Irrecevabilité 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04253 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P52B
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Société SCCV LIBRILLA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A. ITE PARTENAIRES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant / plaidant
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et prorogée au 26 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 17 août 2023, la SCCV Librilla a relevé appel d’un jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier l’ayant notamment condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la SA ITE Partenaires la somme de 33 534 euros outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2023, la SA ITE Partenaires a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle sollicite la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de la SCCV Librilla aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 mai 2024 à 14h.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par la SA ITE Partenaires le 26 septembre 2023, et ce alors que le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile n’avait pas commencé à courir, l’appel ayant été interjeté le 17 août 2023.
Elle est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront supportés par par la SA ITE Partenaires qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la requête en radiation ;
Condamnons la SA ITE Partenaires aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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