Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 23/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 1 juin 2023, N° 2022-3300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/01723 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5VV
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 2022-3300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANT
****************
S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 – substitué par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée
FAITS ET PROCEDURE,
M. [F] [H] a été engagé par contrat à durée déterminée devenue indéterminée, à compter du 14 octobre 2013 en qualité de magasinier cariste préleveur, par la société anonyme Laboratoires Expanscience qui a pour activité la fabrication de parfums et de produits pour la toilette, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries chimiques.
Il a été promu à compter du 1er juin 2016, en qualité de magasinier cariste expert.
Le 4 juillet 2019, M. [H] a été sanctionné par une mise à pied de trois jours.
Convoqué le 8 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé au 18 septembre 2020 auquel M. [H] ne s’est pas présenté, il a été licencié pour faute le 1er octobre 2020.
Contestant la rupture, il a saisi, le 24 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins d’obtenir sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes subséquentes auquel la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 1er juin 2023 et notifié le 8 juin suivant, le conseil a statué comme suit :
En la forme,
Reçoit M. [H] en ses demandes
Reçoit la société Laboratoires Expanscience en sa demande reconventionnelle
Au fond :
Confirme le licenciement pour faute de M. [H]
En conséquence,
Déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes
Déboute la société Laboratoires Expanscience de sa demande reconventionnelle
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 26 juin 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2023, il demande à la cour de :
Annuler le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres
Et statuant à nouveau,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres
Condamner la société Laboratoires Expanscience à lui payer la somme de 22.016 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire et juger que l’intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande
Ordonner l’anatocisme et dire que la capitalisation des intérêts portera sur l’ensemble des sommes du présent jugement
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront à la charge de la société Laboratoires Expanscience
Condamner la société Laboratoires Expanscience à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’exécution de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2023, la société Laboratoires Expanscience demande à la cour de :
A titre principal,
D’une part, constater que le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 1er juin 2023 est parfaitement motivé et qu’il est conforme aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
En conséquence, débouter M. [H] de sa demande de nullité dudit jugement
D’autre part, constater que les griefs reprochés à M. [H] sont avérés
Dès lors, dire et juger que le licenciement de M. [H] est justifié et fondé, et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence, débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes et confirmer ainsi le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 1er juin 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devrait entrer en voie de condamnation, constater que M. [H] ne démontre aucun préjudice qui justifierait une indemnisation supérieure à 3 mois (7.602,30 euros), et ce, d’autant plus qu’il a retrouvé un emploi
En conséquence, ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [H]
En tout état de cause :
Débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter M. [H] de sa demande d’intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande
Condamner M. [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, M. [H] fait valoir l’absence de toute motivation du jugement se référant seulement à l’article L.1333-1 du code du travail, que l’employeur conteste en relevant les éléments de fait qu’il retint explicitement.
L’article 455 du code de procédure civile requiert que le jugement soit motivé.
Cela étant, le jugement fait le récit chronologique des éléments retenus pour dire la faute fondée, notamment le passif disciplinaire de l’intéressé, la main courante de son collègue se plaignant de lui, la constance de la faute, sa dérobade.
Dès lors, il ne peut être prétendu qu’il manque à l’exigence de la motivation, dont la forme n’est pas encadrée.
La demande de M. [H] en annulation du jugement doit être rejetée.
Sur la réformation du jugement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Conformément aux dispositions de l’article L.1232-2 du Code du travail, nous vous avons convié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, le vendredi 18 septembre 2020 à 10h00, en nos locaux, avec [M] [P], Responsable Ressources Humaines et Monsieur [V] [Z], Superviseur.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Aussi, conformément aux textes en vigueur, nous souhaitons vous exposer les griefs qui nous conduisent à vous licencier.
Vous occupez le poste de Magasinier Cariste Préleveur Expert depuis le 1er juin 2016. A ce titre, vous êtes notamment chargé d’assurer le back up du superviseur en son absence, de former les nouveaux arrivants sur leur poste de travail et de passer efficacement les messages.
Votre comportement doit donc être exemplaire et irréprochable.
Afin de vous aider dans vos fonctions, nous vous avons fait suivre différentes formations dont une, de 2 jours (les 2 et 16 juillet 2018), intitulée « Les bases du management », dont l’objectif était de vous sensibiliser au développement des relations humaines entre collaborateurs et au développement du comportement.
Cette formation nous paraissait nécessaire et indispensable, compte tenu des difficultés relationnelles et des problèmes de comportement que vous aviez déjà eus par le passé et pour lesquels nous avions été contraints de vous rappeler à l’ordre.
Toutefois, et nonobstant notre aide, nos mises en garde et nos recadrages, vous avez de nouveau récemment adopté un comportement agressif et menaçant envers un de vos collègues sous votre responsabilité.
En effet, Monsieur [O] [L], membre de votre équipe, s’est plaint d’une altercation au cours de laquelle vous l’avez menacé.
Le 23 juillet 2020, en fin de journée, suite à une erreur sur le collage de fiches sur des palettes, vous lui avez dit « tu te démerdes, t’es un bolos ». Comme il vous a fait remarquer qu’il avait passé l’âge qu’on lui parle sur ce ton et qu’il vous a demandé de rester correct et courtois dans vos propos, vous lui avez répondu « tu fais ton bonhomme, on va régler ça dehors ».
Nous ne pouvons plus tolérer ce genre de comportement agressif et menaçant qui crée une atmosphère délétère de crainte et d’angoisse au sein de l’équipe.
Et ce, d’autant plus que nous vous rappelons que le 4 juillet 2019, nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits similaires de comportement inapproprié (propos insultants et humiliants envers un intérimaire).
A cette occasion, nous avions attiré votre attention sur le fait que de tels agissements ne devaient en aucun cas se reproduire à l’avenir, à défaut de quoi, nous serions contraints d’envisager de mettre fin à notre collaboration.
En outre, ce n’étaient pas les premiers rappels à l’ordre de vos managers concernant votre comportement qui nuit au bon fonctionnement de l’équipe puisqu’en tant que Préleveur Cariste Expert vous savez que nous attendons de vous un comportement exemplaire et irréprochable.
D’une manière générale, ce type de comportement est de toute façon prohibé au sein de notre entreprise.
D’ailleurs, à ce titre, le paragraphe III. DISCIPLINE GENERALE du règlement intérieur du site d'[Localité 5], stipule que « tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est susceptible d’entraîner des sanctions ».
Enfin, lors de l’entretien annuel au titre de 2019, qui s’est tenu en janvier 2020, vous avez reconnu avoir des efforts à faire pour régler les conflits.
Pourtant, malgré les engagements que vous aviez pris et les accompagnements dont vous avez bénéficié avec la formation managériale, nous avons encore eu à déplorer une altercation avec un de vos collègues le 23 juillet 2020.
Compte tenu de ce qui précède, les faits susmentionnés du 23 juillet 2020 nous amènent donc à vous licencier pour faute.
Votre préavis d’une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.
Votre préavis débutera à la première présentation de la présente lettre par les services de la Poste.
(') ».
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [H] conteste les faits reprochés dont la gravité n’est pas vérifiée, selon lui, par le maintien inchangé du planning, alors que la société soutient les griefs exposés en soulignant son obligation de sécurité à l’endroit de ses collaborateurs.
Cela étant, M. [L], après avoir déposé le 4 septembre 2020 une main courante auprès des services de la gendarmerie, atteste que le 23 juillet 2020 M. [H] « s’est permis de [l]'insulter », qu’il l’invectiva dans les termes qu’expose la lettre de licenciement, et, quand lui-même l’invita à plus de délicatesse, « très énervé » et « désagréable comme à son habitude », il descendit du chariot élévateur « en bombant le torse et en [lui] signifiant qu’à l’extérieur du site [il] ferai[t] moins le malin sur un ton menaçant ».
Ce récit, qui fait suite à une distance d’un an au reproche, ensuite sanctionné, d’avoir traité un collègue de « boulet » qui « ne sert à rien » que le salarié concède, et auquel fait écho, comme le relève l’employeur, son aveu lors de son entretien d’évaluation du 28 janvier précédent, de ne parvenir à se contrôler entièrement lors de conflits dont la meilleure gestion était érigée en objectif de progrès personnel au constat de sa « tendance à s’énerver rapidement en cas de conflit avec un collaborateur », donne crédit aux doléances de M. [L], dont la bonne foi est présumée, et qu’aucun élément ne dédit.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes, à l’instar de l’employeur, a retenu, pour qualifier et mesurer la faute, la sanction antérieure de faits similaires comme la formation suivie en management, et il ne peut être prétendu, à l’égal de M. [H], à l’insignifiance de menaces physiques attisant la crainte de la victime quand elle crut en recevoir d’autres verbales, par SMS, du salarié l’ayant conduite à se manifester auprès des forces militaires, la circonstance, relevée par l’appelant, du temps écoulé entre les faits et la procédure disciplinaire sans changement du planning dans lesquels les intéressés ne se croisaient d’ailleurs guère étant sans emport, du moment que le licenciement n’est pas intervenu pour une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’effectif pendant le préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [H] en requalification de la rupture et celles subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de M. [F] [H] en annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [H] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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