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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 9 juil. 2024, n° 22/06246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06246 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3G3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
59C
N° RG 22/06246 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3G3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
S.A.R.L. SOULBEATS RECORDS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Hani MADFAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 27 Janvier 1980 à ANNECY (74000)
de nationalité Française
178, rue Maréchal Leclerc
94410 SAINT MAURICE
représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Hani MADFAI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOULBEATS RECORDS RCS de BORDEAUX 528 872 187
53, route des Gunes
33250 CISSAC MEDOC
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06246 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3G3
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de licence du 11 mars 2013, monsieur [V] [Z], artiste-interprète dont le nom de scène est [H], a conclu avec la société [H] PROD et la société MUSIC’ACTION PUBLISHING une convention de commercialisation et d’exploitation de son album « Free Birds » et d’un single pour une durée de cinq ans, renouvelable tacitement.
La société [H] PROD a cessé son activité et été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2014.
Le patrimoine de la société MUSIC’ACTION PUBLISHING a fait l’objet d’une transmission universelle au profit de la SARL SOULBEATS RECORDS le 23 septembre 2015.
Par avenant du 02 mai 2018, la société SOULBEATS RECORDS a renoncé à son droit de première option sur les futurs enregistrements de monsieur [Z].
Contestant la tacite reconduction du contrat, par acte délivré le 29 juillet 2022, monsieur [D] [Z] a fait assigner la SARL SOULBEATS RECORDS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité de la reconduction tacite du contrat, et subsidiairement aux fins de remboursement des sommes perçues.
La clôture est intervenue le 08 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, monsieur [Z] sollicite du tribunal :
à titre principal, de prononcer la nullité de la reconduction tacite pour une période de cinq ans du contrat conclu le 11 mars 2013,à titre subsidiaire, de condamner la SARL SOULBEATS RECORDS à lui rembourser toutes les sommes irrégulièrement perçues,en toutes hypothèses, de condamner la SARL SOULBEATS RECORDS au paiement des dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande principale en résiliation du contrat à compter du 25 février 2018, monsieur [Z], qui prétend qu’il ne peut être qualifié de professionnel, revendique, au visa des articles L121-1 et L 110-1 du code de commerce, le bénéfice de l’article L215-1 du code de la consommation du fait de sa situation de consommateur dès lors qu’il n’est pas lié économiquement à la société SOULBEATS, le contrat de licence ne faisant l’objet d’aucune rémunération.
Ainsi, il prétend qu’en violation des dispositions de ce texte, il n’a jamais bénéficié d’une information écrite préalable de la part de la société MUSIC’ACTION PUBLISHING dans le délai légal afin de l’avertir de la reconduction automatique du contrat à compter du 25 février 2018, ce qui l’autorise à pouvoir mettre un terme au contrat gratuitement et à tout moment à compter de la date de reconduction. Il soutient que cela doit conduire au remboursement des avances effectuées à compter de cette date.
A l’appui de sa demande subsidiaire, monsieur [Z] soutient que le contrat objet du présent litige est un contrat synallagmatique à fort intuitu personae les engagements ayant été pris en considération de la personne de l’artiste, ce qui impliquait qu’il donne son accord explicite pour qu’il puisse être transmis à la société SOULBEATS RECORDS. S’agissant de l’avenant du 02 mai 2018, il expose avoir à plusieurs reprises fait état de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, et que l’avenant a été signé avec la société [H] PROD alors que celle-ci, ayant été radiée le 1er février 2014, ne disposait plus de la capacité juridique pour le faire. Il en résulte selon lui que le contrat n’a pas fait l’objet d’une reprise par la société SOULBEATS RECORDS, ce qui doit conduire à prononcer la caducité de la convention à compter de la date de l’assemblée générale ayant voté la transmission universelle de patrimoine, et à prévoir le remboursement intégral des sommes qui lui ont été versées à compter du 23 septembre 2015.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SARL SOULBEATS RECORDS demande au tribunal de :
débouter monsieur [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,condamner monsieur [D] [Z] au paiement des dépens,condamner monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOULBEATS RECORDS fait valoir à titre principal que les dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de licence du 11 mars 2013 reconduit, dès lors que monsieur [Z] ne possède pas la qualité de consommateur puisqu’il exerçait, à la date de conclusion du contrat de licence, la profession de producteur via [H] PROD, qu’il a signé le contrat en qualité d’artiste interprète, et qu’il s’affiche comme un professionnel de la musique. Elle expose qu’il ne peut être qualifié de « non-professionnel » dès lors qu’il était producteur phonographique lors de la conclusion du contrat et qu’il existe un rapport direct entre son activité professionnel et le contrat litigieux. Selon elle, monsieur [Z] et son entreprise ne sont pas des clients, mais des prestataires professionnels qui concèdent une licence. Elle en conclut qu’il a contracté en qualité de professionnel, ce qui a permis au contrat d’être renouvelé en application de la clause de reconduction tacite qu’il contenait (article 4.1) qui prévoyait la possibilité de refuser ce renouvellement, faculté non exercée par monsieur [Z]. Elle ajoute qu’il a implicitement approuvé ce renouvellement en signant un avenant au contrat le 2 mai 2018, postérieurement à la date d’échéance de la première période contractuelle, et que les échanges antérieurs à cet avenant démontrent qu’il n’a jamais entendu contester la tacite reconduction.
Pour s’opposer aux demandes en remboursement des sommes versées à son profit depuis le 25 février 2018, la société SOULBEATS RECORDS fait valoir que l’article L125-1 du code de la consommation porte sur les « avances » faites au professionnel lesquelles n’ont pas vocation à être payées une seconde fois.
A titre subsidiaire pour s’opposer à la demande de caducité et de remboursement des sommes versées à compter du 23 septembre 2015, la société SOULBEATS RECORDS fait valoir que le contrat de licence a valablement été transmis le 23 septembre 2015 dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société MUSIC’ACTION PUBLISHING, et conteste principalement avoir eu l’obligation d’obtenir son consentement. A ce titre, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, que l’intégralité des contrats sont transmis dans le cadre de la transmission universelle, à l’exception des contrats conclus intuitu personae qui seront résiliés à la date de transmission du patrimoine, sauf accord contraire des cocontractants, et à la condition que ces contrats aient été conclus en considération de la société dont le patrimoine a été transmis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que le caractère intuitu personae du contrat litigieux porte uniquement sur la personne de l’artiste [H]. Elle expose en tout état de cause que monsieur [Z] a accepté implicitement la transmission du contrat de licence à son profit, dont il a été informé puisqu’elle a poursuivi l’exécution du contrat depuis le 23 septembre 2015 en indiquant sa nouvelle dénomination sociale dans leurs échanges et dans les documents émis, et en négociant et concluant avec elle un avenant au contrat de licence le 02 mai 2018, soit à une date bien postérieure à la transmission universelle du patrimoine. S’agissant de la signature de l’avenant par la société [H] PROD en dépit de sa radiation depuis le 1er février 2014, elle oppose à monsieur [Z] le fait qu’il se prévaut de sa propre turpitude, dès lors qu’il a lui-même signé le contrat en qualité de représentant de ladite société, et qu’en outre la radiation de cette société importe peu dès lors qu’il était prévu au contrat de licence qu’une modification de la situation juridique du producteur ne pouvait permettre de mettre fin au contrat.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, la société SOULBEATS RECORDS fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la procédure engagée par monsieur [Z] doit être qualifiée d’abusive dès lors qu’après quatre mises en demeure n’ayant pas permis d’établir de dialogue, il a attendu trois années pour engager une action en justice caractérisant un acharnement abusif, cette procédure dissimulant en réalité une volonté de voir annuler le contrat de licence afin de percevoir l’intégralité des redevances. Elle expose subir un préjudice pour avoir dû mobiliser ses équipes pour examiner les allégations de monsieur [Z], avec lequel elle est par ailleurs toujours en relation contractuelle.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité de la reconduction tacite du contrat signé le 11 mars 2013
En vertu de l’article L215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. / Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. / Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. / […].
Ce texte, le code de la consommation ayant vocation à protéger les consommateurs et non professionnels tels que définis par l’article préliminaire, ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités.
En l’espèce, le contrat de licence a été conclu le 11 mars 2013 par monsieur [D] [Z] agissant d’une part en qualité de producteur, exerçant en nom personnel sous le nom commercial [H] PROD, et d’autre part en qualité d’artiste se produisant sous le nom [H].
Cette mention de ses deux qualités démontre qu’il agissait donc à des fins professionnelles, et qu’il a conclu un contrat dans un domaine d’activité ayant un rapport direct avec son propre domaine professionnel de la musique, dès lors qu’il avait pour objet les droits de commercialisation et d’exploitation des albums de l’artiste.
Le fait que monsieur [Z] soit partie à ce contrat sans qu’il ne perçoive de rémunération ne modifie en rien la qualification de son intervention en tant que professionnel, dès lors qu’il n’est pas exigé qu’une activité économique rémunératrice soit démontrée pour que la qualification de professionnel puisse être retenue, étant en outre retenu que cette allégation apparaît infondée le contrat prévoyant le versement de redevance producteur, qualité contractuelle de l’intéressé.
Monsieur [Z] a donc conclu ce contrat, en tant que professionnel, et ne peut être considéré comme un consommateur au sens des textes susvisés.
Sa demande en nullité de la reconduction tacite, fondée sur les dispositions du code de la consommation qui ne lui sont pas applicables, sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en remboursement des sommes perçues depuis le 23 septembre 2015
En vertu de l’article 1844-5 alinéa 3du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les contrats conclus intuitu personae constituent une exception au principe de transmission automatique des éléments d’actif et de passif dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine. Cette exception connait cependant un tempérament lorsque l’intuitu personae est unilatéral, auquel cas le contrat ne devient caduc que lorsque la transmission universelle de patrimoine affecte la personne en considération de laquelle le lien contractuel a été établi. A l’inverse, lorsqu’elle n’affecte pas la partie déterminante, la restructuration est dans incidence sur l’existence du lien contractuel.
En l’espèce, il est admis par les deux parties au litige que le contrat de licence conclu le 11 mars 2013 est un contrat intuitu personae.
Toutes les deux retiennent également aux termes de leurs écritures que cet engagement a été pris en considération de la personne de l’artiste [H], monsieur [Z] reconnaissant notamment en page 8 de ses écritures les éléments suivants : « Il ressort des termes du contrat que le caractère intuitu personae porte uniquement sur l’artiste. Les engagements de MUSIC’ACTION PUBLISHING « ont précisément été pris en considération de la personne de l’artiste [H] ». Cet aveu judiciaire permet donc de retenir que le contrat de licence est un contrat synallagmatique intuitu personae unilatéral, au bénéfice du seul artiste.
Cette qualification résulte également de l’article 12 du contrat qui prévoit expressément qu’aucune modification de la situation juridique du producteur ne peut mettre fin au contrat, démontrant l’absence de tout caractère intuitu personae le concernant.
Cette qualification ressort enfin du fait qu’il n’est ni soutenu, ni démontré que l’engagement a été pris en considération de la société MUSIC’ACTION PUBLISHING, une telle affectation déterminante ne résultant par ailleurs pas des termes du contrat.
La transmission du contrat par la société MUSIC’ACTION PUBLISHING n’était dès lors pas soumise, en l’absence de caractère bilatéral du caractère intuitu personae de l’engagement, et en l’absence de clause du contrat en ce sens, à l’approbation de monsieur [D] [Z].
Dès lors, le contrat a été valablement transmis à la SARL SOULBEATS RECORDS du fait de la transmission universelle de patrimoine publiée au journal d’annonces légales le 23 septembre 2015.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les conséquences de la signature de l’avenant du 02 mai 2018, il convient de rejeter la demande, par ailleurs indéterminée pour être non chiffrée dans les écritures, en remboursement des sommes perçues par la SARL SOULBEATS RECORDS.
Sur la demande indemnitaire formée par la SARL SOULBEATS RECORDS
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de ces dispositions, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu’une partie agit avec une particulière mauvaise foi, ayant conscience du caractère infondé de sa demande.
En l’espèce, l’existence d’échanges préalables infructueux, et le fait d’avoir engagé une action certes plusieurs années après ces échanges, mais dans le délai légal de prescription, ne constitue pas un abus du droit d’agir en justice.
La société SOULBEATS RECORDS ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’attribution d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [D] [Z] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [D] [Z], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SARL SOULBEATS RECORDS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [D] [Z] de sa demande de nullité de la reconduction tacite du contrat signé le 11 mars 2013 ;
Déboute monsieur [D] [Z] de sa demande en remboursement des sommes perçues depuis le 25 septembre 2013 par la SARL SOULBEATS RECORDS ;
Déboute la SARL SOULBEATS RECORDS de sa demande indemnitaire ;
Condamne monsieur [D] [Z] de sa demande au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [D] [Z] de sa demande à payer à la SARL SOULBEATS RECOORDS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [D] [Z] de sa demande de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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