Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2021, n° 17/21479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2017, N° 15/11843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2021
(n°2021/ , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21479 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11843
APPELANT
M. Z X 7, […]
Représenté par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 Assisté à l’audience de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée à l’audience de Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Marc BAILLY, Conseiller Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Ludivine VAN MOORLEGHEM, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement rendu le 13/10/2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par Monsieur Z X, condamné Monsieur X aux dépens ainsi qu’à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 21/01/2020 par l’appelant qui demande à la cour, vu les articles L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, vu l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, vu l’article 1907 du code civil, de constater l’absence d’intégration dans le calcul du TEG des intérêts intercalaires pour la somme de (13.945,25 CHF =) 9.067,13€, de dire et juger que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG, de dire et juger que leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l’exclusion de ces coûts a nécessairement minoré le TEG. (1 ère Civ., 14 décembre 2016, n° 15-26306, Publié au Bulletin), de constater le caractère erroné de la stipulation d’intérêt figurant au contrat de prêt le liant à la banque tels que relatés ci-avant au regard des obligations légales imposées par les textes précités et notamment, relevés au travers des pièces versées aux débats, de dire et juger que la circonstance que l’emprunteur aurait eu à sa disposition des données requises pour en faire la vérification au moment du prêt, n’implique pas, s’agissant d’un non-professionnel de la finance, qu’il pouvait ou devait connaître l’erreur alléguée au moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat, à titre principal, de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties, en conséquence, de dire et juger que pour le prêt souscrit par le demandeur, la banque sera condamnée au paiement des intérêts prélevés indument sur la période écoulée et jusqu’au jour de la décision à intervenir, de condamner la banque au paiement de la somme (sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir) de 14.421€, de dire et juger que pour l’avenir, il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que pour le prêt qu’il a souscrit, la banque sera déchue des intérêts relatifs au prêt liant les parties, vu les articles L 132-1 (ancien) et 133-2 (ancien ) du code de la consommation, vu les arrêts CJUE du 30 avril 2014 (C- 26/13) et 20 septembre 2017 (C -186/16) et 22 février 2018 (C – 119/17) et 20 septembre 2018 (C 51/17), vu l’arrêt 1 ère Civ., 13 mars 2019, n° 17-23169, F-P+B, de dire et juger que l’action tendant à voir réputer non écrites comme abusives des clauses litigieuses d’un contrat ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale, de débouter la banque de son exception de prescription sur ce point, de dire et juger que les stipulations du contrat (p 6, 10 et 11) selon lesquelles les mensualités à la charge du concluant seront susceptibles de se maintenir et/ou d’augmenter, sans plafond, à l’issue de la période initiale de remboursement et pendant une nouvelle période de cinq années, “si au terme de la durée initiale de H crédit le solde de H compte n’était pas apuré, la durée de H crédit sera
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allongée dans la limite de 5 ans” (Contrat p 6, 10 et 11) ne sauraient être considérées comme ayant été rédigées de façon claire et compréhensible, de dire et juger que dans le contexte de contrats de prêt libellés en devises, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celle- ci, de dire et juger que l’exigence qui précède n’a pas été respectée, de dire et juger que rien n’est indiqué au contrat liant les parties de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et/ou d’une hausse du taux d’intérêt étranger, de dire et juger que le co-contractant n’est pas clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change, cette expression n’étant pas même mentionnée dans le contrat de prêt, de dire et juger qu’il n’est pas exposé dans le contrat les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises étrangères, de dire et juger que les clauses “Opération de change”, “ Option pour un taux révisable en euro” doivent être déclarées comme abusives faute d’être claires et compréhensibles, avec toutes les conséquences de droit, en conséquence, de déclarer lesdites stipulations comme étant des clauses abusives, comme telles réputées non écrites, de dire et juger que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde à son égard, de dire et juger qu’en l’état du non-respect de son obligation de mise en garde, la banque lui a fait perdre la chance de ne pas souscrire un tel emprunt dont les conséquences financières sont désastreuses, de condamner la banque au paiement de la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts, en toutes hypothèses, de condamner la banque au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 14/02/2020 par la société BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1147, 1304, 1907, 2219 et 2224 du code civil, vu les articles L.132-1, L.312-8, L.312-33, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, vu l’article 564 du code de procédure civile, vu l’article L.110-4 du code du commerce, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et y ajoutant, :
-sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts : à titre principal, de juger que la demande de Monsieur X de nullité de la stipulation d’intérêts est prescrite, en conséquence de juger irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts de Monsieur X ; à titre subsidiaire, de juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans l’offre de prêt, de juger que le TEG mentionné dans l’offre de prêt n’est pas erroné et est conforme aux dispositions légales ainsi qu’à la jurisprudence en vigueur, en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande tendant à l’annulation de la stipulation d’intérêts ;
-sur la demande tendant à voir réputer non écrites des clauses prétendument abusives : à titre principal, de juger que la demande de Monsieur X sur le fondement des clauses abusives est prescrite, en conséquence, de juger irrecevable la demande de Monsieur X sur le fondement des clauses abusives, à titre subsidiaire, de juger mal fondée, la demande de Monsieur X sur le fondement des clauses abusives, en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande sur le fondement des clauses abusives ;
-sur la demande de dommages-intérêts au titre du devoir de mise en garde : à titre principal, de juger que la demande de dommages-intérêts de Monsieur X, au titre d’un manquement au devoir de mise en garde, est nouvelle en cause d’appel et qu’elle est prescrite, en conséquence, de juger irrecevable la demande de dommages-intérêts de Monsieur X au titre d’un manquement au devoir de mise en garde ; à titre subsidiaire, de juger mal fondée, la demande de dommages-intérêts de Monsieur X au titre d’un manquement au devoir de mise en garde, en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un
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manquement au devoir de mise en garde ; En tout état de cause, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 18/02/2020;
Vu les conclusions signifiées le 17/11/2020 par l’appelant qui demande à la cour, vu l’article 803 du code de procédure civile, vu la décision, en date du 26 février 2020, rendue par le tribunal correctionnel de Paris, de dire et juger que la décision qui révèle l’existence de pratiques commerciales trompeuses dont la BNPF a été reconnue et déclarée coupable dans la distribution des contrats de prêts Helvet Immo constitue une cause grave aux sens de la disposition précitée permettant de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de dire et juger y avoir lieu d’admettre aux débats les présentes écritures et les pièces n° 7 et 8 et prendre telle décision qu’il lui appartiendra sur la réouverture des débats. (1 ère Civ., 19 nov. 2009, n° 07-21382), en conséquence, de dire et juger qu’ en l’état de la décision précitée, il a été victime de pratiques commerciales trompeuses, de condamner la banque au paiement de la somme de 87.938,22€ (arrêtée au 10 septembre 2020) outre les frais de conversion, sauf à parfaire en l’état de la durée restante du prêt et de la conversion de son prêt en euros, outre les frais de change correspondants, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, à titre subsidiaire sur ce point, tenant l’appel interjeté par BNPF de la décision, en date du 26 février 2020, rendue par le tribunal correctionnel de Paris, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du traitement définitif de l’affaire pénale exercée à l’encontre de BNPF pour pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la distribution des prêts Helvet Immo, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), vu l’article 1304 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause), vu l’article 1907 du code civil, de constater l’absence d’intégration dans le calcul du TEG des intérêts intercalaires pour la somme de (13.945,25 CHF =) 9.067,13€, de dire et juger que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG, de dire et juger que leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l’exclusion de ces coûts a nécessairement minoré le TEG. (1 ère Civ., 14 décembre 2016, n° 15-26306, Publié au Bulletin), de constater le caractère erroné de la stipulation d’intérêt figurant au contrat de prêt le liant à la banque tels que relatés ci-avant au regard des obligations légales imposées par les textes précités et notamment, relevés au travers des pièces versées aux débats, de dire et juger que la circonstance que l’emprunteur aurait eu à sa disposition des données requises pour en faire la vérification au moment du prêt, n’implique pas, s’agissant d’un non-professionnel de la finance, qu’il pouvait ou devait connaître l’erreur alléguée au moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat, de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’acte de prêt liant les parties, en conséquence, de dire et juger que pour le prêt qu’il a souscrit, la banque sera déchue des intérêts relatifs au prêt liant les parties, à titre très infiniment subsidiaire, vu les articles L 132-1 (ancien) et 133-2 (ancien ) du code de la consommation, vu les arrêts CJUE du 30 avril 2014 (C- 26/13) et 20 septembre 2017 (C -186/16) et 22 février 2018 (C – 119/17) et 20 septembre 2018 (C 51/17), vu l’arrêt 1 ère Civ., 13 mars 2019, n° 17-23169, F-P+B, de dire et juger que l’action tendant à voir réputer non écrites comme abusives des clauses litigieuses d’un contrat ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale, de débouter la banque de son exception de prescription sur ce point, de dire et juger que les stipulations du contrat (p 6, 10 et 11) selon lesquelles les mensualités à la charge du concluant seront susceptibles de se maintenir et/ou d’augmenter, sans plafond, à l’issue de la période initiale de remboursement et pendant une nouvelle période de cinq années, “ si au terme de la durée initiale de H crédit le solde de H compte n’était pas apuré, la durée de H crédit sera allongée dans la limite de 5 ans”. (Contrat p 6, 10 et 11) ne sauraient être considérées comme ayant été rédigées de façon claire et compréhensible, de dire et juger que dans le
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contexte de contrats de prêt libellés en devises, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celle- ci, de dire et juger que l’exigence qui précède n’a pas été respectée, de dire et juger que rien n’est indiqué au contrat liant les parties de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et/ou d’une hausse du taux d’intérêt étranger, de dire et juger que le co-contractant n’est pas clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change, cette expression n’étant pas même mentionnée dans le contrat de prêt, de dire et juger qu’il n’est pas exposé dans le contrat les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises étrangères, de dire et juger que les clauses “Opération de change”, “ option pour un taux révisable en euro” doivent être déclarées comme abusives faute d’être claires et compréhensibles, avec toutes les conséquences de droit, en conséquence, de déclarer lesdites stipulations comme étant des clauses abusives comme telles réputées non écrites, de dire et juger que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde à son égard, de dire et juger qu’en l’état du non-respect de son obligation de mise en garde, la banque lui a fait perdre la chance de ne pas souscrire un tel emprunt dont les conséquences financières sont désastreuses, de condamner la banque au paiement de la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts, en toutes hypothèses, de condamner la banque au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 01/12/2020 par la BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1147, 1304, 1907, 2219 et 2224 du code civil, vu les articles L.132-1, L.312-8, L.312-33, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, vu l’article 564 du code de procédure civile, vu l’article 784 du code de procédure civile, vu l’article L.110-4 du code du commerce, Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice; Dans l’hypothèse où l’ordonnance de clôture était révoquée, d’admettre les présentes conclusions et pièces dans son intérêt ; Sur le fond, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
-Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts et de déchéance du droit aux intérêts à titre principal de juger que la demande de Monsieur X de nullité de la stipulation d’intérêts et de déchéance du droit aux intérêts est prescrite, en conséquence de juger irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts de Monsieur X et de juger irrecevable la demande de Monsieur X de déchéance du droit aux intérêts ; à titre subsidiaire, de juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans l’offre de prêt, de juger que le TEG mentionné dans l’offre de prêt n’est pas erroné et conforme aux dispositions légales ainsi qu’à la jurisprudence en vigueur, en conséquence de débouter Monsieur X de sa demande tendant à l’annulation de la stipulation d’intérêts, de débouter Monsieur X de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts ;
- Sur la demande tendant à voir réputer non écrites des clauses prétendument abusives : à titre principal de juger que la demande de Monsieur X sur le fondement des clauses abusives est prescrite, en conséquence, de juger irrecevable la demande de Monsieur X sur le fondement des clauses abusives, à titre subsidiaire, de juger mal fondée, la demande de Monsieur X sur le fondement des clauses abusives, en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande sur le fondement des clauses abusives ;
-Sur la demande de dommages-intérêts au titre du devoir de mise en garde : à titre principal, de juger que la demande de dommages-intérêts de Monsieur X, au titre d’un manquement au devoir de mise en garde, est nouvelle en cause d’appel et qu’elle est prescrite, en conséquence, de juger irrecevable la demande de
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dommages-intérêts de Monsieur X au titre d’un manquement au devoir de mise en garde ; à titre subsidiaire, de juger mal fondée, la demande de dommages-intérêts de Monsieur X au titre d’un manquement au devoir de mise en garde, en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde ;
-Sur la demande de dommages-intérêts au titre des pratiques commerciales trompeuses :
à titre principal, de juger la demande de Monsieur X nouvelle en cause d’appel et prescrite, en conséquence, de juger irrecevable la demande de dommages-intérêts de Monsieur X au titre des pratiques commerciales trompeuses ; à titre subsidiaire, la juger mal fondée, en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts au titre des pratiques commerciales trompeuses ;
-Sur la demande de sursis à statuer : A titre principal, de juger irrecevable la demande de sursis à statuer puisque non formée in limine litis, à titre subsidiaire, la juger mal fondée, en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance, en tout état de cause, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;
SUR CE
- sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce l’appelant sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que, par décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris le 26 février 2020, donc postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2020, la banque a été reconnue coupable de pratiques commerciales trompeuses dans la distribution des contrats de prêts Helvet Immo et condamnée à indemniser les emprunteurs qui s’étaient constitués parties civiles.
Il sollicite de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture et admette aux débats, outre les pièces n° 7 et 8 qu’il produit, ses nouvelles écritures aux termes desquelles il demande à la cour de dire qu’il a été victime de pratiques commerciales trompeuses, de condamner la banque au paiement de la somme de 87.938,22€ (arrêtée au 10 septembre 2020) outre les frais de conversion, sauf à parfaire en l’état de la durée restante du prêt et de la conversion de son prêt en euros outre les frais de change correspondants, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, à titre subsidiaire sur ce point, compte tenu de l’appel interjeté par BNP Paribas Personal Finance de la décision pénale, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du traitement définitif de l’affaire, les prétentions formulées jusque là n’étant plus présentées qu’à titre “ infiniment subsidiaire” et “très infiniment subsidiaire”.
BNP Paribas Personal Finance s’en rapporte à justice.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 juillet 2015, M. X a fait assigner BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Paris, juridiction devant laquelle il a poursuivi, selon les énonciations du jugement, l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt au motif que le TEG mentionné à l’offre qu’il a acceptée serait erroné, en ce qu’il ne satisferait pas au principe d’équivalence des flux posé par l’article R 313-1 du code de la consommation, en ce qu’il ne serait pas proportionnel au taux de période et en ce qu’il n’intègrerait pas la somme de 3.105,45€.
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Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par Monsieur Z X.
Selon
- l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
- l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,
- l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire,
- l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Ainsi, la demande d’allocation de dommages-intérêts fondée sur les pratiques commerciales trompeuses dans la commercialisation du prêt Helvet Immo imputées à la banque ne peut constituer, par rapport à la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt fondée sur le caractère erroné du TEG mentionné à l’offre acceptée, soumise au premier juge, une quelconque des exceptions prévues par les textes susvisés, étant précisé notamment que l’intervention du jugement correctionnel, qui est sans lien avec le litige civil, ne saurait constituer le fait révélé ou survenu.
Elle constitue donc une demande nouvelle en appel, irrecevable devant la cour au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
L’appelant ne peut non plus pertinemment prétendre que l’assignation en date du 27 juillet 2015 a interrompu la prescription de l’action en responsabilité et les demandes y afférentes formulées dans les écritures procédurales en date du 17/11/2020, les deux actions, en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt, et en indemnisation fondée sur les pratiques commerciales trompeuses, ne tendant pas au même but, de sorte que l’action en indemnisation et les demandes sont atteintes par la prescription quinquennale et donc irrecevables. Enfin, Monsieur X ne peut se prévaloir de la décision prise par le tribunal correctionnel de Paris et soutenir que, désormais, tous les emprunteurs qui ont contracté un prêt Helvet Immo, ceux qui ne se sont pas constitués partie civile, et ceux qui n’ont pas formé des demandes indemnitaires devant la juridiction civile en invoquant les pratiques commerciales trompeuses imputables à la banque, sont recevables et fondés à émettre de nouvelles prétentions indemnitaires, le jugement invoqué, lequel n’est au surplus pas définitif, ne pouvant avoir d’effet erga omnes. Il incombe donc à Monsieur X, qui engage une action J, de démontrer les pratiques commerciales trompeuses dont il a été victime. Or ces faits sont nécessairement antérieurs ou concommittants à la conclusion du prêt intervenue le 22 décembre 2008. A supposer même que le point de départ puisse être reporté à une date ultérieure, ce que l’appelant n’offre pas de démontrer, il y a lieu de relever que l’action pénale a été introduite en 2011, que la presse s’est, concommittamment, largement fait l’écho de cette procédure, qu’à cette époque le dommage invoqué s’était réalisé, l’euro ayant commencé à se déprécier de manière constante à compter de janvier 2010, de sorte que Monsieur X avait toute possibilité d’agir contre la banque sur ce fondement . Enfin même en admettant que l’assignation du 27 juillet 2015 ait interrompu la prescription, l’achèvement du délai de prescription ne peut qu’être constaté, les prétentions ayant été formulées le 17/11/2020.
En conséquence, l’intervention, le 26 février 2020, du jugement correctionnel, qui est sans incidence directe sur la solution du présent litige, les demandes fondées sur cette décision
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étant irrecevables car nouvelles et prescrites, ne saurait constituer la cause grave de révocation de l’ordonnance exigée par l’article 784 du code de procédure civile.
Il n’ y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. Les conclusions et pièces échangées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables et la cour statuera au vu des conclusions respectivement signifiées le 21/01/2020 par l’appelant et le 14/02/2020 par l’intimée.
- sur le fond
Monsieur X, médecin généraliste, a souhaité, au cours de l’année 2008, procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif. Le 16 novembre 2008, il a signé avec la société SCCV Résidence Saint-Hubert, un contrat préliminaire de réservation portant sur l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé 82, rue Montfleury à Saint-Benoît (Réunion). Afin de financer l’opération à hauteur de 198.400 euros, il a eu recours à un prêt libellé en francs suisses dont les échéances sont remboursées en euros.
Le 22 décembre 2008, il a accepté l’offre de prêt Helvet Immo qui lui a été adressée le 9 décembre 2008 par la société BNP Paribas Personal Finance, prise sous sa dénomination commerciale, Cetelem. La signature du contrat de crédit a été réitérée par acte authentique du 31 décembre 2008.
Par assignation délivrée le 27 juillet 2015, Monsieur X a assigné la BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Paris afin de contester l’exactitude du taux effectif global mentionné dans l’ offre de prêt qu’il a acceptée et de solliciter l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts. A l’appui de ses demandes il a produit une analyse mathématique, intitulée “ La recherche de l’erreur” établie par la société Humania Consultants.
Par le jugement déféré, le tribunal a rappelé les règles relatives à l’appréciation du point de départ de la prescription de la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt. Il a dit que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du TEG ne procède que de la seule volonté de l’emprunteur, que la date de communication à celui-ci du résultat d’une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l’erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif, que l’analyse du demandeur tendant à contester l’exactitude du TEG mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, de même que celles contenues dans le rapport établi par le document intitulé “ la recherche de l’erreur” établi par la société Humania Consultants en date du 3 novembre 2014, sur laquelle M. X s’appuie, se fondent sur l’examen des seuls éléments contenus dans l’offre de prêt, que le demandeur était ainsi en mesure dès l’acceptation de l’offre de vérifier par lui même ou en s’en remettant à un tiers, l’exactitude du TEG et aurait donc dû connaître dès cette date, l’erreur qu’il invoque. Il a conclu que le délai de prescription, ayant par conséquent commencé à courir à la date de l’acceptation de l’offre, soit le 22/12/2008, la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels fondée sur l’erreur affectant le TEG mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, initiée dans l’assignation du 27 juillet 2015, soit plus de 5 ans après la conclusion de ce contrat est irrecevable car prescrite.
Devant la cour, l’appelant, qui poursuit l’infirmation du jugement, sollicite, sur le fondement des articles L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1304 et 1907 du Code civil, le prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts au motif que le TEG mentionné dans l’offre de prêt serait erroné comme n’intégrant pas les intérêts intercalaires, à titre très infiniment subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sur le fondement des articles L 132-1 et 133-2 du Code de la consommation. Il demande également que la cour juge recevable son action sur le fondement des clauses abusives au motif qu’elle ne
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serait pas soumise à l’application d’un délai de prescription, qu’elle juge que les stipulations du contrat contenues aux pages 6, 10 et 11, selon lesquelles les mensualités mises à sa charge seront susceptibles de se maintenir et/ou d’augmenter, sans plafond, à l’issue de la période initiale de remboursement et pendant une nouvelle période de cinq années, “ si au terme de la durée initiale de H crédit le solde de H compte n’était pas apuré, la durée de H crédit sera allongée dans la limite de 5 ans” ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, qu’elle juge que
les clauses “ Opérations de change”, “ Option pour un taux révisable en euro” doivent être déclarées abusives faute d’être claires et compréhensibles, qu’elle déclare en conséquence non écrites les stipulations précitées, enfin qu’elle condamne la banque à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu’elle aurait manqué à son obligation de mise en garde.
La banque, qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que
- la demande de nullité de la stipulation d’intérêts est irrecevable, la seule sanction applicable étant celle de la déchéance du droit aux intérêts dont le point de départ de la prescription est la date de la convention, et qu’en tout état de cause, la demande de nullité est prescrite comme l’a jugé le tribunal, et à titre subsidiaire, qu’elle est mal fondée, Monsieur Y n’apportant pas la preuve du caractère erroné du TEG et les intérêts intercalaires ayant été bien pris en compte dans le calcul du TEG, et prétend qu’à supposer qu’elle soit fondée, que seule la sanction de la déchéance dans la proportion fixée par le juge, limitée dans son montant et dans le temps, serait applicable,
- la demande tendant à constater la présence d’une clause abusive est irrecevable car prescrite, à titre subsidiaire, qu’elle est mal fondée, la clause de monnaie de compte constituant l’objet principal du contrat, étant rédigée de façon claire et compréhensible et ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties,
- la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de mise en garde est irrecevable car nouvelle en appel et prescrite, et, à titre subsidiaire, mal fondée.
L’offre de prêt contient les stipulations essentielles suivantes :
“DESCRIPTION DE H CREDIT Le montant du crédit est de 323.188,32 francs suisses. Il correspond au montant du financement en euros de H projet et des frais de change relatifs à l’opération de change du montant de H crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de H crédit »). L’objet est le suivant : Acquisition d’un appartement à usage locatif à […] et financement de frais d’acte notarié d’un montant de 8630€.
H I J ET H PROJET Vos déclarations concernant H état civil, H qualification professionnelle, H employeur et le financement de H projet sont reprises ci-dessous : ( …)médecin ayant une personne à charge . Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 10564,92€. Le coût de l’opération immobilière s’élève à 198.400€. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n’investissez pas d’apport personnel.
- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à H I J, H projet et H capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, d’état civil ou de I professionnelle.
FINANCEMENT DE H CREDIT H crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les
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marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d’intérêt défini aux présentes (voir « Charges de H crédit »). Selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », le montant en francs suisses de H crédit permettra de libérer la somme de 207.030€ chez le notaire le jour de la signature de l’acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 3015,45€.
OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER H CREDIT H crédit sera géré :
- d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état de remboursement de H crédit,
- et d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de H crédit. Dés réception de H acceptation de l’offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à H nom pour gérer H crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt.
* COMPTE INTERNE EN EUROS Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l’article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
- les charges annexes :
- en cas d’exercice d’une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte »;
> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d’émission des chèques
- les frais de change liés au déblocage de H prêt en euros.
- les intérêts, valeur au jour de l’arrêté de compte.
OPERATIONS DE CHANGE
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Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de H crédit tels que précisés au sein de cette offre. Nous attirons particulièrement H attention sur le fait que si, au cours de la vie de H crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n’est pas l’euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à H convenance sans intervention du prêteur. Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à H charge. Le montant de H prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l’opération de change du montant de H crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5380 francs suisses . Ce taux est invariable jusqu’au déblocage complet de H crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d’amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n’est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de H crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de H crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l’arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d’exercice d’une des deux options définies à l’article “options pour un changement de monnaie de compte”. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
- la conversion en francs suisses de H remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de H crédit, à une période où la monnaie de compte de H crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe“remboursement anticipé”. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de H remboursement anticipé.
- en cas de défaillance de l’emprunteur (…) à une période où la monnaie de compte de H crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l’euro. Ainsi H crédit sera transformé d’office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe “options pour un changement de monnaie de compte”. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de H crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l’adresse mail) Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
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REMBOURSEMENT DE H CREDIT
* montant de vos règlements mensuels
- de la date d’ouverture du compte jusqu’au 12eme mois de différé total suivant le premier versement du crédit , vous règlerez la prime d’assurance d’un montant initial de 60,41€ . La commission d’ouverture de 760€ est payable à l’échéance suivant immédiatement le première utilisation du crédit.
- Ensuite vos règlements seront pendant les 288 mois d’un montant initial de 1342,33 euros (assurance initiale et frais de change inclus). Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 12 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de H compte. Ces montants sont déterminés par application d’un taux de change de 1euro contre 1,5380 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de H crédit telles que déterminées ci-dessous.
L’amortissement du capital de H prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe “opérations de change” s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de H crédit sera inscrite au solde débiteur de H compte interne en francs suisses, s’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement H crédit,
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts de l’échéance ;
- à l’amortissement du prêt,
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de H crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de H crédit sera allongée. Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de H compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés. Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de
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manière à permettre de régler le solde de H compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation annuelle de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux .
Si au terme de la durée initiale de H crédit, le solde de H compte n’était pas apuré, la durée de H crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d’intérêt de H crédit sera alors révisé (voir « Charges de H crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de H crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de H crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de H crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de H crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l’année écoulée n’ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de H crédit. Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur H compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu’au paiement complet du solde. ( …)
CHARGES DE H CREDIT
Les charges de H crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d’acte. Le taux d’intérêt initial est de 4,60% l’an au lieu de 4,80%, compte tenu d’une bonification de 0,20% l’an prise en charge par H banque et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de H crédit. A la fin de cette période, à défaut de choisir l’une des deux options ci-dessous, le taux d’intérêt de H crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de H échéance et donc sur l’évolution du solde de H compte. H échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.
Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de H crédit. Une nouvelle révision interviendra au début de l’éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de H crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu’à l’apurement du passif.
Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :
-l’une fixe égale à 2,15
- l’autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l’application du nouveau taux du prêt. (…) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
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Les charges annexes sont les suivantes
, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE H CREDIT Le taux effectif global (hors frais d’acte est calculé sur la base :
- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.
- des charges annexes de 0, 80 € Le TEG en résultant s’élève à 5,40% l’an, soit un taux mensuel de 0,45%, à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,14 % l’an.
* COUT TOTAL : Le coût total de H crédit (hors frais d’acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 185.483,61€
OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus “Charges de H crédit” vous pouvez choisir d’opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options: MODALITES H choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de H crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de H crédit . Nous vous le rappellerons par un courrier.
* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro, Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de H crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de H compte, Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d’Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,25. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de H crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans. Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de H décision de choisir cette option. Le changement aura un caractère irrévocable. Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de H compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de H crédit. En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l’indice ci-dessus, de même qu’en cas de disparition de cet indice ou de substitution d’un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, l’indice issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera de plein droit.
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* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO
-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro. Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de H crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de H compte, Le changement aura un caractère irrévocable. La révision de H taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l’évolution du solde de H compte. Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l’application de l’option. Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :
- l’une fixe égale à 2,25
- l’autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision. Au cas ou l’indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l’indice de substitution s’appliquera. A défaut de l’existence d’un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :
- soit accepter la référence proposée,
- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de H crédit ». Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
H règlement mensuel peut varier annuellement. Chaque année à la date anniversaire de l’application de l’option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de H crédit, et du nouveau taux d’intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d’échéance théorique. Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de H crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l’échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de H crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de H compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées. Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de H compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l’augmentation de l’indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l’augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %. Si au terme de la durée initiale de H crédit, le solde de H compte n’était pas apuré, la durée de H crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de H compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l’année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur H compte provenant d’un report éventuel au titre du chômage et/ou de l’arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu’au paiement complet du solde, Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de H crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe. Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».
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[…]
* MODALITES Le remboursement total ou partiel de H crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de H crédit s’effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (….)”.
A l’offre ont été jointes, outre le plan prévisionnel du crédit en francs suisses et la notice d’information relative à l’assurance, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et des “informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre d e la gestion ( du) crédit”. Dans ce dernier document
, il est indiqué “le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de H crédit . Ainsi :
- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s’imputer sur H dette en francs suisses.
- H dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l’occasion de certains événements prévus dans H offre de prêt (cf. Paragraphes de H offre “options pour un changement de monnaie de compte” “définition et conséquence de la défaillance”
“remboursement anticipé”…) Les opérations de change intervenant au cours de la vie de H crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe “Opérations de change” de H offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne(..) H offre de prêt a été établie sur la base d’un taux de change de 1 euro contre 1,5380 francs suisses. Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de H crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes
“opération de change” et “remboursement de H crédit” de H offre de prêt )”. Suivent des simulations chiffrées permettant d’illustrer ces informations afin d’éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises. Il est en outre précisé: “ce document a un caractère informatif et non contractuel . Ainsi il n’engage pas le prêteur sur l’évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d’intérêt de H crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés”. En acceptant l’offre de prêt Monsieur X a reconnu avoir été informé que “le présent crédit comporte des opérations de change pouvoir avoir un impact sur son plan de remboursement ( cf paragraphes “ Opérations de change et “ remboursement de H crédit”)
* sur le TEG
Après avoir rappelé que les textes du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation et au crédit immobilier sont d’ordre public en application de l’art 313-17 du code de la consommation, Monsieur X expose que conformément à l’article L 313-2 du code de la consommation, le Taux Effectif Global, déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 du même code, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, cette exigence, de portée générale, étant combinée avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1907 du code civil qui impose l’indication par écrit du taux d’intérêt conventionnel, et que l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt, et qu’à défaut d’une telle mention, il convient de faire application du taux d’intérêt légal à compter de la date du prêt, que l’inexactitude du TEG doit être assimilée à son inexistence, qu’il existe un trop perçu qui doit lui être restitué.
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Il prétend qu’au sens de l’article 1304 du code civil, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de l’erreur, qui ne peut, compte tenu de sa qualité, être le jour de la convention, puisqu’il n’était pas en mesure de déceler l’erreur affectant le TEG à la lecture de l’acte et des informations qui lui ont été fournies par l’offre de prêt et qui engagent la banque, laquelle ne pouvant être établie que par des calculs complexes d’équations mathématiques financières établis par un spécialiste, qu’il a consulté en 2014.
Il ajoute que l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 établit pour l’avenir, c’est à dire uniquement pour les actions engagées postérieurement à la date de publication, une sanction uniforme “en cas d’erreur ou de défaut de TEG dans tout document d’information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat qu’il s’agisse d’un contrat de crédit à la consommation ou d’un contrat de crédit immobilier” et qu’elle laisse subsister, s’agissant des contrats de crédit, la substitution du taux d’intérêt légal pour le calcul des intérêts et la restitution des éventuels excédents d’intérêt perçus. Il précise que c’est la sanction de la nullité et donc la substitution de l’intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt qui est demandée devant la cour puisque le TEG est erroné, la sanction de la déchéance étant très subsidiairement sollicitée.
Il soutient que des intérêts intercalaires ont été perçus par la banque avant la mise en amortissement du prêt (les 10 premières échéances), que ces intérêts n’ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG et qu’ainsi le taux effectif global est erroné.
Selon l’article L.313-1 du Code de la consommation “ dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat”.
Aux termes de l’article R 313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n:° 2011-135 du 1 février 2011 applicable à la cause, “sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois . Pour les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale”. L’annexe de cet article précise “ d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi
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à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1".
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur;
En l’espèce,Monsieur X ne produit aucun élément permettant de différer le point de départ du délai de prescription. Il ne produit pas l’expertise technique soumise aux premiers juges et ne précise pas à quoi correspondent les chiffres de “13.945,25 CHF = 9.067,13€”, ni comment les calculs ont été effectués, et en tout état de cause, s’ils concernent des intérêts intercalaires non intégrés dans le calcul du TEG, et enfin si le TEG réel est, à supposer l’exactitude du grief démontrée, bien supérieur d’une décimale à celui affiché dans l’offre de prêt acceptée.
Le jugement sera confirmé du chef de la prescription.
* sur les clauses abusives
Monsieur X incrimine la stipulation du contrat selon laquelle les mensualités à sa charge seront susceptibles de se maintenir et/ou d’augmenter, sans plafond, à l’issue de la période initiale de remboursement et pendant une nouvelle période de cinq années et demande que les clauses “Opération de change” et “ Option pour un taux révisable en euro” soient déclarées abusives faute d’être claires et compréhensibles, avec toutes les conséquences de droit, et donc de les déclarer réputées non écrites.
Il soutient, tout d’abord, que la prescription ne peut lui être opposée lorsqu’il argue de l’existence d’une clause abusive dans le cadre du contrat de prêt qui le lie à BNP Paribas Personal Finance, compte tenu de l’arrêt rendu par la 1 chambre civile le 13 mars 2019ère (n° 17-23.169).
Il expose, ensuite, que la matière des clauses abusives est régie, dans leur version applicable à l’espèce, par les articles L 132-1 (ancien) al 1et L 132-1 (ancien) al 6 du Code de la consommation, qui prévoient respectivement que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et que les clauses abusives sont réputées non écrites, et que seules les clauses, rédigées de façon claire et compréhensible, constituant l’objet principal du contrat en sont exclues.
Il rappelle la jurisprudence de la CJUE, sur l’application de la Directive 93/13 du 5 avril 1993, qui, tout d’abord, énonce que le juge doit relever d’office le possible caractère abusif d’une clause [CJUE, Pannon, 4 juin 2009, affaire C-243/08], ce qui est la déclinaison d’un principe plus général de droit de la consommation communautaire
[CJUE, Radlinger, 21 avril 2016, aff. C-377/14], qui s’oppose à tout mécanisme procédural entravant l’application effective des dispositions protectrices du consommateur, lequel se trouve dans une I d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau
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d’information, I qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, ( arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08). tel que la forclusion [v. par exemple, CJCE, Cofidis c/ Frédout, 21 novembre 2002, aff. C-473/00]. Il ajoute qu’eu égard à une telle I d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif, que dans ce cadre, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive ( arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, points 42 à 48, et du 30 avril 2014, Kásler et B C, C-26/13, EU:C:2014:282, point 40).
Il précise que l’interdiction d’apprécier le caractère abusif des clauses porte uniquement sur celles qui sont rédigées de façon claire et compréhensible (arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, EU:C:2010:309, point 39) et que, s’agissant des prêts en devises étrangères, la CJUE a précisé que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, (CJUE, 20 septembre 2017, C – 186/16 ) de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et B C, C-26/13, point 75, ainsi que du 23 avril 2015, Van Hove, C-96/14, point 50), ce qui implique également que les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. En ce qui concerne les clauses relatives au risque de change, il rappelle qu’il est nécessaire qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières, et que le professionnel doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère ( arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703, point 50).
Il indique que le Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), que les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1).
Il relève que dans le contrat Helvet Immo, “contrat long et dense, comprenant plus de 10 articles et presque 36 renvois entre tous”, les termes “ risque de change” n’apparaissent pas, et affirme qu’il n’a bénéficié d’ aucune simulation mathématique, ni d’exemples chiffrés permettant de comprendre les conséquences découlant des modifications du taux de change existant à l’origine du contrat et qu’il n’a donc pas été clairement informé du fait qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile
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d’assumer ce risque en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il est tenu de rembourser le prêt et dans laquelle il perçoit, normalement, ses revenus et qu’on ne lui a pas exposé les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère.
Avant d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque, il y a lieu de souligner que la clause “Opération de change”qui figure aux pages 3 et 4 de l’offre ne contient pas la stipulation litigieuse et que les conclusions de l’appelant ne contiennent aucun développement sur le caractère abusif de cette clause et que l’appelant ne demande pas explicitement que la clause “Remboursement de H crédit”, qui figure aux pages 5 et 6 et contient les dites stipulations, soit qualifiée de clause abusive.
Il convient aussi de rappeler ( Cass 1 chambre civile 10 avril 2019 n°17-28995), queère la cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de cette cour qui a jugé,
- tout d’abord, que les clauses du contrat Helvet Immo ne pouvaient faire l’objet d’un examen isolé, n’étant pas détachable de la clause “monnaie de compte”qui régit tout le contrat, la clause, qui fixe une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances étant la conséquence des deux caractéristiques essentielles du contrat, soit, premièrement, que les emprunteurs remboursent leur dette, contractée en francs suisses, en euros et sont donc soumis à la variation du taux de change, et, deuxièmement, que le contrat prévoit, pendant sa durée normale, le versement d’échéances fixes en euros,
-ensuite que par le contrat de prêt Helvet Immo, l’emprunteur contracte un prêt en francs suisses qu’il doit rembourser, avec intérêts, en euros, que ce principe est constamment rappelé dans l’offre, qu’il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement, que l’opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l’emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses, que la clause dite “ monnaie de compte” rend le contrat valide, la monnaie étrangère étant, dans les contrats de droit interne, prohibée en tant qu’instrument de paiement, que le contrat implique pour sa mise en oeuvre et pour les obligations qu’il crée à la charge des parties, la réalisation d’opérations de change, entraînant, pour l’emprunteur, le paiement de frais de change, et l’application d’un taux de change dont la variation peut entraîner l’allongement ou le raccourcissement de la période d’amortissement et l’augmentation ou la diminution corrélative de la charge de remboursement, compte tenu du versement d’échéances en euros, qu’ainsi les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, qu’elles relèvent de la nature même de l’obligation du débiteur, que la clause “monnaie de compte” dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat, qu’elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.
- enfin que les emprunteurs ont été clairement et objectivement informés, par l’offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, qu’il suffisait de lire, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d’augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d’allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d’amortissement du capital emprunté en monnaie étrangère, que l’attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l’acceptation de l’offre de crédit, sur l’existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement, que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère, que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les emprunteurs qui devaient être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement comprendre, que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour permettre le
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remboursement du solde du prêt, que surtout ils pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu’il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total, qu’ils étaient ainsi en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux.
Il faut ensuite retenir que par 15 arrêts rendus le 20 février 2019 la première chambre civile a approuvé, en se référant expressant à la jurisprudence de la CJUE, la présente cour d’avoir jugé que la clause monnaie de compte qui constituait l’objet principal du contrat était rédigée de façon claire et compréhensible et ne pouvait donc pas être qualifiée d’abusive.
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de la prescription, il est inexact de soutenir que l’arrêt rendu par la 1 chambre civile le 13 mars 2019 (n° 17-23.169) a clos le débatère sur ce point et a consacré le caractère imprescriptible de l’action engagée pour voir reconnaître le caractère abusif d’une clause. Par cette décision, la Cour de cassation a seulement jugé que “la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale”.
Lorsque la question lui a été explicitement posée à propos des décisions rendues par cette cour qui a jugé que les demandes présentées par des emprunteurs de prêts d’ Helvet Immo, plus de 5 ans après l’acceptation de l’offre de prêt, étaient irrecevables comme prescrites, elle a tout d’abord ( Cass1ere chambre civile 24 octobre 2019 18-18047) dit que les clauses concernées, portant sur l’objet principal du contrat et considérées comme claires et compréhensibles, ne pouvant être regardées comme abusives, “le moyen fondé sur l’absence de prescription de demandes tendant à ce que soit constaté leur caractère abusif” était inopérant, puis a dans un arrêt ultérieur du 5 février 2020 (18-26277) rendu une décision de rejet non spécialement motivé du pourvoi qui soutenait que l’action relative aux clauses abusives était imprescriptible, contrairement à ce qu’avait jugé la présente cour.
Aucun texte, en droit français, ne prévoit l’imprescriptibilité de l’action tendant à voir réputée non écrite une clause qui serait abusive.
Certes la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé, en substance, que tout copropriétaire peut, sans que l’on puisse lui opposer la prescription, agir sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire modifier le règlement de copropriété quand il contient des clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42 de la loi, lesquelles sont réputées non écrites, et étant non avenues par le seul effet de la loi, sont censées n’avoir jamais existé. Il y a lieu de relever cependant qu’elle a aussi ( 3ème chambre civile 10 juillet 2013 12-14569 par exemple) jugé que la décision de réputer non écrite de telles clauses, contraires à des disposition légales, ne vaut que pour l’avenir et ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle la décision a acquis l’autorité de la chose jugée.
La transposition de la jurisprudence précitée aux clauses abusives de l’article 132-1 du code de la consommation, devenu l’article L212-1 du dit code, ne revêt aucun caractère d’évidence.
Admettre que, par une fiction juridique, la clause abusive de l’article 132-1 du code de la consommation, devenu l’article L212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n’avoir jamais existé, pose de sérieuses questions. En effet, en son premier alinéa, l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”et énonce, en son septième alinéa, que “l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu
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ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”. Il est posé que la différence fondamentale entre la nullité et le réputé non écrit réside dans le fait que la première requiert l’intervention d’un juge, et que le second produit ses effets automatiquement.
Or dans le cas d’espèce, pour qualifier une clause d’abusive, au visa du texte précité, l’intervention du juge est fondamentale. Le juge, en effet, ne doit pas examiner sa concordance avec des dispositions légales ou règlementaires précises, ni se contenter d’examiner si elle figure sur “une liste noire”. Il doit se livrer à une triple analyse et apprécier, d’abord, si la clause litigieuse porte sur la définition de l’objet principal du contrat, c’est à dire si elle fixe les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci, ou sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert et ensuite si, dans le premier cas, elle est rédigée de façon claire et compréhensible, étant précisé que pour qu’une clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, il faut qu’elle soit non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. En cas de réponse positive cumulative à ces deux questions, toute discussion à propos du caractère abusif de la clause est exclue. Ce n’est qu’en cas de réponse négative que le juge doit dire si la dite clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ensuite les conséquences de la décision du juge, qui déclare abusive, et donc non écrite, une clause d’un contrat, sont radicalement différentes, puisque la I des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé.
Il est dès lors manifeste qu’autoriser un co-contractant à agir à tout moment, même si le contrat a été exécuté, pour soumettre à l’appréciation du juge le caractère abusif d’une clause d’un contrat et la voir déclarer non écrite, qu’imposer au juge, d’agir d’office, et d’écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l’ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilié aucune, et dépendent d’aléas judiciaires.
Consacrer l’imprescriptibilité de cette action et la possibilité d’anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure.
La jurisprudence européenne doit être précisément examinée:
L’arrêt rendu le 26 janvier 2017 C-421/14) ne peut en aucune manière être citée comme constituant une interdiction de prescription de l’action en déclaration d’une clause abusive. En effet, il énonce et dit pour droit :
“35 Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6 et 7 de la directive 93/13 s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, de leur droit d’opposition à cette procédure d’exécution forcée sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi. Ladite juridiction demande, en outre, le cas échéant, si cette directive lui impose d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat ayant déjà été l’objet d’un tel examen au regard de la directive 93/13 dans le cadre d’une décision juridictionnelle définitive, et ce en dépit des règles procédurales nationales mettant en œuvre le principe de l’autorité de la chose jugée.
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36 S’agissant du point de savoir si les articles 6 et 7 de la directive 93/13 s’opposent à une disposition nationale telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, il convient de souligner que cette question a déjà été examinée par la Cour, qui y a répondu par l’affirmative dans l’arrêt du 29 octobre 2015, BBVA (C-8/14, EU:C:2015:731).
37 En particulier, il résulte de cet arrêt que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, en ce qu’elle prévoit que les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte avant la date d’entrée en vigueur de cette loi et n’a pas été clôturée à cette date, sont soumis à un délai de forclusion d’un mois commençant à courir à partir du jour suivant la publication de ladite loi pour former une opposition à l’exécution forcée sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, n’est pas de nature à garantir à ces consommateurs la pleine jouissance dudit délai, et donc l’exercice effectif de leurs droits (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, point 39).
38 Par ailleurs, dans l’affaire au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que par la décision du 12 juin 2013, revêtue de l’autorité de la chose jugée, la juridiction de renvoi a déjà examiné le contrat en cause au principal au regard de la directive 93/13 et a déclaré que la clause 6 de celui-ci, relative aux intérêts moratoires, était abusive.
39 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si la directive 93/13 s’oppose à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la LEC, qui lui interdit d’examiner d’office certaines clauses d’un contrat qui a déjà fait l’objet d’un examen juridictionnel clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une I d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (voir, notamment, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et D E, C-169/14, EU:C:2014:2099, point 22 et jurisprudence citée).
41 Eu égard à une telle I d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et D E, C-169/14, EU:C:2014:2099, point 23, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, points 53 et 55.
42 Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, points 51 et 52, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 54).
43 Dans ce contexte, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a.,
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C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 58).
44 Toutefois, comme exposé au point 38 du présent arrêt, en l’occurrence, le juge national a déjà examiné le contrat en cause au principal au regard de la directive 93/13, examen au terme duquel il a constaté, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le caractère abusif de l’une des clauses de ce contrat.
45 Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si, dans de telles circonstances, la nécessité de substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations du professionnel et du consommateur un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers oblige la juridiction de renvoi à procéder à un nouveau contrôle d’office de ce contrat, en dépit des règles procédurales nationales mettant en œuvre le principe de l’autorité de la chose jugée.
46 À cet égard, il convient de rappeler d’emblée l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, points 35 et 36).
47 Aussi, la Cour a déjà reconnu que la protection du consommateur n’est pas absolue. En particulier, elle a considéré que le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, contenue dans la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 37, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 68), à moins que le droit national ne confère à une telle juridiction ce pouvoir en cas de violation des règles nationales d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 53).
48 De plus, la Cour a déjà précisé que, selon le droit de l’Union, le principe de protection juridictionnelle effective des consommateurs vise le droit d’accès non pas à un double degré de juridiction, mais seulement à un tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et D E, C-169/14, EU:C:2014:2099, point 36 et jurisprudence citée).
49 Il résulte de ce qui précède que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la LEC, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu avec un professionnel, dès lors qu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses du contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
50 Cela étant, il ressort de la décision de renvoi que, en l’occurrence, la règle procédurale relative à l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 207 de la LEC interdit au juge national non seulement de réexaminer la légalité, au regard de la directive 93/13,
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des clauses d’un contrat sur laquelle il a déjà été statué par une décision définitive, mais aussi d’apprécier le caractère éventuellement abusif des autres clauses de ce même contrat.
51 Or, il ressort des principes découlant des points 40 à 43 du présent arrêt que les conditions fixées par les droits nationaux, auxquelles se réfère l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ne sauraient porter atteinte à la substance du droit que les consommateurs tirent de cette disposition de ne pas être liés par une clause réputée abusive (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, point 71).
52 Ainsi, dans l’hypothèse où, lors d’un précédent examen d’un contrat litigieux ayant abouti à l’adoption d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge national s’est limité à examiner d’office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge national, tel que celui en cause au principal, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, d’apprécier, à la demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat. En effet, en l’absence d’un tel contrôle, la protection du consommateur se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, point 60).
53 En l’occurrence, à défaut de précision dans le dossier dont dispose la Cour, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la décision du 12 juin 2013, revêtue de l’autorité de la chose jugée, a été contrôlée la légalité, au regard de la directive 93/13, de l’ensemble des clauses du contrat en cause au principal ou uniquement de la clause 6 de celui-ci.
54 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que :
– les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi;
– la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la LEC, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du
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contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci;
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi.
2) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, telle que modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013, puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci”;
Cette décision rappelle que les délais de recours prévus par les droits nationaux doivent être suffisamment longs pour garantir l’exercice effectif du droit du consommateur, d’une part, et dit que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée au consommateur qui fait opposition à une procédure d’exécution, lorsque une première décision, celle sur le fondement de laquelle la procédure d’exécution a été engagée, n’a examiné que certaines clauses du contrat sous l’angle de leur caractère abusif, d’autre part. Il reconnaît expressément le droit aux juridictions nationales de conférer l’autorité de chose jugée à une décision qui contient une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, contenue dans la directive 93/13, et affirme que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union, en rappelant les termes de l’arrêt du 6 octobre 2009 (Asturcom Telecommnicaciones C- 40/08EU:C2009/615) dont certains points doivent être retranscrits ( soulignés par la cour):
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“ 35 À cet égard, il importe de rappeler d’emblée l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée.
36 En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, point 38; du 16 mars 2006, Kapferer, C-234/04, Rec. p. I-2585, point 20, et du 3 septembre 2009, F G, C-2/08, non encore publié au Recueil, point 22).
37 Par conséquent, selon la jurisprudence de la Cour, le droit communautaire n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, du droit communautaire par la décision en cause (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, points 47 et 48; Kapferer, précité, point 21, ainsi que F G, précité, point 23).
38 En l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêts précités Kapferer, point 22, et F G, point 24).
39 En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d’effectivité, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14, et F G, précité, point 27).
40 En l’occurrence, la sentence arbitrale en cause au principal est devenue définitive en raison du fait que le consommateur concerné n’a pas introduit de recours en annulation contre cette sentence dans le délai prévu à cet effet.
41 À cet égard, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 28, ainsi que du 12 février 2008, Kempter,
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C-2/06, Rec. p. I-411, point 58). En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Grundig Italiana, C-255/00, Rec. p. I-8003, point 34).
42 Il convient dès lors de vérifier le caractère raisonnable d’un délai de deux mois, tel que celui prévu à l’article 41, paragraphe 4, de la loi 60/2003, à l’expiration duquel, en l’absence de recours en annulation, une sentence arbitrale devient définitive et acquiert ainsi l’autorité de la chose jugée.
43 En l’occurrence, il y a lieu de constater, d’une part, que, comme la Cour l’a déjà jugé, un délai de recours de 60 jours n’est pas en soi critiquable (voir, en ce sens, arrêt Peterbroeck, précité, point 16).
44 En effet, un tel délai de forclusion présente un caractère raisonnable en ce sens qu’il permet tant d’évaluer s’il existe des motifs de contester une sentence arbitrale que, le cas échéant, de préparer le recours en annulation contre cette dernière. À cet égard, il importe de relever que, dans la présente affaire, il n’a nullement été soutenu que les règles de procédure nationales régissant l’introduction du recours en annulation d’une sentence arbitrale, et notamment le délai de deux mois imparti à cet effet, étaient déraisonnables.
45 D’autre part, il importe de préciser que, aux termes de l’article 41, paragraphe 4, de la loi 60/2003, le délai commence à courir à compter de la notification de la sentence arbitrale. Ainsi, dans l’affaire au principal, le consommateur ne saurait se trouver dans une I où le délai de prescription commence à courir, voire est écoulé, sans même qu’il ait eu connaissance des effets de la clause d’arbitrage abusive à son égard.
Dans ces conditions, un tel délai de recours apparaît conforme au principe d’effectivité, dans la mesure où il n’est pas par lui-même de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2003, Santex, C-327/00, Rec. p. I-1877, point 55).
47 En tout état de cause, le respect du principe d’effectivité ne saurait aller, dans des circonstances telles que celles au principal, jusqu’à exiger qu’une juridiction nationale doive non seulement compenser une omission procédurale d’un consommateur ignorant ses droits, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mostaza Claro, précité, mais également suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné qui, tel que la défenderesse au principal, n’a ni participé à la procédure arbitrale ni introduit une action en annulation contre la sentence arbitrale devenue de ce fait définitive.
48 A la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les règles procédurales fixées par le système espagnol de protection des consommateurs contre les clauses contractuelles abusives ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par la directive 93/13.
57 Enfin, s’agissant des conséquences de la constatation par le juge de l’exécution de l’existence d’une clause d’arbitrage abusive dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 exige que les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, «dans les conditions fixées par leurs droits nationaux».
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59 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.”
Cette décision rappelle que selon l’article 6 paragraphe 1, de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,“les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux” (souligné par la cour).
Elle énonce expressément qu’il n’est pas interdit à une juridiction nationale d’appliquer les règles de prescription à un contrat contenant des clauses abusives, que la protection du consommateur n’a pas un caractère absolu et doit céder devant les impératifs de sécurité juridique et de respect d’autorité de chose jugée, que le droit national doit seulement prévoir des délais raisonnables pour rendre l’exercice des recours effectif ;
L’arrêt Cofidis (CJUE 21 novembre 2002 C 473/00) édicte seulement le principe selon lequel, en matière de clause abusive, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée au consommateur qui forme sa demande par voie d’exception ou au juge qui la relève d’office.
La cour a, en effet, dit pour droit :
“XXXV. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d’attendre l’expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l’exécution des clauses abusives qu’ils continueraient d’utiliser dans les contrats.
XXXVI. Il y a donc lieu de considérer qu’une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d’une clause dont l’exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive entend leur conférer.
XXXVII. Cette interprétation n’est pas contredite par le fait que, comme le font valoir Cofidis et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l’affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités Rewe et Palmisani). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités Rewe et Palmisani invoqués par Cofidis et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d’appréciations au cas par cas, portées en considération de l’ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.
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XXXVIII. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat”; ( souligné par la cour )
Il résulte clairement de cette décision que la cour n’a envisagé que le cas de l’action intentée par le professionnel qui demande, à l’encontre du consommateur, l’application d’une clause qui pourrait être qualifiée d’abusive. Elle ne traite pas de l’action engagée par le consommateur à l’encontre du professionnel. En outre, il s’évince des termes même et du sens de la décision que la cour, non seulement ne consacre pas la thèse du caractère imprescriptible de l’action tendant à faire déclarer non écrite une clause qualifiée d’abusive, mais qu’au contraire, elle part du constat que l’action n’est pas, par elle même, imprescriptible et qu’elle est soumise à des délais de prescription par le droit national, ce qu’elle avait jugé autorisé dans l’arrêt cité précédemment, et qu’elle en déduit qu’il faut, afin d’assurer la protection du consommateur, absolument éviter que le professionnel
“attend(e) l’expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l’exécution des clausesabusives” (souligné par la cour).
S’agissant du droit national, le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile. Cette loi a eu parmi ses objectifs essentiels, celui de raccourcir le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive, celui d’harmoniser les délais, et d’intégrer les enjeux européens pour rendre le système juridique français plus sécurisé, plus performant et attractif pour les opérateurs économiques et le droit contractuel plus attrayant aux yeux des investisseurs.
Il y a lieu, notamment, de rappeler que les deux délais de prescription de l’action en nullité absolue et relative ont été unifiés, par cette loi, en un seul délai de 5 ans, de sorte qu’il n’existe plus, du point de vue du délai de la prescription, aucune différence entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection, et de souligner que les conséquences du prononcé de la nullité d’une clause et de la qualification de clause abusive sont identiques, puisque la clause nulle est réputée n’avoir jamais existé.
En outre la cour ne peut tirer, ni de la rédaction de l’article R632-1 du code de la consommation qui prévoit que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et qu’il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, ni des arrêts rendus le 4 juin 2009 par la CJCE ( arrêt Pannon) et des arrêts de la cour de cassation du 29 mars 2017 (1ère chambre 15-27231, 16-13050), la conclusion qu’aucune limite temporelle ne saurait être imposée à l’action du juge, tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat dont il est saisi. En effet tout d’abord, l’article R632-1 du code de la consommation, qui figure au chapitre II intitulé
“office du juge”, du titre troisième intitulé “compétence du juge”, effectue seulement une distinction entre ce que le juge “peut” et ce qu’il “doit” relever d’office. Ce texte constitue une exception au principe selon lequel le juge du fond, au civil est lié par les prétentions des parties et qu’il ne peut modifier l’objet du litige dont il est saisi, et ceci pour suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel. Ce texte ne traite pas du problème de la prescription. Le juge, qui examine d’office certains moyens, est soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles mêmes, il ne peut s’en affranchir. Il y a lieu de rappeler, si besoin en était, que le juge pénal, se voit, comme la partie civile, opposer la prescription quand il exerce l’action publique, après l’expiration des délais prévus par la loi.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03/02/2021 Pôle 5 – Chambre 6 N° RG 17/21479 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QGP – 30ème page
Ainsi que cela a été décrit plus haut, Monsieur X a reçu une offre et ses annexes, desquelles il résulte qu’il a été spécialement informée de la caractéristique essentielle du prêt qui, consenti dans une devise étrangère, et remboursable en euros, était nécessairement impacté par le risque de change et qu’il a reconnu avoir reçu cette information. Les clauses de l’offre de prêt sont rédigées de manière claire et compréhensible sur les plans formel et grammatical et elles fournissent à l’emprunteur des informations suffisantes sur l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été accordé. Monsieur X a été clairement, précisément, expressément, informé sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt.
En conséquence le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté.
Il se déduit de ce qui précède que l’action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun. Le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat. Monsieur X a déclaré accepter l’offre de prêt le 22 décembre 2008. Il a invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l’offre de prêt dans ses conclusions du 13 février 2018, c’est à dire postérieurement à l’expiration du délai de prescription qui est intervenu le 23 décembre 2013. Ses demandes sont donc irrecevables car prescrites.
* sur le manquement au devoir de mise en garde
Monsieur X soutient qu’étant un emprunteur non averti, la banque était débitrice à son égard d’une obligation de mise en garde à son égard, à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, qui revêt une nature complexe, compte tenu du fait que l’évolution du taux de change euro/ franc suisse est de nature à augmenter non seulement la durée d’amortissement du prêt laquelle était initialement de vingt ans d’un délai de cinq ans, mais également du montant du capital à rembourser et aussi du montant de ses mensualités de remboursement, ce qui constitue un risque particulier.
Il précise qu’ au 10 septembre 2017, il reste devoir la somme de 251.082,82€ en principal, soit beaucoup plus que ce qu’il a emprunté initialement, ce qui signifie également qu’il n’a même pas commencé à rembourser le principal du prêt et qu’il n’a payé que des intérêts depuis 10 ans.
Il réclame la condamnation de la banque au paiement de la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des énonciations du jugement qu’en première instance, la demande en paiement de Monsieur X se limitait au remboursement par la banque des intérêts prélevés du fait d’un taux effectif global qualifié d’erroné. Dès lors la demande indemnitaire formée par Monsieur X, qui ne peut non plus se prévaloir des exceptions prévues par les articles 564, 566, 567 du code de procédure civile cités plus haut, pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable, au visa du texte précité, comme étant nouvelle.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur X, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité comande au contraire qu’il soit condamné à verser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.000€ à ce titre.
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Les dispostions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 17/11/2020 par l’appelant et le 01/12/2020 par l’intimée,
Rejette des débats les pièces 7 et 8 de l’appelant,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande relative aux clauses abusives formée par Monsieur X,
Déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la demande indemnitaire formée par Monsieur X pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Condamne Monsieur X à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel et admet l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-135 du 1er février 2011
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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