Confirmation 4 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 4 mai 2010, n° 10/05208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05208 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 mars 2010, N° 2010R00151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 4 MAI 2010
(n°240 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05208
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2010R00151
APPELANTE
S.N.C. X Y SERVICE FRANCE -UPS agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Gwen SENLANNE et de Me Nicolas MORELLI, avocats au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet FRESHFIELDS, toque : J007
INTIMEE
S.A. GENERALE DE SERVICES prise en la personne de son président directeur général ou tout représentant légal
5 avenue Rouget-de-Lisle
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Nicole DEVITERNE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Conseiller rapporteur, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, président
Madame Claire DAVID, conseiller
Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier.
La SNC X Y SERVICE FRANCE (UPS) est une société spécialisée dans le transport national et international de colis.
La SA GENERALE DE SERVICES (SGS) est une société spécialisée dans le nettoyage, la manutention et le fret.
La première recourt à la seconde pour le traitement des courriers et des colis dans le cadre de la sous-traitance. Elles ont notamment signé un contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009 en vue d’organiser la sous-traitance de la manutention des colis sur la plate-forme logistique de Chilly Mazarin, ce contrat pouvant être résilié à tout moment sous réserve d’un préavis d’un ou deux mois selon la durée d’exécution du contrat.
Le 12 mars 2010, la SGS a adressé un courrier à UPS l’informant de la cessation immédiate de leur relation en raison d’une décision rendue par le tribunal correctionnel de Créteil du 19 février 2010 les condamnant toutes deux pour prêt de main d''uvre et de la notification du transfert de l’ensemble des contrats de travail du personnel affecté à la sous-traitance à la société UPS. La société SGS a précisé adresser copie de cette notification aux salariés concernés.
La société UPS a fait assigner la société SGS devant le Président du Tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir dire la rupture sans préavis du contrat de sous-traitance et la notification du transfert des contrats de travail constitutives d’un trouble manifestement illicite devant cesser immédiatement, ordonner la reprise de ses prestations par la société SGS et déclarer nulle la notification du transfert des contrats de travail .
Par ordonnance de référé du 22 mars 2010, le président du Tribunal de commerce de Créteil a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SGS, a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et dit n’y avoir lieu à référé.
Appelante de cette décision, la société UPS a obtenu par ordonnance du 23 mars 2010, l’autorisation d’assigner à jour fixe la société SGS qu’elle a attraite devant la présente cour d’appel par acte du 1er avril 2010.
Elle demande de dire la notification du transfert des contrats de travail des salariés affectés au contrat de sous-traitance passé entre elle-même et la société SGS constitutive d’un trouble manifestement illicite et déclarer nulle cette notification, à titre subsidiaire de la lui déclarer inopposable, en toute hypothèse de faire notifier l’arrêt à intervenir à chacun des salariés concernés aux frais de la société SGS sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner la société SGS à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées le 9 avril 2010, la société UPS a repris les demandes énoncées dans son assignation.
La société SGS , aux termes d’écritures remises le 12 avril 2010, demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du conseil des prud’hommes de Créteil et en tout état de cause, déclarer irrecevable et mal fondée la société UPS en son appel, l’en débouter et confirmer l’ordonnance entreprise.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société UPS fait valoir qu’elle a été confrontée depuis la signature du contrat entré en vigueur le 1er octobre 2009 à une qualité médiocre de prestations de la part de la société SGS, ayant échangé à compter de décembre 2009 des courriers avec elle sur ce point, le dernier adressé par la société SGS l’avisant de ce que cette dernière envisageait d’agir à son encontre sur différents fondements du fait du faible volume d’affaires apportées, qu’elle a effectivement reçu la lettre du 12 mars l’informant de la cessation de leurs relations et la notification du transfert des contrats de travail des salariés affectés à la sous-traitance sur le fondement du jugement du tribunal correctionnel de Créteil ; mais qu’elle estime que ce motif n’est pas sérieux dès lors que le jugement vise des faits remontant à plusieurs années ;
Considérant qu’elle se prévaut donc que cette notification de transfert des contrats de travail au visa de l’article L 1224-1 du code du travail est constitutif d’un trouble manifestement illicite et que dès lors, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut déclarer nul ce transfert ou à tout le moins inopposable ;
Considérant qu’elle soutient que la société SGS ne peut de manière unilatérale transférer les contrats de travail de ses salariés à la société UPS, un tel transfert ne pouvant résulter que d’une décision de justice exécutoire, qu’il s’agit d’une voie de fait à l’égard des salariés, le transfert constituant un abus d’autorité, vis-à-vis des représentants des salariés lesquels n’ont pas été consultés et représente à son propre une pression dans le cadre de ses relations avec l’intimée ;
Considérant qu’elle ajoute que les conditions restrictives d’application de l’article L 1224-1 du code du travail supposent pour que le transfert ait lieu, le transfert d’une entité économique conservant son identité et donc que l’activité soit poursuivie ou reprise, l’entité économique se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre ; que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce ;
Considérant que la société UPS précise que cette décision génère une incertitude explosive à l’égard d’elle-même et des salariés concernés, circonstances caractérisant l’existence du dommage imminent auquel elle est exposée ; qu’elle soutient également que les mesures sollicitées sont de simples mesures de remise en état ;
Considérant que la société SGS estime en revanche que le transfert était justifié dès lors qu’il existait une infraction pénale de prêt de main d''uvre judiciairement constatée, que la société UPS était le véritable employeur des salariés concernés, que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont impératives et que la société UPS est son successeur naturel et que les salariés n’ont pas à pâtir cette situation ;
Considérant qu’elle rappelle que la juridiction commerciale n’est pas compétente pour connaître d’un contentieux relatif aux contrats de travail qui relève de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes ;
Considérant qu’elle soutient qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ; qu’il n’y a eu aucune démonstration de la part des salariés concernés ;
Considérant qu’elle ajoute qu’il ne rentre pas dans les attributions du juge des référés de prononcer la nullité d’un acte ; qu’en ce qui concerne l’inopposabilité de l’acte, il s’agit d’une demande présentée pour la première fois devant la Cour d’appel et comme telle irrecevable ;
Et considérant que saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile que sociale, la présente cour d’appel ne saurait se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant le conseil des prud’hommes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile sur lequel l’appelante fonde ses prétentions, « le Président du Tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Mais considérant que les mesures sollicitées par l’appelante, à savoir le prononcé de la nullité d’un acte ou son inopposabilité excédent manifestement les pouvoirs de la juridiction des référés dès lors qu’elles ne constituent en aucun cas, la mesure provisoire ou conservatoire susceptible d’être prise en application du texte susvisé ; qu’il s’ensuit que les demandes de la société UPS ne peuvent qu’être écartées ;
Considérant qu’il sera par ailleurs relevé que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que, pour faire cesser ce trouble, le juge doit se fonder sur des circonstances selon lesquelles avec une évidence et une incontestabilité suffisantes, une atteinte a été portée à une disposition légale ou à une décision de l’autorité légitime ayant reçu pouvoir à cet égard de la loi ;
Considérant qu’en l’espèce, la violation de l’article L 1224-1 du code de du travail ne saurait se déduire avec l’évidence nécessaire des circonstances de fait évoquées dès lors que même si la condamnation invoquée au soutien de la décision de la société SGS de transférer les contrats de travail des salariés affectés chez la société UPS, a été certes prononcée pour des faits anciens, la relation entre les parties s’est poursuivie selon les mêmes modalités et que les conditions d’application de ce texte supposent un examen de la situation de chacune des deux sociétés et l’appréciation de la modification juridique de la situation de l’employeur ; qu’il s’ensuit que l’existence du trouble manifestement illicite n’est pas démontrée ;
Considérant qu’il convient d’ailleurs de noter que la société UPS a saisi le 8 avril 2010 le conseil des prudhommes de Versailles aux fins de voir statuer sur la validité de ces transferts de contrats de travail au regard de l’article L 1224-1 du code du travail ;
Considérant que s’agissant du dommage imminent évoqué, il convient au demeurant d’estimer que la société UPS n’en rapporte pas davantage la preuve dès lors qu’il résulte d’un procès-verbal qu’elle a elle-même fait établir le 15 mars 2010 sur son site de Chilly Mazarin que si les employés sont désorientés, l’entrée du site est restée libre et qu’aucun mouvement intempestif n’a eu lieu ; que, par ailleurs, l’éventualité d’une difficulté de paiement des salaires en avril ne l’autorise pas à agir aux lieu et place des salariés concernés ;
Considérant en conséquence, que les demandes présentées par la société UPS n’entrent pas dans le champ de compétence du juge des référés ; que l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Considérant que la société UPS, succombant, ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rejette la demande présentée par la société UPS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société UPS aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Melun, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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