Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 mars 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 MARS 2025
Minute N°274/2025
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF5W
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 mars 2025 à 12h15
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 12 juin 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 mars 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 20 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2025 à 15h53 par M. [L] [T] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
— M. [L] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Il est seulement observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 20 mars 2025, qu’il n’est pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une deuxième demande de prolongation, que les autorités consulaires refuseront de délivrer un laissez-passer avant la fin du délai légal. Par conséquent, la perspective d’éloignement demeure raisonnable en l’espèce.
Ainsi, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 20 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , à M. [L] [T] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. [L] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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