Confirmation 24 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 avr. 2015, n° 14/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 13 février 2014, N° 12/313 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Avril 2015
N° 903-15
RG 14/00842
XXX
NM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
13 Février 2014
(RG 12/313 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 24/04/2015
Copies avocats
le 24/04/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A G
XXX
XXX
Présente et assistée de Me CN-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/14/10640 du 18/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
Substitué par Me BARBE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2015
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
BQ BR
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
R S
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 Mars 2015 au 24 Avril pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par R S, Conseiller et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
A G a été embauchée à compter du 13 juin 2002 par la société SEDEV, qui exploite les magasins à l’enseigne DEVIANNE, en qualité de retoucheuse, initialement à temps partiel. Par la suite, elle a occupé un poste à temps complet de retoucheuse, hôtesse de caisse. Elle exerçait ses fonctions au sein du magasin de Villeneuve d’Ascq, dirigé par F W et X Q.
A la date de son licenciement, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 471,77 euros et était assujettie à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
A la suite d’une enquête menée par le CHSCT, A G a été convoquée par lettre remise en main propre le 5 juillet 2012 à un entretien le 13 juillet 2012 en vue de son licenciement et mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2012, sa période de mise à pied conservatoire lui a été payée et elle a été dispensée d’exécuter son préavis.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Le 22 juin 2012, Mme AG AH, directrice régionale, a été alertée par vos collègues de la situation et de l’ambiance malsaine qui règnent au sein du magasin de Villeneuve d’Ascq depuis de longs mois, à l’insu de la direction du magasin.
Compte tenu de la gravité des fais énoncés, le CHSCT a décidé de diligenter une enquête le 5 juillet 2012 afin d’éclaircir la situation. Au cours de cette enquête, menée par M. BC BD et Melle CQ CL-CS, représentants du personnel ainsi que de Mme AI AJ et M. J K, représentants le service ressources humaines, l’ensemble des faits allégués et leur gravité ont été confirmés.
Ainsi, il apparaît que vous et votre groupe avez instauré un climat insupportable au sein du magasin, accompagné de pressions et d’une surveillance telles que les salariés du magasin ont préféré garder le silence, jusqu’à ce qu’ils osent enfin briser cette omerta.
Les faits sont les suivants :
XXX
Nous avons été informés du climat malsain que vos collègues, Madame D C et Madame N Z, et vous-même instaurez au sein du magasin, en prenant soin d’éviter que la Direction du magasin n’en soit témoin.
En tant qu’hôtesse de caisse, vous vous trouviez au centre du magasin et aviez donc un regard sur tout le monde. Vous avez ainsi trouvé votre place au sein de ce groupe perturbateur, avec ce positionnement stratégique, et avez pris part aux moqueries et brimades envers vos collègues.
Vous ne cessez de reprocher aux autres membres de l’équipe toute initiative ou travail en les « sanctionnant » par une mise à l’écart et n’hésitez pas à les qualifier de « traîtres » ou de « taupes ».
Le climat social, que vous avez contribué à mettre en place à l’aide de vos proches collègues, Madame D C et Madame N Z,a entraîné chez certains de graves conséquences sur leur santé provoquant ainsi mal-être, stress et dépression, en atteste l’état de Madame BM Y, Madame AU AV, Madame T U.
Madame BM Y atteste avoir été victime d’agissements qu’elle qualifie de « harcèlement moral » de votre part et de celle de Madame D C. Vos propos et votre méchanceté l’ont conduit à un état dépressif.
Par ailleurs, plusieurs salariés sous contrat à durée déterminée, Madame CI CJ CK et Madame AE AF, n’ont pas désiré poursuivre leur collaboration au sein du magasin en raison de l’acharnement du groupe auquel vous faisiez partie.
En effet, il règne dans le magasin de Villeneuve d’Ascq une « ambiance invivable » pour les salariés qui ne font pas partie de votre petit groupe. Ces derniers viennent au magasin « la boule au ventre » en raison des critiques constantes de votre part. Ils se demandent chaque jour ce que vous leur réservez et n’osent pas se confier aux responsables du magasin de peur de représailles.
— Manquements à vos obligations contractuelles
En qualité d’hôtesse de caisse, vous avez pour mission notamment d’accueillir le client en respectant le principe du « Sourire Bonjour Au revoir Merci » (S.B.A.M.).
Or, il est avéré que lorsque vos responsables sont absents, vous vous regroupez avec quelques collègues, notamment Madame C D et Madame Z N, autour de votre caisse afin de discuter sans prêter attention aux clients qui attendent à votre caisse.
Vous devez également vous manifester d’un sourire auprès des clients afin de les accueillir agréablement. Cependant, Mademoiselle CL-CM CV atteste que vous n’êtes pas souriante et ne dîtes que très rarement bonjour aux clients. Vous êtes froide avec ces derniers comme avec vos collègues.
De même, vous faites également preuve d’insubordination envers la direction. En effet, en l’absence de votre responsable, Mademoiselle CL-CM CV vous a demandé, suite aux directives qu’elle avait reçues de la directrice du magasin, de travailler avec elle en jeannerie. Vous lui avez alors rétorqué sur un ton agressif et cassant « je n’irai pas en jeannerie, ce n’est pas mon rayon !! » laissant ainsi votre collègue seule dans ce rayon.
Cependant, lorsque votre directrice est arrivée et vous a demandé de vous y rendre, vous vous êtes exécutée tout en « souriant hypocritement ». Votre attitude de ce jour démontre votre manque d’implication et votre fourberie à l’égard de vos responsables.
Votre nonchalance et votre laxisme nuisent au bon fonctionnement du magasin et à l’image de la société. De plus, votre comportement oblige vos collègues à s’organiser pour s’occuper des clients présents dans la magasin doublant ainsi leur charge de travail ce qui cause nécessairement un préjudice aux clients qui sont alors négligés.
— Dénigrement de la société
En outre, lors de vos réunions inopinées en caisse, vous dénigrez constamment, en compagnie de vos collègues, la société en employant des termes inadmissibles tels que « boite de merde », « primes et chèques vacances minables ».
De plus, vous indiquez la mention « j’aime » sur la page Facebook d’un de vos collègues, M. L E, au commentaire « F*** DEVIANNE » dont le sens se comprend aisément. Lors de l’entretien préalable vous avez nié ces faits qui ont pourtant été constatés par Madame AI AJ et un procès-verbal de dépôt a d’ailleurs été dressé par Maître SEGARD, Huissier de justice.
Vous dénigrez également votre direction devant les stagiaires, collaborateurs mais également devant les clients en surnommant vos responsables de « bouffon », « guignol » ou encore de «garce » comme en atteste Madame BM Y notamment.
De même, lorsque des personnes du siège se rendent en magasin, il vous arrive de vous exprimer en ces termes : « qu’est-ce qu’ils viennent nous faire chier ces bouffons ! »
L’ensemble de ces agissements fautifs, votre participation active à la dégradation du climat social du magasin, les différents manquements à vos obligations contractuelles et le dénigrement constant de la société DEVIANNE et de votre direction, rendent impossible le maintien de notre collaboration.
Cette situation latente a atteint un point de non retour. Des salariés nous ont informés de leur crainte de représailles mais se sont décidés à parler afin de ne plus subir vos brimades, propos vexatoires et humiliants.
Conformément à l’obligation de sécurité de résultat qui nous incombe en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés et au vu des faits relatés ci-dessus, nous avons décidé de de vous licencier pour cause réelle et sérieuse afin de retrouver un environnement de travail sain.»
Par requête du 29 octobre 2012, N Z a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 13 février 2014, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté A G de ses demandes, la société SEDEV de ses demandes reconventionnelles et a condamné A G aux dépens.
Le 26 février 2014, A G a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures reçues le 24 octobre 2014 et soutenues à l’audience, elle sollicite de la cour qu’elle dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à lui payer les sommes suivantes :
18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros en réparation du préjudice distinct
1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle expose qu’il est difficile de croire que plus de vingt salariés se soient laissés harceler par un groupe de harceleuses constitué de trois salariées sans que la direction ne s’en soit aperçue et sans que personne ne se plaigne avant le 22 juin 2012, que de façon surprenante sur les trois salariées licenciées, l’une n’a pas été licenciée pour faute grave, que sur l’ensemble des salariés du magasin, quatorze soutiennent les collègues licenciées ou n’ont rien à leur reprocher, que la procédure a été déclenchée après qu’elle ait refusé d’établir une attestation pour étayer le licenciement de Linsay BL et qu’elle ait adressé à sa direction le 15 juin 2012 un courrier après avoir appris qu’elle était citée dans la lettre de licenciement de sa collègue du 6 juin 2012, que la totalité du personnel n’était pas présent et n’a pas été entendu lors de l’enquête du CHSCT du 5 juillet 2012, qu’elle a été victime de fausses rumeurs et de calomnies, que la médecine du travail n’a jamais été mise au courant de soi-disant cas de harcèlement et d’état de dépression de salariées, que les membres du CHSCT n’ont jamais travaillé dans le magasin, que les accusations sont contredites par les photographies qu’elle produit qui démontrent la bonne entente entre collègues, que les SMS échangés avec T U à noël 2012 et les messages téléphoniques avec BO BP montrent que ces salariées n’avaient rien à lui reprocher, qu’elle s’est vue proposer le poste d’hôtesse de caisse grâce à son sourire et à son bon accueil, que ses entretiens individuels montrent qu’elle n’avait aucun problème de comportement avec ses collègues et avec la clientèle, que la société emploie les mêmes expressions dans les lettres de licenciement notifiées à Mesdames Z et C et est dans l’incapacité de distinguer les trois cas, que si elle a coché la case « j’aime » cela concernait l’ensemble du texte posté sur Facebook par Monsieur E, qui à la suite de son départ de la société après un contrat de professionnalisation de deux ans expliquait avoir réussi son examen, sans que ce soit particulièrement une marque d’acquiescement à « F*** DEVIANNE », que l’enquête et le déroulement des entretiens ont été traumatisants, de même que sa mise à pied conservatoire et sa reconduite à la porte du magasin sous le regard de ses collègues, que les termes de la lettre de licenciement sont blessants.
Par ses écritures reçues le 7 janvier 2015 et soutenues à l’audience la société SEDEV sollicite de la cour qu’elle dise le licenciement justifié et déboute A G et, à titre reconventionnel, la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que A G dont l’attitude souvent négative transparaît de ses entretiens individuels a rejoint le groupe dirigé par N Z et D C qui n’avait de cesse de chercher à s’émanciper du pouvoir de direction de l’employeur et de se moquer des collègues et qui a fortement perturbé l’ambiance du magasin, que le 22 juin 2012, AH AG, directrice régionale, en a été alertée par certains salariés du magasin, qu’au terme de l’enquête menée par le CHSCT il est apparu que Mesdames C et Z, et dans une moindre mesure Madame G, avaient instauré un climat insupportable, qu’en outre A G délaissait la relation clientèle, ne se pliait pas aux consignes de sa direction et dénigrait la société et la direction.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L.1232-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les griefs reprochés à l’appelante sont un comportement blessant envers ses collègues, le délaissement de la clientèle, son insubordination, le dénigrement de la société et de sa direction ;
Que le compte rendu d’entretiens établi par deux membres du CHSCT comporte les témoignages de D CF, CA BP, N Z, BM Y, A G, Imane ZERROUKI, AA AB, AQ AR, BW BX, BK BL, CL-CM CV, BY BZ, AO AP, Gilberte DEFFONTAINE, BE BF, AY AZ, T AN ; qu’il est complété par les attestations de CG CH, directeur du magasin de Villeneuve d’Ascq entre août 2008 et octobre 2011, de X Q, directeur adjoint du magasin, de AU AV, vendeuse, BO BP, BW BX, BM Y, BY BZ, CL-CM CV, CC CD ;
Que plusieurs des salariés entendus par le CHSCT attribuent les tensions au sein du magasin à la direction, éludent les questions, refusent de prendre parti, indiquent n’avoir été témoin d’aucune difficulté ou mettent en cause d’autres salariées sans citer A G; qu’ainsi, AQ AR évoque une ambiance tendue dans le magasin qu’il impute à une tension de F et X, qu’il suppose être due aux chiffres, et qui se répercute sur le personnel ; qu’il indique qu’au niveau de l’équipe et du magasin ça va bien ; qu’interrogé sur le point de savoir s’il a été témoin de propos dénigrant la société, il répond qu’il a dû être en arrêt à cause de son état de santé ; que BK BL estime que l’ambiance est tendue dans le magasin à cause de la pression mise par F et X, que la direction fait du favoritisme ; qu’elle répond « non » à la question de ce qu’elle pense des propos qu’aurait tenu D C, A G et N Z ; que AO AP estime que chacun devrait se mêler de ce qui le regarde, qu’il ne comprend pas que D, A et N soient visées dans les attestations des collaborateurs, que pour sa part il fait son travail et n’a rien vu ni entendu ; que selon Gilberte DEFFONTAINE l’ambiance est pesante, qu’elle ne veut pas prendre parti, désapprouve la méthode consistant à écrire contre ses collègues ; qu’à la lecture des propos et comportements reprochés à D, N et A, elle indique ne pas pouvoir penser que cela a été dit par ces personnes ; qu’BE BF explique que le climat est mauvais dans le magasin, qu’à son avis cela est dû au chiffres, que F est devenue stressée sûrement à cause des chiffres ; qu’à la lecture des propos et comportements reprochés à D, N et A elle indique « ça va trop loin, ce n’est pas possible » ; que AY AZ indique qu’il donne ses cartons et repart, qu’il se tient à l’écart des clans et ne ressent pas le climat, qu’il n’a pas entendu les propos et comportement reprochés à D, N et A ; qu’AA AB dénonce le comportement cassant et démotivant d’un clan avec N et D à sa tête, sans citer d’autres membres de ce clan ; que BY BZ évoque l’ambiance pourrie par les cancans d’un petit groupe qui parle de ceux qui travaillent comme faisant « de la lèche », qu’elle évoque l’agressivité de D et N qu’elle qualifie de meneuses et cite d’autres salariés comme les suivant, sans mentionner toutefois A G ;
Que A G produit les attestations d’AS AT, L BT et BK BL ; que la première est sans intérêt puisqu’AS AT indique avoir travaillé au sein du magasin jusqu’en août 2011, être proche de D C et que celle-ci s’entendait bien avec BY BZ, AE AF, BM Y et T U, sans faire aucun commentaire sur le comportement professionnel de A G ; que L BT, auteur de la phrase « f*** devianne » sur son compte Facebook, décrit A G comme étant professionnelle, aimable, souriante envers la clientèle, le personnel et la direction et précise qu’il n’a jamais ressenti l’ « omerta » qu’elle aurait pu faire subir à ses collègues ; que BK BL déclare n’avoir jamais entendu les propos reprochés à D C, N Z et A G et n’avoir jamais subi menaces et préjudices de la part de ses trois collègues ; que l’appelante produit également diverses photos de groupe prises en octobre 2011 au sein du magasin sur lesquelles BM Y et T AX se montrent souriantes, lors d’une pendaison de crémaillère en février 2009 à laquelle participait BY BZ, lors de son anniversaire en février 2012 en présence de T U, ou à l’occasion du pot de départ d’un collègue à une date non précisée ;
Que toutefois, s’agissant du comportement de A G envers ses collègues, BO BP indique que A G ne lui adresse plus la parole, qu’avec D C et N Z elle monte les uns contre les autres et que les gens qui travaillent vraiment dans ce magasin ont peur de venir bosser ; que BM Y explique que N, D, A se réunissent très souvent en caisse pour casser du sucre sur le dos de tout le monde, qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de A et D consistant en une mise à l’écart et des réflexions quotidiennes ; qu’Imane ZERROUKI déclare qu’un clan de personnes dont D et N sont les leaders passent leur temps à critiquer les responsables et la société, à ne rien faire en magasin, que tout cela lui pèse et que A perturbe aussi beaucoup ; que BW BX indique qu’elle a été cataloguée comme une taupe, une traître dans la mesure où elle connaissait un peu X Q, qu’interrogée sur l’identité des salariés lui ayant mené la vie dure, elle indique qu’il s’agit de A, D et N et précise qu’elle était sans cesse critiquée et même insultée, que ses prises d’initiative lui étaient systématiquement reprochées ; que selon CL-CM CV l’ambiance est dégradée à cause de N Z, A G et D C qui râlent tout le temps, ne sont pas motivées et reprochent aux autres de l’être ; que CG CH atteste qu’il était confronté à des réticences de D C et A G lors de la mise en place de règles destinées à améliorer l’organisation générale et la qualité d’accueil et de prise en charge des clients et que dès que quelqu’un exprimait son accord ou son soutien à l’équipe de direction, il faisait l’objet de remarques et passait pour une balance ; que BY BZ, BO BP, H B, CL-CM CV, X Q et BM Y ont signé le 12 juillet 2012 une pétition dans laquelle ils déclarent se sentir mieux depuis l’absence de N Z, D C et A G et qu’ils refusent de travailler dans l’ambiance invivable qu’ils subissaient auparavant ;
Qu’il ne figure au dossier de A G et à son bordereau de communication de pièces aucun échange de SMS avec BO BP dans lesquels cette salariée reviendrait sur les reproches faits à l’appelante; que les SMS par lesquels T U dit à l’appelante en décembre 2012 « je ne t’ai jamais trahie » et « je n’ai rien à dire sur toi » ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages ci-dessus, T U n’ayant effectivement à aucun moment stigmatisé l’attitude de A G envers elle-même ou d’autres collègues ; que les photographies de groupe du personnel, les photographies anciennes ou faisant apparaître T U ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages concordants d’BO BP, BM Y, Imane ZERROUKI, BW BX, CL-CM CV sur l’attitude blessante, démoralisante et démotivante de A G à leur égard;
Attendu sur le manquement à ses obligations contractuelles que A G a indiqué lors de l’enquête qu’il arrivait qu’il y ait des attroupements dans le magasin en l’absence de clients ; qu’elle produit les attestations de deux clients, CN-CO CP et AC AD, qui assurent avoir été accueillis avec professionnalisme par l’appelante ; que toutefois, une cliente a adressé un courrier à la directrice régionale le 15 mars 2012 pour se plaindre de l’indifférence des vendeuses en caisse qui discutaient entre elles et critiquaient sans vergogne la direction du magasin comme si les clients n’étaient pas là ; que selon BM Y, la direction du magasin est chahutée par un groupe de personnes, auquel appartient A G, qui ne font pas leur travail, et se montrent sournois ; qu’elle précise que ces personnes se regroupent en caisse, notamment avec A, dès que F et X ont le dos tourné et ne prêtent plus aucune attention à la clientèle ; que BW BX indique que dès que les responsables avaient le dos tourné, N, D et d’autres se regroupaient autour de la caisse aussitôt pour discuter, critiquer, médire avec A sans se soucier des clients ; que T U confirme les regroupements en caisse auxquels participaient A et le délaissement consécutif des clients ;
Que sur le grief d’insubordination, H B témoigne que le 3 juillet 2012, CL-CM a dit à A que F souhaitait qu’elle soit en jeannerie le matin, que A G a répondu sur un ton cassant et agressif qu’elle n’irait pas et est restée en caisse, que lorsque F est arrivée dans le magasin et lui a demandé d’aller en jeannerie, elle a sourit hypocritement est y est allée immédiatement ; qu’CL-CM CY relate ce même épisode en expliquant avoir dit à A qu’elle « était marquée en jeannerie pour ce matin » et que sa collègue lui a répondu « de toute façon je n’irai pas en jeannerie » ; qu’elle ajoute que A n’était pas très souriante et aimable avec les clients en caisse ; que A G ne s’explique pas sur son refus de déférer aux consignes de son employeur, en l’absence du responsable du magasin ;
Que s’agissant du dénigrement de la société et de la direction, s’il ne résulte pas avec certitude des copies d’écran du compte facebook de L BT que la mention « j’aime » de A G se rapporte au commentaire « f*** devianne » plutôt qu’à un autre, BM Y précise que CG CH était surnommé « le bouffon, le guignol », que F était qualifiée de « garce » et X de « bouffon » et que ces propos étaient tenus par D et A devant les nouvelles recrues et les stagiaires ;
Attendu que les griefs sont donc établis ; qu’il n’est aucunement justifié que les plaintes des salariés auraient été sollicitées par la direction de la société en réaction à l’expression par A G dans son courrier adressé à F W le 15 juin 2012 de son désaccord et de son mal-être pour avoir été citée dans la lettre de licenciement de BK BL comme témoin d’une partie des faits reprochés à cette salariée; que le mal-être ressenti par nombre des collègues de A G du fait de son attitude et son insubordination rendait impossible le maintien du contrat de travail ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement n’est pas justifiée, en l’absence de faute commise par la société SEDEV dans la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire ;
Attendu que la procédure engagée par A G ne présente pas de caractère abusif ;
Attendu que l’issue du litige justifie de rejeter la demande de A G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEDEV ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne A G aux dépens.
LE GREFFIER Pour le Président Empêché
Le Conseiller
V. GAMEZ R. S
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