D] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée. Cette déclaration d’appel est libellée dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – Déclaré Madame [E] [U] épouse [W] recevable en ses demandes, Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Au provisoire, vu les articles 893 et 894 du Code de Procédure Civile: – Condamné Monsieur [Y] [D] à payer à titre provisionnel à Madame [E] [U] épouse [W], la somme de 11 504 euros au titre de la valeur du cheptel vif, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023, – Condamné Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [E] [U] épouse [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, – Condamné Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens. ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, M. [Y] [D] a demandé de :
— au visa des articles 1315 et 1826 du Code civil, de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que de l’article L411-38 du code rural et de la pêche maritime ;
— infirmer l’ordonnance du 30 mai 2024 du Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac en ce qu’elle a :
* condamné M. [Y] [D] à payer à titre provisionnel à Mme [U] épouse [W] la somme de 11.504,00 € au titre de la valeur du cheptel vif avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023 ;
* condamné M. [Y] [D] à payer à Mme [E] [U] épouse [W] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau ;
— à titre principal, déclarer irrecevable et rejeter l’intégralité des demandes de Mme [E] [U] épouse [W] formulée à l’encontre de M. [Y] [D], compte tenu de l’apport du bail rural au GAEC [D] ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [E] [U] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner Mme [E] [U] épouse [W] :
* à payer à M. [Y] [D] une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, Mme [E] [U] épouse [W] a demandé de :
— au visa des articles 894 et 145 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1821 du Code civil ;
— confirmer l’ordonnance de référé déférée en ce qu’ elle a condamné M. [Y] [D] à payer à Mme [E] [U] épouse [W] la somme principale de 11.504,00 € au titre de la valeur du cheptel de recettes, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mai 2023 ainsi qu’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert agricole et foncier qu’i1 plaira à la cour d’appel avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier des parties ;
* se rendre sur les lieux après avoir convoqué l’ensemble des parties ;
* donner son avis sur la valeur du cheptel, propriété de Mme [U] épouse [W] ;
* décrire les biens loués au terme du bail consenti le 6 juin 2017 et objet du jugement de résiliation du 14 octobre 2021 ;
— débouter M. [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
— y ajouter et condamner M. [Y] [D] :
* à payer à Mme [E] [U] épouse [W] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 12 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’ensemble des parcelles afférentes au bail rural consenti le 6 juin 2017 à M. [Y] [D] et M. [G] [D] en qualité de co-preneurs ont fait ensuite l’objet d’une mise à disposition au profit du GAEC [D] en application de l’article L.411-37 du code rural, ce pour quoi M. [Y] [D] soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [E] [W].
En l’occurrence, aucun avenant n’ayant subséquemment modifié ce bail rural, y compris à l’occasion de cette mise à disposition des parcelles louées au profit de ce GAEC, et aucun agrément n’ayant été donné par le bailleur sur une formule d’apport de ce droit au bail à ce GAEC, il importe de rappeler l’application des dispositions de l’article L.323-14 du code rural et de la pêche maritime suivant lesquelles notamment « Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire. / Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail. / (…) ». Le fait de la continuation du paiement des fermages par le GAEC [D] ne suffit donc pas à établir la preuve de l’agrément personnel du bailleur à un apport de ce bail à ce GAEC. En conséquence, le GAEC [D] ne peut être considéré comme étant devenu preneur de ce bail rural, étant simplement tenu d’en exécuter les clauses et conditions en application des dispositions précitées de l’article L.323-14 du code rural. C’est ainsi à ce titre que Mme [E] [W] a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la liquidation judiciaire du GAEC [D].
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable l’ensemble des demandes formées par Mme [E] [W] à l’encontre de M. [Y] [D], ce dernier n’étant de toute évidence aucunement libéré de l’ensemble de ses obligations contractuelles résultant de ce bail rural.
L’article 893 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire [des baux ruraux] peut, dans les limites de la compétence du tribunal [paritaire des baux ruraux], ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » tandis que l’article 894 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal paritaire des baux ruraux] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La somme réclamée à titre provisionnel par Mme [E] [W] à M. [Y] [D] à hauteur de 12.624,00 € correspond au cheptel vif dont elle affirme qu’il ne lui a pas été restitué en fin de bail, au visa de l’article 1826 du Code civil dont il résulte notamment, en matière de cheptel donné par un propriétaire à un fermier, qu'«À la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, halage au poids et à la qualité des bêtes.». Ce chef de demande a été arbitré à la somme de 11.504,00 € par le premier juge.
En l’occurrence, il n’est pas contestable que le cheptel vif attaché à la propriété louée au titre du bail à ferme du 6 juin 2017, explicitement mentionné dans ce bail, doit désormais être restitué en équivalent numéraire à son propriétaire. Ce cheptel y est dûment renseigné comme étant constitué de « 10 vaches représentant la bonne 2ème qualité, 2 doublonnes, 2 bourrettes représentant le bonne 2ème qualité. ». Sur le principe, Mme [E] [W] est donc manifestement fondée à faire valoir sa créance d’indemnité de restitution de cheptel de recettes directement à l’encontre de M. [Y] [D] en sa qualité de co-preneur de ce bail rural. Sur le montant, cette créance certaine en son principe peut tout autant devenir certaine en sa liquidation et dès lors exigible en référé sous réserve de l’absence de contestations sérieuses sur le mode de détermination.
À ce sujet, il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une exacte reconstitution de valeur pour 10 vaches à raison de 900,00 € l’unité, 2 doublonnes à raison de 700,00 € l’unité et 2 bourrettes à raison de 552,00 € l’unité, soit à hauteur de la somme totale de 11.504,00 €. En effet, même si cette estimation judiciaire se base sur une évaluation expertale non contradictoire (M. [Z]) M. [Y] [D], qui ne peut sérieusement contester le principe de cette restitution de cheptel en équivalent numéraire, se dispense de toute contre-proposition indemnitaire, même à titre subsidiaire, sur cette obligation restitution tout en s’abstenant par ailleurs de solliciter, au moins à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, faute de meilleure méthodologie estimatoire, cet arbitrage judiciaire de première instance à la somme totale de 11.504,00 € doit être confirmé.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des intérêts moratoires sur la créance principale et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que dans sa décision d’imputation des entiers dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [E] [W] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [Y] [D] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-23/00018 rendue le 30 mai 2024 par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer au profit de Mme [E] [U] épouse [W] une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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