Annulation 4 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 oct. 2022, n° 1908607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1908607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, Mme B A, représentée par Me Dominguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Neuville-sur-Escaut du 19 juillet 2019 la plaçant en surnombre au sein des effectifs de la commune pour une durée d’un an à compter du 22 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neuville-sur-Escaut de régulariser ses salaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Neuville-sur-Escaut à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Escaut la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande indemnitaire est recevable dès lors qu’elle a formalisé un recours gracieux le 12 juillet 2019 ;
— l’arrêté contesté est irrégulier en ce qu’elle n’a pas donné son accord à la modification de son temps de travail ;
— la commune a manqué à son obligation de reclassement dès lors qu’un reclassement dans des fonctions relevant de son cadre d’emploi était possible mais n’a pas été retenu ;
— l’arrêté litigieux constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle a subi un préjudice moral résultant des effets de la décision attaquée, de faits de discrimination syndicale et d’entrave syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la commune de Neuville-sur-Escaut, représentée par la SCP Action-Conseils, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, rapporteur,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fréger pour la commune de Neuville-sur-Escaut.
Une note en délibéré présentée par la commune de Neuville-sur-Escaut a été enregistrée le 14 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, éducatrice de jeunes enfants de 1ère classe, employée par la mairie de Neuville-sur-Escaut, exerçait au sein de la collectivité pour la moitié de son service les fonctions de directrice de halte-garderie et pour l’autre moitié l’animation du service intercommunal « relais assistants maternels » (RAM). Le 1er janvier 2019, le service RAM a été fermé et par délibération du 5 juillet 2019, la commune a décidé la suppression du poste d’éducatrice jeunes enfants à temps plein occupé par l’intéressée. Par un arrêté du 19 juillet 2019, reçu par l’intéressée le 7 août 2019, le maire de Neuville-sur-Escaut a maintenu Mme A en surnombre dans les effectifs de la commune à compter du 22 juillet 2019 pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2019 ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait formé une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Neuville-sur-Escaut. Par suite, la commune est fondée à soutenir que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. () Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. () Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement () ". Il résulte de ces dispositions que la collectivité ou l’établissement public doit rechercher les possibilités de reclassement d’un fonctionnaire dont la suppression d’emploi est envisagée et qu’en l’absence d’emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est placé en surnombre.
4. Mme A soutient qu’un reclassement sur un emploi correspondant à son grade était possible et produit à l’appui de son moyen un courrier adressé le 18 juillet 2019 au maire de Neuville-sur-Escaut par le syndicat Force Ouvrière qui fait état de possibilités de reclassement dans l’encadrement du service périscolaire ou du centre de loisir. Dans son mémoire en défense, la commune se borne à affirmer qu'« il n’existait aucun poste vacant s’agissant d’une petite collectivité » sans toutefois produire de document, tel par exemple un tableau des emplois, visant à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la commune a méconnu ses obligations de recherche de reclassement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 19 juillet 2019 plaçant Mme A en surnombre au sein des effectifs de la collectivité de Neuville-sur-Escaut pendant un an à compter du 22 juillet 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que le fonctionnaire reçoit, durant la période de maintien en surnombre, la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Mme A, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que ces dispositions n’auraient pas été respectées par la commune de Neuville-sur-Escaut, n’est, par suite, pas fondée à demander qu’il soit enjoint à la commune de régulariser ses salaires.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel, la somme que la commune de Neuville-sur-Escaut demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Escaut la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Neuville-sur-Escaut a maintenu Mme A en surnombre au sein des effectifs de la collectivité pendant un an à compter du 22 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Neuville-sur-Escaut versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Neuville-sur-Escaut au titre de l’article L. 716-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Neuville-sur-Escaut.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Manche ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Police judiciaire ·
- Éloignement ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Bail professionnel ·
- Lettre d’intention ·
- Mentions ·
- Absence
- Infraction ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Gauche ·
- Révision ·
- Guerre ·
- Service ·
- Armée ·
- Blessure ·
- Ancien combattant ·
- Maladie ·
- Victime
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Dépôt
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation provisoire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Grande école ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Administration fiscale ·
- Terrain à bâtir ·
- Droit à déduction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.