Infirmation 5 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 juin 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QILR
O R D O N N A N C E N° 2024 – 407
du 05 Juin 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [I]
né le 09 Juillet 1993 à [Localité 5] OU [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 21 décembre 2022 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2024 de Monsieur X se disant [T] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 22 mars 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l’ordonnance du 19 avril 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 18 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 2 juin 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 juin 2024 à 10 h 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Juin 2024 par Monsieur X se disant [T] [I] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17 h 10,
Vu l’appel téléphonique du 04 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 05 Juin 2024 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 04 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Juin 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [T] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [T] [I], je suis né le 09 Juillet 1993 à [Localité 2] (TUNISIE). Je veux sortir vite de France . Je voulais régler ma situation ici. Mais je veux sortir du territoire français et rejoindre ma famille en Italie que j’ai contactée parles réseaux sociaux. Je peux être assigné à résidence . '
L’avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
IL s’agit d’un 4e renouvellement il faut une des circonstances ou le trouble à l’ordre public dans les 15 derniers jours. On élimine le 1er 2e et l’ordre public car rien dans les 15 derniers jours. Tout se centre sur le laissez passer qu’on a pas . Le JLD fonde sa décision sur le fait que le consulat tunisien a identifié monsieur le 30/05/2024. Cependant, inéxécution de la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. On a pas la preuve que les autorités tunisiennes vont délivrer le laissez passer à bref délai. Nous n’avons pas cette garantie.
Monsieur X se disant [T] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Juin 2024, à 17 h 10, Monsieur X se disant [T] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 Juin 2024 notifiée à 10 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le bienfondé d’une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, Monsieur X se disant [T] [I] fait reproche à l’autorité administrative de ne pas établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève doit intervenir à bref délai.
Il ressort de l’examen du dossier que l’intéressé a effectivement été reconnu par la Tunisie comme étant un de leurs ressortissants le 30 mai 2024. L’administration a en conséquence demandé la réservation d’un routing le jour même mais aucune date d’embarquement n’a, à ce jour, été communiquée et aucun laissez-passer n’a été délivré de sorte que l’administration n’établit effectivement pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En outre, si l’administration motive sa demande de prolongation de la mesure de placement sur la menace pour l’ordre public que l’intéressé présenterait, il convient de noter que ce moyen vient en contradiction avec la première requête aux fins de prolongation qui mentionnait qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
Cette contradiction dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public ne permet pas de retenir ce critère. Quant à l’obtention des documents de voyage à bref délai, l’administration ne fait pas la démonstration qu’elle interviendra de façon certaine.
En conséquence, les conditions de l’article précité ne sont pas réunies en l’espère pour permettre le maintien de Monsieur X se disant [T] [I] en rétention administrative.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la remise en liberté de l’appelant tout en lui rappelant qu’il a interdiction de demeurer sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [T] [I],
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juin 2024 à 11h03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Dépense ·
- Preuve ·
- Tarification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- École ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Part sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Communication des pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Épouse ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compensation ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Compte tenu ·
- Assurances ·
- Vélo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Consorts
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Redressement judiciaire ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Bail
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Banque ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Hypothèque ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Amende civile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.