Infirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 oct. 2021, n° 19/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2018, N° F14/03460 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00248 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEGR
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 11 Décembre 2018
RG : F 14/03460
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
B Y divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me I J, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001154 du 24/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de O P, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Q R, président
— Sophie NOIR, conseiller
— Q MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Q R, Président et par O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Restalliance exerce une activité de services dans le domaine de la restauration et d’hôtellerie pour divers types d’établissements de santé.
Elle applique la convention collective des entreprises de restauration collective.
Mme Y a été embauchée le 8 février 2005 par l’Hôpital L K L M en qualité d’agent hôtelier spécialisé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2007.
Elle a été placée en arrêt maladie entre le mois d’août 2011 et le 2 janvier 2012.
Pendant cette période, son contrat de travail a été transféré à la SAS Restalliance à compter du 1er octobre 2011 au poste d’agent de service et au salaire de 1467,17 euros, avec une reprise d’ancienneté au 28 août 2005.
Elle a repris son travail le 5 janvier 2012.
Par lettre remise en main propre du même jour, la société Restalliance a convoqué B Y le 16 janvier 2012 à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
B Y ayant été placée en arrêt maladie du 9 au 31 janvier 2012, l’entretien préalable a été reporté au 1er février 2012.
La salariée ne s’est pas présentée à cet entretien préalable et elle a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé avec accusé réception du 14 février 2012 dans les termes suivants:
« Madame,
Nous vous avions convoqué à un entretien en vue de votre licenciement, entretien prévu le 16 janvier 2012, reporté au 1er février 2012, du fait de votre arrêt maladie.
Vous n’avez pas jugé utile de vous présenter à cette convocation, ce qui ne nous a pas permis de modifier éventuellement notre appréciation des faits graves qui vous sont reprochés.
Nous aurions souhaité vous entendre sur les faits suivants :
En date du 5 janvier 2012, vous avez tenu des propos insultants à une salariée de notre client, HÔPITAL N K N M, en présence de vos collègues de travail, à savoir : « elle est toujours là, cette grosse salope suceuse de bites. ''
Nous ne pouvons accepter la tenue de tels propos particulièrement vulgaires au sein de notre société, et plus encore envers le personnel de notre client, conformément aux prescriptions de notre règlement intérieur.
De plus, vous intervenez dans un établissement accueillant du public et un tel comportement aura véhiculé une image très négative de notre société: vulgarité, grossièreté, manque de discrétion n’ont pas lieu d 'être dans un hôpital qui reçoit des personnes fragilisées.
Vous avez profondément nui aux intérêts de notre société ce qui ne nous permet pas de vous maintenir au sein de nos effectifs.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave au regard de cette faute, votre présence, y compris pendant votre période de préavis, dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de la présente lettre.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressées par pli séparé dans les prochains jours…'
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement le 5 septembre 2014.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon en formation départage a :
— dit que le licenciement de Mme Y était fondé sur une faute grave ;
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2019, Mme Y demande à la Cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
— en conséquence, annuler le licenciement prononcé pour motifs graves le 14 février 2015 car étant prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Restalliance à lui payer les sommes de :
— 2.168,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2.918,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,82 euros de congés payés afférents ;
— 4.000 euros à titre de réparation du préjudice subi suite au licenciement abusif dont elle a été victime;
— condamner la SAS Restalliance à payer au conseil de Mme Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la SAS Restalliance aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2019, la SAS Restalliance demande à la Cour de :
— confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 11 décembre 2018.
En conséquence,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme Y au versement de la somme de 1.500 euros à la SAS Restalliance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que B Y a été licenciée pour avoir, le 5 janvier 2012, nuit à l’image de la société Restalliance en tenant des propos insultants à l’égard d’une salariée de son client, l’hôpital N K N M, devant ses collègues de travail à savoir: 'elle est toujours là, cette grosse salope suceuse de bites'.
Dans ces conclusions, la société Restalliance affirme que la salariée aurait tenus ces propos en voyant Mme Z, cadre de santé, passer dans le couloir.
Pour rapporter la preuve de ces faits qui sont contestés par B Y, l’employeur verse aux débats:
— un courriel de D Z du 13 janvier 2012 intitulé 'incident’ selon lequel les propos insultants prêtés à B Y ont été tenus devant plusieurs de ses collègues dont une seule est clairement identifiée comme étant 'E', laquelle les lui a rapportés le jour même
— une attestation de E F, A, du 5 janvier 2012 qui affirme avoir entendu Mme Y proférer les propos qui lui sont reprochés à l’adresse de la cadre de santé des urgences, Mme Z D.
La cour relève que Mme Z n’a pas été témoin direct des faits et que E F était placée dans un lien de subordination hiérarchique avec la société Restalliance au moment où elle a rédigé son attestation ce qui est de nature à mettre en doute la spontanéité et la sincérité de son témoignage, ce d’autant que:
— l’employeur ne précise pas l’identité des autres collègues devant lesquels B Y aurait proféré l’insulte et ne produit pas leurs attestations
— l’appelante verse aux débats une attestation de G H – dont il n’est pas contesté qu’elle travaillait en binôme avec elle le jour des faits – qui affirme avoir assisté à la rencontre entre Mme Z et B Y le jour où cette dernière a été 'accusée et sanctionnée’ et n’avoir entendu aucun propos insultant mais uniquement un 'bonjour'.
Le fait que cette attestation ne soit pas datée et qu’elle ait été établie pour les besoins de la procédure prud’homale n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité du témoignage de G H.
Il résulte de tous ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués au soutien du licenciement de sorte que celui-ci ne repose pas sur une faute grave.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
En conséquence, B Y peut prétendre à une indemnité compensatrice préavis et à une indemnité de licenciement.
Les montants demandés n’étant pas discutés, la société Restalliance sera condamnée à lui payer les sommes suivantes:
— 2 918,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 291,82 euros de congés payés afférents,
— 2 168,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Ces sommes seront assortis d’intérêts légaux à compter du 18 septembre 2014, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, B Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à B Y (1467,17 euros) , de son âge au jour de son licenciement (34 ans), de son ancienneté à cette même date (6 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à la demande présentée.
Cette somme sera assortie d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Restalliance à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Restalliance supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La société Restalliance sera condamnée à payer au conseil de B Y une indemnité de 1500 euros en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement n’est pas fondé;
CONDAMNE la société Restalliance à payer à B Y les sommes suivantes:
— 2 918,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 291,82 euros de congés payés afférent, avec d’intérêts légaux à compter du 18 septembre 2014;
— 2 168,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement, assortis d’intérêts légaux à compter du 18 septembre 2014:
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la société Restalliance à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Restalliance à payer à Maître I J, avocat, une indemnité de 1500 euros en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT qu’en cas de règlement effectif de cette indemnité, Maître I J devra renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d’appel;
CONDAMNE la société Restalliance aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
O P Q R
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