Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCDZ jonction avec 25/1297
Jugement (N° 11-23-420) rendu le 28 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
DEMANDEURS à l’opposition
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08295 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDERESSE à l’opposition
SA Créatis
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 22 août 2020, Mme [B] [S] et M. [U] [D] se sont vus consentir par la société CREATIS, un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 42.800 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4, 00 %. A la suite d’impayés la déchéance du terme a été prononcée.
Par actes d’huissier en date du 22 mai 2023, la société CREATIS a fait assigner en justice Mme [B] [S] et M. [U] [D] aux fins de voir:
— condamner solidairement Mme [B] [S] et M. [U] [D] à lui payer la somme de 41 522,11 euros dont la somme de 2 963,13 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— condamner solidairement Mme [B] [S] et M [U] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a:
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] et M [U] [D] le 22 août 2020, à compter de cette date,
— condamné solidairement Mme [B] [S] et M [U] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— débouté la société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— condamné in solidum Mme [B] [S] et M [U] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [B] [S] et M [U] [D] in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2023, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] et M. [U] [D] le 22 août 2020, à compter de cette date,
' condamné solidairement Mme [B] [S] et M [U] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' débouté la société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes.
Par arrêt rendu par défaut en date du 19 décembre 2024, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai a:
— confirmé le jugement querellé en ce qu’il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] et M. [U] [D] le 22 août 2020, à compter de cette date,
' condamné solidairement Mme [B] [S] et M. [U] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' débouté la société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 février 2025 et réceptionné au greffe de la cour d’appel le 24 février 2025, M. [U] [D] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à l’arrêt par défaut précité étant précisé que cette procédure a été enregistrée au répertoire de la cour sous le n°25/01297.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 février 2025 et réceptionné au greffe de la cour d’appel le 27 février 2025, Mme [B] [S] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à l’arrêt par défaut précité étant précisé que cette procédure a été enregistrée au répertoire de la cour sous le n°25/01198.
Vu les conclusions valant opposition à arrêt par défaut de Mme [B] [S] en date du 24 février 2025, demande à la cour de :
— Dire Mme [B] [S] recevable et bien fondée en son opposition,
En conséquence,
— Infirmer l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Douai en ce qu’elle a confirmé le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] et M [U] [D] le 22 août 2020, à compter de cette date,
' condamné solidairement Mme [B] [S] et M [U] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' débouté la société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause M. [U] [D] et débouter en conséquence la société CREATIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard,
Au surplus,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] le 22 août 2020 à compter de cette date,
— Condamner Mme [B] [S] à payer à la société CREATIS la somme de 31.713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions sur opposition de M. [U] [D] en date du 16 octobre 2025 et tendant à voir :
— Juger l’opposition formée par Monsieur [U] [D] contre l’arrêt du 19 décembre 2024 recevable et bien fondée,
— Juger Monsieur [U] [D] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que Madame [B] [S] a, elle aussi, formé opposition contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai le 19 décembre 2024 laquelle a été enregistrée sous le RG n°25/001198
— Ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 25/01297 et celle enregistrée sous le RG n°25/01198
En conséquence, et statuant de nouveau,
— Rétracter l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la Cour d’Appel de Douai en ce qu’elle a :
— « CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a :
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Société CREATIS au
titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] et M [U] [D] le 22 août 2020, à compter de cette date
' Condamné solidairement Mme [B] [S] et M [U] [D] à payer à la Société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
' Débouté la Société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la
clause pénale, et de ses plus amples demandes »
— Juger que Monsieur [U] [D] est de bonne foi,
— Juger que Monsieur [U] [D] doit être mis hors de cause,
— Débouter la Société CREATIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [D],
— Constater que Monsieur [D] s’en rapporte sur l’opposition formée par Madame [S],
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions sur opposition de la SA CREATIS en date du 3 juin 2025, et tendant à voir:
— Rétracter l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 19 décembre 2024 en ce qu’il a confirmé le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ARRAS le 28 juillet 2023 qui avait :
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] et M. [U] [D] le 22 août 2020, à compter de cette date ;
' Condamné solidairement Mme [B] [S] et M. [U] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713, 64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présence décision ;
' Débouté la société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et de ses plus amples demandes.
Et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [U] [D] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
— principal : 38.558,98 euros avec intérêts au taux de 4,00 % l’an à compter du 8 mars 2023
— indemnité légale 2.963,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023
— Débouter les Consorts [D] ' [S] de l’intégralité de leur demande.
— Condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l’instance d’opposition et de l’instance d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES D’OPPOSITIONS:
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
Dans le cas présent les oppositions formées par M. [U] [D] et Mme [B] [S] et enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 25/01297 et 25/01198 concernent exactement le même arrêt par défaut rendu le 19 décembre 2024 et ont donc trait au même contrat de prêt.
Il convient dès lors en vue d’une bonne justice d’en ordonner la jonction étant précisé que la procédure issue de cette jonction portera le n°25/01198.
— SUR LA RECEVABILITÉ DES OPPOSITIONS:
L’article 571 du code de procédure civile dispose:
'L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.'
Cette disposition a vocation à s’appliquer aussi bien au jugement qu’à l’arrêt rendu par défaut.
L’article 573 du même code quant à lui prévoit en substance que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Dans le cas présent tant M. [U] [D] que Mme [B] [S] ont été défaillants devant la cour d’appel qui a statué par son arrêt par défaut du 19 décembre 2024. Par ailleurs les deux oppositions ont été régulièrement faites dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Il convient donc de déclarer recevables les deux oppositions formées par M. [U] [D] et Mme [B] [S].
— SUR LE BIEN FONDÉ DES OPPOSITIONS:
— Sur la demande de mise hors de cause de M. [U] [D]:
L’article 572 du code de procédure civile dispose:
'L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.'
Au cas particulier Mme [B] [S] indique spontanément dans ses conclusions valant opposition qu’elle a procédé à l’usurpation d’identité de M. [U] [D] qui était alors son concubin pour contracter divers crédits à la consommation, notamment auprès de la société CREATIS. Elle sollicite ainsi que M. [U] [D] qui du reste a, selon elle, déposé une plainte pénale, soit mis hors de cause.
M. [U] [D] quant à lui affirme avec la plus farouche énergie qu’il n’a jamais signé le moindre document au titre du prêt litigieux et confirme qu’il a dépose plainte à l’encontre de Mme [B] [S] qui a reconnu les faits d’usurpation d’identité lors de son audition devant les services de gendarmerie.
Du reste M. [U] [D] produit aux débats une ordonnance du tribunal judiciaire d’Arras en date du 15 octobre 2025 intervenue dans une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et considérant que la culpabilité de Mme [B] [S] est établie en l’espèce s’agissant du délit d’usurpation d’identité et homologuant à son encontre la proposition de peine du procureur de la République.
Au regard de ces éléments objectifs, l’usurpation par Mme [B] [S] de l’identité de M. [U] [D] est incontestable s’agissant du prêt souscrit auprès de la société CREATIS. Il s’ensuit que M. [U] [D] n’est pas co-emprunteur et doit être mis hors de cause.
Il convient donc de rétracter l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2024 en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] et M [U] [D] le 22 août 2020, à compter de cette date,
' condamné solidairement Mme [B] [S] et M. [U] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' débouté la société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes.
Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau, de mettre hors de cause M. [U] [D] et par suite, de débouter la société CREATIS de toutes les demandes formées à son endroit.
— Sur les demandes dirigées contre Mme [B] [S]:
' Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la remise d’un formulaire détachable de rétractation:
L’article L312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs l’article L 341-4 du même code quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Dès lors cette sanction civile est encourue en l’absence de remise d’un formulaire de rétractation et notamment lorsque le prêteur sur lequel repose le fardeau de la preuve, n’établit pas une telle remise de ce formulaire.
Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de regroupement de crédits litigieux de mentions pré-imprimées [avec à côté de ces mentions les signatures des emprunteurs] où il est précisé que l’emprunteuse Mme [B] [S] reconnaît ' rester en possession d’un formulaire détachable de rétractation’ n’est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de ce document. Cette clause avec la signature de l’emprunteuse constitue uniquement un indice non susceptible en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d’une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Ainsi en l’espèce en l’absence d’éléments extrinsèques possédant une force probante suffisante, et venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la SA CREATIS ait dûment satisfait à l’exigence légale de remise d’une formulaire de rétractation ( la production aux débats du dossier de financement n’étant pas quant à elle de nature à prouver l’effectivité de la remise du formulaire de rétractation aux deux coemprunteurs).
Par suite, la SA CREATIS encourt incontestablement la déchéance de son droit aux intérêts.
Il y a lieu dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] le 22 août 2020, à compter de cette date.
' Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs fournis devant la cour ( contrat de crédit, fiche d’informations précontractuelles, document d’information sur le regroupement de crédits, fiche de consultation du FICP, tableau d’amortissement, historique comptable, mise en demeure préalable, notification de la déchéance du terme ) la créance de la société CREATIS apparaît bien certaine, liquide et exigible de telle manière qu’il y a lieu de condamner Mme [B] [S] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens de la présente procédure sur opposition à arrêt par défaut.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur oppositions à arrêt par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme:
— Ordonne la jonction des deux procédures d’oppositions à arrêt par défaut enregistrées au répertoire de la cour sous les numéros 25/01297 et 25/01198 étant précisé que la procédure issue de cette jonction portera le n°25/01198,
— Déclare recevables les deux oppositions à arrêt par défaut formées par M. [U] [D] et Mme [B] [S],
Au fond:
— Rétracte l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2024 en ce qu’il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] et M [U] [D] le 22 août 2020, à compter de cette date,
' condamné solidairement Mme [B] [S] et M. [U] [D] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
' débouté la société CREATIS de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Dit qu’il y a lieu de mettre hors de cause M. [U] [D] et par suite, de débouter la société CREATIS de toutes les demandes formées à son endroit,
— Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [B] [S] le 22 août 2020, à compter de cette date,
— Condamne Mme [B] [S] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [B] [S] aux entiers dépens de la présente procédure sur opposition à arrêt par défaut.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Coefficient ·
- Extensions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Avis conforme ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Réception ·
- Rapport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Crédit agricole ·
- Société de gestion ·
- Paiement ·
- Cession de créance ·
- Management ·
- Dette ·
- Vanne ·
- Caution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Contrôle judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Famille ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Parents ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Principal
- Stress ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- État ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Stress ·
- Incapacité ·
- Sapiteur ·
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.