Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 décembre 2025
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFQB
— DA- Arrêt n°
[N] [R], [I] [A] épouse [R] / [Z] [C], [F] [C], [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/01467
Arrêt rendu le MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [R]
et Mme [I] [A] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [Z] [C]
et Mme [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Etablissement Public [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 26 juin 2012 les époux [N] et [I] [R] ont vendu aux époux [Z] et [F] [C] une maison d’habitation pour la somme de 340 000 EUR. Cette maison avait été édifiée par les époux [R] sur un terrain qu’ils avaient acquis à cet effet à [Localité 8] (Puy-de-Dôme). Une fosse septique avait été installée par leurs soins au cours de l’année 2007, le terrain n’étant pas desservi par l’assainissement communal. Un contrôle de cet ouvrage avait été effectué par la SA [S] le 20 février 2012. Ces éléments sont rappelés dans l’acte de vente.
Au mois de mars 2019, les époux [C] se sont plaints auprès des époux [R] d’un dysfonctionnement affectant le système d’évacuation des eaux usées de la maison.
Le juge des référés a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [P] [W], qui a remis son rapport le 6 octobre 2020.
Le 16 avril 2021 les époux [C] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir diverses réparations (travaux et autres préjudices).
La SA [S] a été appelée en cause par les époux [R].
À l’issue des débats, par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE la décision de clôture au 29 janvier 2024 ;
DÉCLARE l’instruction close au 29 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties, ces points ayant d’ores et déjà été tranchés par le juge de la mise en état, le 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] née [A] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [C] la somme de 58.001,32 € (cinquante-huit mille un euros trente-deux cents) au titre de leur préjudice matériel lié aux travaux de reprise à engager ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] née [A] à payera Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [C] la somme de 7.331 € (sept mille trois cent trente-et-un euros) au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] née [A] à payera Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [C] la somme de 5.262 € (cinq mille deux cent soixante-deux euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] née [A] de leur demande tendant à se voir garantis en totalité par la S.A. [S] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] née [A] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [C] la somme de 1.500 € ( mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [I] [R] née [A] à payer à la S.A. [S] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] née [A] aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, en ce compris les frais de consignation à hauteur de 2.000 € ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. »
***
Dans des conditions non contestées les époux [R] ont fait appel de cette décision le 3 mai 2024 contre les époux [C] et la SA [S]. Dans leurs conclusions récapitulatives du 20 août 2025 ils demandent à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport de l’entreprise ISTIA,
Vu la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue à l’acte notarié du 28 juin 2012,
Constater l’absence d’entretien du système d’évacuation d’eaux usées par les époux [C] de 2012 à 2019.
Déclarer l’appel interjeté par les époux Monsieur et Madame [R] à l’encontre du Jugement rendu le 05 avril 2024 recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Débouter Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement d’une somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que ceux d’appel.
Subsidiairement,
Dans l’éventualité où la Cour mettrait à la charge des époux [R], une quelconque part de responsabilité dans le litige les opposant aux époux [C],
Cantonner au vu des pièces nouvellement versées au débat par les consorts [C], le montant des sommes mises à la charge des époux [R], à 24 255,26 Euros, lesquels correspondent aux travaux réellement effectués.
Juger qu’ils devront être garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, par la [S].
Les condamner encore aux entiers dépens de référé et de la procédure au fond et d’appel et dire que Maître Lionel DUVAL, Avocat, sera habilité à recouvrer tout ou partie de ce dont il aurait fait l’avance, sans pour autant avoir reçu provision suffisante. »
***
Les époux [C] ont pris des conclusions nº 4 le 3 septembre 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1603, 1641 et suivants du Code civil.
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 05.04.2024,
Vu le rapport d’expertise de M. [W] du 06.10.2020,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 05.04.2024 en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] [R] et Mme [I] [R] à payer à M. [Z] [C] et Mme [F] [C] :
— 58 001,32 € au titre de leur préjudice matériel lié à la reprise des travaux à engager, au taux d’intérêt légal,
— 7331 € au titre du préjudice financier, au taux d’intérêt légal,
— les entiers dépens de référé et de la procédure au fond en première instance, ainsi que les frais liés au diagnostic « assainissement » du 15.05.2019, de 880 € TTC, outre 2000 € au titre des frais de consignation afférents à l’expertise judiciaire de M. [W] du 06.10.2020 et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. (P6 ; 21)
INFIRMER le jugement en ce qu’il a solidairement condamné M. [N] [R] et Mme [I] [R] née [A] à payer à M. [Z] [C] et Mme [F] [C] 5262 € au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Mme [I] [R] née [A] à payer à M. [Z] [C] et Mme [F] [C] 27 000 € au titre de leur préjudice de jouissance du 01.01.2019 au 02.07.2024,
CONDAMNER solidairement M. [N] [R] et Mme [I] [R] née [A] à payer à M. [Z] [C] et Mme [F] [C] 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la volonté de ces derniers de gagner du temps, d’allonger la durée de la procédure en soulevant une argumentation sur l’irrecevabilité de l’action des demandeurs à laquelle, ils ne croyaient pas puisqu’ils n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 21.11.2023, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,
DEBOUTER M. [N] [R] et Mme [I] [R] de l’intégralité de leurs demandes formées devant la Cour d’appel, tendant au débouté de l’intégralité des demandes des consorts [C] et à leur condamnation à payer aux consorts [R] 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. »
***
La SA [S] a conclu le 17 juillet 2024, elle demande à la cour de :
« Vu l’article 2240 du Code Civil,
Vu l’article 1641 du Code Civil,
Vu l’article 16 du Code des Procédures Civiles,
Vu l’article L. 2224-8 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du 27 avril 2012,
Vu les pièces versées au dossier,
CONFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2024 en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes à l’encontre de la S.A. [S],
CONFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2024 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [R] à porter et payer à la S.A. [S] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant, CONDAMNER solidairement les époux [R] à porter et payer à la S.A. [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et ceux d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 18 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Devant le premier juge les époux [C] alléguaient l’existence de vices cachés, au sens de l’article 1641 du code civil, affectant le système d’assainissement de la maison qu’ils ont achetée aux époux [R]. Le tribunal leur a donné raison, limitant toutefois le montant des réparations allouées par rapport aux demandes qui étaient faites. Dans le dispositif de leurs écritures à la cour les époux [C] maintiennent leurs réclamations sur le fondement des vices cachés, et sollicitent des dommages-intérêts plus importants.
Il résulte du dossier les éléments suivants.
La vente [R]/[C] est en date du 28 juin 2012. L’acte authentique contient page 16 un paragraphe « assainissement » où il est déclaré par le vendeur que « l’immeuble vendu n’est pas desservi par le réseau d’assainissement et qu’il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l’année 2007 ». Sur la page suivante il est précisé que « cette installation d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle par le service public de l’assainissement non collectif en date du 20 février 2012 dont le rapport est demeuré ci-annexé après mention », et que « l’acquéreur déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle ». Ce contrôle a été établi par la SA [S], le rapport qu’elle a établi à la suite de son contrôle est versé au dossier, ainsi que la lettre d’accompagnement.
La lettre accompagnant le rapport de la SA [S] en date du 20 février 2012 mentionne expressément que l’installation d’assainissement de l’habitation est « NON CONFORME » à l’arrêté 07/09/2009 mais qu’elle fonctionnait correctement lors de la visite qui avait eu lieu le 15 février 2012. Cette lettre rappelle l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation qui précise notamment : « En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. »
Dans la fiche diagnostic de la [S], jointe à cette lettre, il est mentionné que le prétraitement est « complet » ; que les regards sont visibles ; que le fonctionnement est « à surveiller » ; que l’exutoire se fait dans la parcelle où l’on voit des « traces d’eaux usées » ; que l’installation est « NON CONFORME » par rapport à l’arrêté du 7 septembre 2009 ; que le fonctionnement est « acceptable » ; qu’il faut « surveiller le fonctionnement de l’épandage dans le temps ». Au titre des travaux conseillés par ordre de priorité, ce rapport mentionne : « 1. Entretien à prévoir : vidange du bac à graisse et nettoyage du préfiltre 2. Enlever la terre à la sortie du tuyau d’évacuation de l’épandage pour permettre un écoulement permanent. »
Munis de ces informations, qui étaient annexées à l’acte de vente, les époux [C], acquéreurs, savaient donc que le système d’assainissement individuel de type fosse septique, qui avait été installé en 2007, n’était pas conforme à l’arrêté du 7 septembre 2009 mais qu’il fonctionnait néanmoins correctement. Ils étaient également informés de ce que la non-conformité du système d’assainissement leur imposait de procéder à des travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après la vente. Cette disposition de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation était clairement reproduite sur la lettre d’accompagnement de la fiche diagnostic.
Or les époux [C] n’ont réalisé aucuns travaux de mise en conformité après la vente, ce que confirme d’ailleurs l’expert judiciaire dans son rapport page 21. Ils ne justifient pas non plus avoir vidangé le bac à graisse et nettoyé le préfiltre, ni avoir ôté la terre à la sortie du tuyau d’évacuation de l’épandage, conformément à ce que préconisait la fiche diagnostic établie par la [S] le 15 février 2012.
C’est donc dans ces conditions que presque sept années après la vente, par lettre du 7 mars 2019, les époux [C] se sont plaints auprès des époux [R] d’un mauvais fonctionnement de la fosse septique depuis le « mois de janvier de cette année », entraînant des désordres à l’intérieur de l’habitation. Remettant en cause les constatations que la SA [S] avait faites en février 2012, ils disent être victimes d’un vice caché affectant le système d’assainissement. L’expert judiciaire M. [W] leur donne raison dans son rapport, page 20, où il écrit : « A priori ces désordres peuvent être considérés comme des vices cachés ».
Cependant, nonobstant l’avis de l’expert judiciaire, qui a été suivi par le tribunal dans sa décision dont appel, la cour constate que l’on cherche vainement dans cette affaire l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. En effet, comme il a été ci-dessus exposé, les époux [R] étaient parfaitement informés, avant la vente, de la non-conformité de la fosse septique ; de la nécessité de faire des travaux, obligatoires d’après la loi, dans le délai d’un an ; de procéder immédiatement à des opérations d’entretien. Or ils n’ont rien fait de tout cela, de sorte que leur plainte, presque sept années après la vente, et douze années après l’installation de cette fosse septique en 2007, ne saurait prospérer ; non seulement aucun vice ne leur a été caché, mais encore l’acte de vente et le rapport de la SA [S] mettaient parfaitement en évidence les défauts affectant cette installation. En somme, les époux [C] ne peuvent se plaindre des conséquences de leur propre incurie, ni vouloir les faire supporter aux époux [R].
Le jugement sera donc infirmé.
Dès lors la demande de garantie des époux [R] contre la SA [S] est sans objet.
3500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé (première instance et appel), à charge des époux [C], au bénéfice des époux [R].
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, à charge des époux [C] au bénéfice de la SA [S].
Les époux [C] supporteront les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise de M. [P] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, déboute les époux [Z] et [F] [C] de toutes leurs demandes ;
Condamne les époux [Z] et [F] [C] à payer aux époux [N] et [I] [R] ensemble la somme unique de 3500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [Z] et [F] [C] à payer à la SA [S] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [Z] et [F] [C] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [P] [W] le 6 octobre 2020 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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