Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 24 avr. 2024, n° 22/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04169 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQN2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00624
APPELANTE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2020, Mme [B] [N] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault.
Par décision du 03 décembre 2020, la MDPH a constaté que Mme [N] justifiait d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % accompagné d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui a accordé le bénéfice de l’AAH jusqu’au 30 septembre 2025.
Par lettre recommandée réceptionnée le 15 février 2021, Mme [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester le taux d’incapacité que lui a reconnu la CDAPH.
Par courrier adressé le 22 mars 2021, la CDAPH a maintenu le taux d’incapacité déterminé dans sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 1er juin 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin que son taux d’incapacité soit reconnu supérieur à 80 %.
Lors de l’audience du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise sur le champ. Selon le rapport de l’expert, l’état de santé de Mme [N] justifie, au jour de la demande, un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
Par jugement rendu le 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l’avis du médecin consultant et confirmé que le taux d’incapacité de Mme [N] se situe entre 50 % et 79 %.
Par déclaration du 29 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Mme [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit que Mme [N] présentait à la date de la demande rejetée, un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ;
confirmé la décision contestée d’attribution de l’allocation avec un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ;
À titre principal,
— dire que le taux d’incapacité de la requérante est supérieur à 80 % ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité dont elle est atteinte ;
— désigner pour ce faire tel médecin expert qu’il plaira à la cour ;
— dire et juger qu’outre les chefs de missions classiques en la matière, l’expert désigné aura pour mission principale de déterminer le taux d’incapacité dont est atteint Mme [N] ;
— dire que la MDPH en tirera toutes conséquences sur la réévaluation des prestations dues à Mme [N] ;
— condamner la partie intimée au paiement des dépens.
La Maison des Personnes Handicapées de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés:
Mme [N] ne conteste pas la décision en ce qu’elle lui a accordé l’allocation aux adultes handicapés, le jugement est définitif sur ce point.
Sur l’expertise:
La cour est suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats pour rendre sa décision sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sur le taux d’incapacité:
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
Pour retenir que Mme [N] présentait un taux d’invalidité compris entre 50% et 79%, le tribunal a statué ainsi:
'Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Mme [B] [N], âgée de 44 ans, présentait à la date de la demande des troubles psychiatriques depuis l’âge de 17 ans avec un diagnostic de bipolarité en 2017.
Selon le médecin consultant qui constate la persistance de l’autonomie pour les actes de la vie courante, cette pathologie justifiait au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient ce taux d’incapacité permanente compris, selon barème, entre 50% e 79%…'
Pour solliciter que son taux d’incapacité soit fixée à plus de 80% Mme [N] fait valoir que qu’elle est atteinte depuis plusieurs années de troubles cognitifs très invalidants .
Outre les comptes rendus du centre bipolaire de [Localité 5] établis de 2012 à 2014 , Mme [N] verse aux débats le certificat médical du docteur [I], psychiatre, en date du 24 janvier 2023 qui mentionne que :
'… certifie que Mme [N] [B] est suivie pour un trouble bipolaire avec comorbidité addictive évoluant depuis une quinzaine d’années et suivie au Centre Experte Bipolaire depuis 2015. Depuis quelques années son humeur est plutôt stable sous traitement par Abilify, mais la comorbidité addictive persistante et l’obésité sévère qu’elle présentait ont fait évoluer le tableau vers une apathie importante avec procrastination. La vie de couple avec un monsieur qu’elle décrit comme consommateur régulier d’alcool a provoqué une perte des capacités dans les tâches quotidienne et l’évolution vers un syndrome de Diogène. Son état nécessite la mise en place des aides à domicile, notamment pour le ménage.'
Le certificat médical étabi par le Docteur [W], médecin généraliste le 02 février 2023 mentionne également que l’état de santé de Mme [N] nécessite la mise en place d’aides ménagères pour la suite de sa prise en charge.
Il ressort de l’analyse des pièces produites que Mme [N] souffre de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, mais qu’elle ne souffre pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% , la décision sera confirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la décision est définitive en ce qu’elle a accordé à Mme [B] [N] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité de Mme [B] [N] est compris entre 50% et 79%.
Condamne Mme [B] [N] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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