Infirmation partielle 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 mai 2026, n° 22/16786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 novembre 2022, N° 19/02336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2026
N° 2026/100
Rôle N° RG 22/16786 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXP
[L] [V]
C/
SARL [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 MAI 2026
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02336.
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] est spécialisée dans le secteur d’activité de la mise en place de béton par pompage.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des transports.
A compter du 1er juin 2012, elle a engagé M. [L] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de pompe à béton moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.440,87 euros pour 151.67 heures par mois outre 205.79 euros brut pour 17.33 d’heures d’équivalence majorées à 25% ainsi que différentes primes mensuelles fixes relatives au bon entretien du véhicule confié et une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d’affaires mensuel hors taxe des prestations de pompage.
M. [V] a été victime d’un accident du travail le 15 avril 2014.
Il a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2016.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 01/10/2018, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise de son poste et, au titre des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation de son poste de travail, a préconisé 'pas de manipulation de charges de plus de 35 kg sans aide mécanique ou manipulation à deux'.
A l’issue d’une seconde visite médicale du 08/11/2018, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise sans réserves.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2018, l’employeur a exposé à M. [V] les motifs économiques du licenciement envisagé et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2018, date à laquelle il lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la société [1] l’a licencié pour motif économique, le salarié ayant accepté le 03/01/2019 le contrat de sécurisation professionnelle.
Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul en raison d’une discrimination liée à son état de santé et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 30 octobre 2019 lequel par jugement de départage du 24 novembre 2022 l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
Juger que le licenciement économique de M. [V] est fondé sur une discrimination en raison de son état de santé.
Juger que le licenciement de M. [V] est nul.
Subsidiairement
Juger que le licenciement pour motif économique de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [2] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 2700 € au titre des dommages et intérêts en raison des congés payés imposés sans respect du délai de prévenance ;
— 641 € au titre de l’indemnité de licenciement (solde) ;
— 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la discrimination en raison de l’état de santé.
Ordonner à la société [1] à remettre à M. [V] les documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit :
— Bulletin de salaire ;
— Attestation Pôle Emploi ;
Condamner la société [1] à payer à M. [V] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage de 24 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux ;
— jugé que la société [1] avait respecté les critères de l’ordre des licenciements ;
— jugé que la discrimination alléguée n’était pas démontrée ;
— débouté M.[V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] aux dépens.
Débouter M. [V] de ses demandes de reliquat de congés payés ;
Le débouter du reste de ses demandes.
Le condamner aux dépens et le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel :
Condamner M. [V] aux entiers dépens et au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
SUR CE
1 – sur le motif économique
Selon l’article L1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018 :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.'
La lettre de licenciement pour motif économique est rédigée ainsi qu’il suit :
'…(…) Aujourd’hui les comptes de la société SARL [1] sont menacés.
Cette société est spécialisée dans le secteur d’activité la mise en place de béton par pompage.
Au 30 septembre 2018, notre résultat net comptable est négatif : – 74 671 euros. Au 31/12/2017, le résultat net était positif : 65 464 euros. Le escompté d’ici fin décembre sera en perte et supérieur aux – 74 671 € du mi-exercice.
Les motifs sont : un chiffre d’affaires en baisse à 816 111 euros au 30/09/2018 qui ne dépassera guère plus que 1 million à fin décembre 2018. Nous travaillions jusque là pour [3] qui a acheté ses propres machines et a réduit considérablement ses prestations avec nous. De même, nous avions comme gros client [4] qui de même a racheté un parc et réduit de nos services.
Il s’en suit un carnet de commandes pour 2019 réduit :
— perte de '2XL à [Localité 1]' : chantier d’un an de travail pour 2 pompes perdues: récupéré par [3]: environ 120 000 euros;
— perte de '[G] 2ème tranche GTM’ : repris par un concurrent [H] : environ 3 ans de travail, 200 000 euros.
Parallèlement nos charges de personnel augmentent : 213 678 € de salaires au 30/09/2018 + 8363€ de charges donnent environ 284 900 euros de charges de salaires au 31/12/2018 + 11150€ de charges contre 264090 € +10107 € au 31/12/2017.Or,nous n’avons pas suffisamment de travail pour tous les conducteurs de pompes à béton.
Sur la société [5] (activité de transports d’agragats et de béton): la situation économique au 30 septembre 2018 montre un résultat net comptable de 29.926 euros ce qui veut dire qu’il sera négatif au 31/12/2108 alors qu’il était de 4107 euros au 31/12/2017.
Le motif : plus d’activité quasiment (cf chiffre d’affaires de 25.590 euros au 30/09/2018) c’est à dire probablement un peu plus de 36.000 euros escomptés d’ici à décembre 2018 alors qu’il était de 250 209 euros au 31/12/2017.
Sur la société [6] spécialisée dans le transport de béton : son résultat net de 196 972 euros au 30/09/2018 donnera au 31/12/2018 un résultat net comptable légèrement inférieur à celui du 31/12/2017 et un chiffre d’affaires stable. Par contre les charges de personnel (7salariés) sont en très augmentation, spécialement les salaires et les charges.
Sur la Holding : je suis le seul gérant salarié.
C’est donc la sauvegarde de la compétitivité de la société qui nous a conduits à envisager une suppression d’emploi de conducteur de pompes à béton.
Par ailleurs, nous avons recherché parmi les postes tous ceux susceptibles de vous être proposés. Mais de façon exhaustive, les emplois existants sont les suivants : 6 conducteurs de pompe à béton : nous supprimons un poste. Nous devons faire le constat de l’impossibilité de vous reclasser dans notre petite structure. Dans les sociétés du groupe, nous n’avons aucune réponse positive à nos demandes de reclassement…(…).'
M. [V] conteste la réalité des difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement tant au niveau de l’entreprise que du groupe en indiquant que la perte de chiffre d’affaires alléguée par la société [1] sur une période de trois mois ne peut justifier son licenciement en l’absence de tout justificatif comptable au-delà du 31 décembre 2018, celle-ci ayant refusé de communiquer sa comptabilité pour l’année 2019 alors que les difficultés économiques avancées n’étaient pas significatives en septembre 2018 lors du bilan comptable intermédiaire; que la baisse du chiffre d’affaires sur la période d’octobre à décembre 2018 est inexplicable alors que si elle était réelle l’employeur aurait pris d’autres décisions que son seul licenciement de sorte que les difficultés économiques ne sont pas réelles, que les pertes de marché mentionnées dans la lettre de licenciement concernent l’année 2019 et que les extraits du site Pappers qu’il produit mentionnent un chiffre d’affaires de 1,37 M en 2019, soit un taux de croissance de 20,9%; qu’en outre, l’entreprise appartient au groupe [7] incluant les sociétés [8] et [6] deux sociétés dont le secteur d’activité est également celui du transport de béton et se borne à produire les bilans et compte de résultat 2018 sans justifier des chiffres de l’année 2019.
La société [1] réplique que les pièces comptables versées aux débats au titre des années 2017 et 2018 pour l’ensemble des sociétés du Groupe [7], qui sont les seules qu’elle est tenue de produire, les difficultés économiques s’appréciant à la date du licenciement du salarié, caractérisent les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement soit un résultat de l’exercice déficitaire et une perte de 40% du chiffre d’affaire en comparaison du résultat bénéficiaire du dernier trimestre 2017 alors qu’elle justifie en produisant les bilans et compte de résultat 2018 des deux autres sociétés du groupe, les sociétés [8] et [6], qu’au 31/12/2018 le résultat après impôt cumulé révélait une perte de 398 321 euros.
Les parties reprenant devant la cour leurs moyens respectifs relatifs au motif économique du licenciement de M. [V], la cour estime en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation que le premier juge, après avoir analysé les pièces versées aux débats par la société [1], par des motifs pertinents qu’elle approuve, a exactement retenu que l’employeur justifiait de l’existence des difficultés économiques tant au niveau de l’entreprise (pièces n°2 à 6) caractérisées par une perte du chiffre d’affaires et un résultat déficitaire au 31/12/2108 en comparaison des mêmes items au 31/12/2017 que des deux autres sociétés du groupe (pièces n°19 et 20) ayant à juste titre apprécié l’existence de ces difficultés au cours de la période contemporaine à la notification de la rupture du contrat de travail par rapport au résultat bénéficiaire et à un chiffre d’affaires supérieur de 40% de l’année précédente à la même période, l’amélioration de la situation économique en 2019 alléguée par le salarié n’ayant pas eu pour conséquence de le remplacer sur son poste de travail qui était supprimé selon le registre du personnel de la société [1] de l’année 2019 à compter du 2 janvier 2019 (pièce n°7).
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement pour motif économique de M. [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cour constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande de M. [V] de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 641 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement ce qu’il convient de réparer ainsi qu’il suit.
L’employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits.
Cependant, ainsi que l’a exactement relevé M. [V], l’employeur a retenu à tort un salaire de référence de 2.379 euros alors qu’il ressort de la moyenne des trois derniers mois travaillés avant son accident du travail que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 2.778 euros.
Compte tenu d’une ancienneté de 6 années et 7 mois, l’indemnité de licenciement dûe à M. [V] aurait dû s’élever à la somme de 4.572,37 euros, or il ne lui a été versé qu’une somme de 3.866 euros (bulletin de salaire de février 2019 en pièce n°42) de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de condamnation au paiement de la somme réclamée de 641 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
2 – sur le respect des critères d’ordre des licenciements
M. [V] soutient que les critères d’ordre retenus par l’employeur ne sont pas objectifs , qu’en établissant un tableau retenant 1 point par année d’âge et un point par année d’ancienneté, l’employeur savait à l’avance quel salarié serait désigné, que plusieurs salariés de la société [6] ont été engagés en 2016 et 2017 sans que l’employeur ne s’interroge sur leur possible licenciement économique, que ce non-respect des critères d’ordre du licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société [1] réplique que M. [V] était le salarié le plus jeune et le moins ancien de l’entreprise, que les critères d’ordre ont pour seul périmètre la société employeur, qu’elle a pris en compte les quatre critères légaux à savoir l’ancienneté (1 point par année d’ancienneté); les charges de famille (1 point par enfant à charge); les salariés handicapés et âgés (1 point par âge), les qualités professionnelles (1 point par pompe à béton en charge par le salarié) et les a appliqués sans favoriser l’un des critères plus qu’un autre en n’ayant appliqué aucune pondération et qu’il en est ressorti que l’appelant totalisait le plus petit nombre de points, soit 52,11 points alors que le salarié juste au-dessus de lui totalisait 58,2 points.
Alors qu’il résulte de l’analyse des pièces n°25 à 34 de l’employeur que la société [1] a correctement appliqué les critères légaux d’ordre du licenciement économique exigés par les articles L 1233-5 et L 1233-7 du code du travail au périmètre de l’entreprise sans privilégier aucun critère alors qu’elle en avait pourtant la faculté ni appliquer aucune pondération, la cour, à l’instar de la juridiction prud’homale dont elle approuve les motifs pertinents, considère que les critères d’ordre des licenciement ont été objectivement appliqués et non de façon discriminatoire alors que le médecin du travail a déclaré M. [V] apte à la reprise de son emploi sans réserves par avis du 8 novembre 2018.
Les dispositions du jugement entrepris ayant écarté ce moyen sont confirmées étant rappelé que le non-respect des critères de licenciement, à le supposer établi, ne prive pas le licencement de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit pour le salarié licencié au versement de dommages-intérêts qui n’étaient pas sollicités en l’espèce.
3 – sur la discrimination en raison de l’état de santé
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison, entre autres…. de son état de santé ou de son handicap.'
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [V] fait valoir qu’il présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé du fait de la concomitance entre sa reprise de travail en octobre 2018 et le licenciement intervenu alors qu’il n’a été déclaré apte sans restrictions en novembre 2018 qu’après un avis spécialisé; de la volonté de l’employeur de le mettre à l’écart manifestée par le fait de l’avoir placé d’office en congés payés sans aucun respect du délai de prévenance puis de l’avoir mis en disponibilité pendant le mois de décembre 2018, l’écartant ainsi dès sa reprise d’activité alors que les difficultés économiques alléguées par l’employeur artificielles n’étaient pas avérées et que dans la détermination des critères d’ordre du licenciement, le choix fait par l’employeur a abouti au licenciement du seul salarié revenant d’une période d’absence pour accident du travail.
La société [1] conteste le caractère discriminatoire du licenciement de M. [V] en raison de son état de santé, lequel ne présente pas d’éléments laissant présumer une discrimination alors que celui-ci n’était plus en arrêt de travail pour accident du travail ni lors de l’engagement de la procédure de licenciement, ni au moment de son licenciement ayant été déclaré apte à la reprise de son emploi sans réserves le 8 novembre 2018, qu’il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2018, qu’il n’était ni en invalidité, ni en situation de handicap, que le choix de l’employeur de supprimer un seul poste et non plusieurs pour motif économique relève de son pouvoir souverain de gestion alors qu’il s’agissait d’une petite entreprise ne comptant que 6 salariés; que les critères d’ordre qu’il a appliqués étaient objectifs que le salarié ne les a d’ailleurs jamais contestés, qu’il n’a pas été mis en congés payés forcés ayant été remplis de ses droits à ce titre et qu’il a été dispensé de venir travailler seulement en décembre 2018 pendant la procédure de licenciement ce qu’il n’a pas contesté.
Si la concomitance de la reprise par M. [V] de son emploi après deux années d’absence consécutives à un accident du travail et un avis d’aptitude avec réserves le 18 octobre 2018 suivi le 8 novembre 2018 d’un avis d’aptitude sans réserves et de l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique le 30 novembre suivant avec placement du salarié en disponibilité caractérisent des éléments de fait laissant présumer une discrimination en raison de l’état de santé, cependant, ainsi que l’a exactement relevé la juridiction prud’homale, l’employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en ayant rapporté la preuve de la réalité et du sérieux des difficultés économiques préexistantes au retour de M. [V] et de l’application objective des critères d’ordre du licenciement, le seul fait que le salarié ait été placé en congés payés lors de son retour afin de lui permettre d’être rempli de ses droits à congés payés après deux années d’absence puis en disponibilité consécutivement à l’engagement de la procédure de licenciement économique ne suffit pas à établir la discrimination alléguée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et pour licenciement nul.
4- Sur la demande indemnitaire au titre des congés payés imposés sans respect du délai de prévenance
Il convient de réparer l’omission de statuer du premier juge de ce chef.
M.[V] soutient que l’employeur l’a placé en congés payés sans recueillir préalablement son accord et sans respecter le délai légal de prévenance indiquant que s’il était d’accord pour les prendre, il ne l’était pas pour se voir imposer 74 jours ce qui épuisait ses droits jusqu’en mai 2019, qu’il sollicite ainsi des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
La société [1] réplique que M. [V] qui a été rempli de ses droits à congés payés indépendamment du mois de décembre 2018 durant lequel il se trouvait placé en dispense d’activité pendant le temps de la procédure, doit être débouté de sa demande de se voir créditer de 74 jours de congés payés forcés en indiquant qu’au titre de l’année 2017/2018, le salarié avait acquis 30 jours de congés payés non pris, que 20 jours lui ont été réglés par la caisse interprofessionnelle de congés payés de la région méditerranée, l’employeur lui en ayant réglé 10 sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019; qu’au titre de l’année 2018/2019, il avait acquis 7,5 jours de congés payés n’ayant généré des droits qu’à compter du 1er octobre 2018, date de sa reprise d’activité, que 3 jours lui ont été réglés par la caisse des congés payés, l’employeur lui en ayant réglé 15, soit 10,5 jours de plus que ce qui lui était dû.
Il ne conteste pas le fait que durant le mois de décembre 2018, le salarié a été dispensé d’activité pendant la procédure de licenciement et indique que c’est à tort le comptable de l’entreprise lui a débité une somme de 1959,76 euros brut au titre de congés payés pris du 1er au 31 décembre 2018 de sorte qu’alors qu’il a été versé à tort au salarié 10,5 jours de congés payés soit 1.262,40 euros, il admet lui devoir une somme de 1.076,08 euros brut qu’il s’engage à lui verser.
L’analyse des bulletins de salaire permet de constater que les calculs de l’employeur relatifs au nombre de jours de congés payés dûs et payés ainsi qu’à la dispense d’activité de M. [V] durant le mois de décembre 2018 sont exacts et qu’il reste lui devoir une somme de 1.076,08 euros brut qu’il ne justifie pas lui avoir versé.
Par ailleurs, M.[V] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme indemnitaire de 2700 euros sans produire aucun élément justifiant du montant réclamé destiné à réparer le non respect par l’employeur du délai de prévenance de sorte qu’alors que l’employeur ne conteste pas le manquement allégué, il convient de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros net à titre de dommages-intérêts.
Sur la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée.
Le sens du présent arrêt rend nécessaire d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt mais de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [V] aux dépens de première instance sont infirmées, celles ayant dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmées.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Cependant l’appelant succombant très largement en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant condamné M. [V] aux dépens de première instance.
Y ajoutant ;
Ordonne ainsi qu’il suit la rectification du jugement entrepris ayant omis de statuer sur les demandes en paiement de M. [V] d’un solde d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect du délai légal de prévenance pour la prise de congés payés :
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [V] :
— une somme de 641 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des congés payés imposés sans respect du délai de prévenance.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Échange ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Débauchage ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Insertion professionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévention
- Accès ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé, ·
- Moyen de communication ·
- Administration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Principal ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Prénom ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Notification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Profession ·
- Lettre ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Observation ·
- Renard ·
- Recours ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Représentation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Euro
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.