Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 mars 2025, n° 23/10689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 juillet 2023, N° 19/03370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/56
Rôle N° RG 23/10689 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYJT
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
C/
[W] [J] [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03370.
APPELANTE
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 22]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Madame [W] [J] [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 35], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006052 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2004, [I] [P] née [Z] a ouvert un compte auprès de la banque MARTIN MAUREL.
Au 17 septembre 2008, le compte bancaire présentait un solde débiteur de 75 283,52 €.
Le 22 octobre 2008, l’établissement bancaire envoyait à la titulaire du compte une mise en demeure de payer, lettre recommandée revenue à son expéditeur « non réclamée ».
Par jugement rendu contradictoirement le 05 mai 2009, le tribunal d’instance de BRIGNOLES (83) a notamment condamné [I] [P] à payer à la banque MARTIN MAUREL la somme de 75 283,52 €, arrêtée au 17 septembre 2008, avec intérêts au taux contractuel de 14,50% l’an à compter du 22 octobre 2008 jusqu’au parfait paiement.
Ce jugement a été signifié à la demande de la banque par acte d’huissier remis à personne le 04 juin 2009.
En 2009 et 2015, afin de garantir sa créance, la société en commandite simple ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a fait inscrire des hypothèques judiciaires sur des biens immobiliers (bien à usage d’habitation et terrains) situés à [Localité 45] (83), propriété de [I] [P].
Le 20 juin 2012, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à personne à [I] [P] et un acte de tentative d’exécution a été effectué le 22 mars 2013 pour un montant total de 124 528,22 €, sans succès.
La banque a découvert postérieurement que [I] [P] détenait ces biens en indivision avec sa mère [E] [Z], décédée le [Date décès 8] 1997, mais dont la succession n’a pas été liquidée.
Par acte d’huissier délivré le 09 avril 2019, la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, disant venir aux droits de la banque MARTIN MAUREL, a assigné [I] [P] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.
[I] [P] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [W] [P].
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2021, l’établissement bancaire a assigné Mme [W] [P] en intervention forcée de reprise d’instance devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins notamment d’ordonner la liquidation partage de la succession de [E] [Z] et d’ordonner la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 45].
Par ordonnance du 16 novembre 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
Déclaré irrecevables les demandes de la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL,
Ordonné la main levée des inscriptions d’hypothèques suivantes :
*publié le 20 juillet 2009 au 2e bureau des Hypothèques de [Localité 36], VOL 2009 n°2273 renouvelée le 14 juin 2019 enregistrée sous le numéro 8304P02 2019 V n°2371 portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 46], cadastre section E n°[Cadastre 33],
* publié le 29 décembre 2015 au 2éme bureau des Hypothèques de [Localité 36] volume 2015 V n°4701 et portant sur une parcelle de terre cadastrée sise à [Localité 45] (83) lieudit "[Localité 41]" section AB n°[Cadastre 11] et AB n°[Cadastre 12],
*publié le 9 novembre 2015 au 2e bureau des Hypothèques de [Localité 36] volume 2015 V n°3912 et portant sur :
— Un immeuble a usage d’habitation cadastre commune de [Localité 45] [Adresse 2] – Section AB n° [Cadastre 30],
— Une parcelle de terre sur laquelle est édifié un cabanon à [Localité 45] – lieudit [Localité 43] – Section G n° [Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 19], n° [Cadastre 20],
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 37] – Section A n° [Cadastre 9],
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 44] Section A n° [Cadastre 21],
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 38] – Section K n° [Cadastre 23], n° [Cadastre 25], n° [Cadastre 26], n° [Cadastre 27], n° [Cadastre 28], n° [Cadastre 29],
— Une remise à usage agricole avec grenier cadastrée commune de [Localité 45] – [Adresse 10] – Section AB n° [Cadastre 32],
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 40] ~Section F n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6],
Condamné la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à payer à madame [W] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL aux dépens.
Par déclaration reçue le 08 août 2023, l’établissement bancaire a interjeté appel de cette décision.
Ce jugement a été signifié le 10 août 2023 à la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à personne.
Par jugement du 08 septembre 2023, le tribunal de proximité de BRIGNOLES a rectifié les mentions erronées relatives à l’orthographe du nom de [I] [P] née [Z] dans le jugement du 5 mai 2009.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de proximité de BRIGNOLES a rectifié l’erreur matérielle contenue dans le nom du conseil de [I] [P] née [Z] dans le jugement du 08 septembre 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 04 mars 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par la banque le 21 septembre 2023, a notamment dit irrecevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement contradictoire du 26 juillet 2023, mal fondée sa demande de constitution de garantie ou de consignation et l’a condamnée aux dépens d’instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées,
Vu les articles 370 et 373 du Code de procédure civile,
Vu les articles 724 et 734 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 779 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil,
Vu le Jugement du 5 Mai 2009 du Tribunal d’instance de BRIGNOLES
Vu le jugement rectificatif du 8 Septembre 2023 du Tribunal de proximité de BRIGNOLES,
JUGER l’appel et les demandes de la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL recevables,
REFORMER le Jugement du 26 Juillet 2023 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a déclaré la concluante irrecevable en ses demandes fondées sur le titre exécutoire du Jugement du 5 Mai 2009 du Tribunal d’instance de BRIGNOLES et en ce qu’il a ordonnée la mainlevée des hypothèques suivantes :
— Publiée le 20 Juillet 2009 au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 36], Volume 2009 n°2279 renouvelée le 14 Juin 2009, volumen 2009 V n°2371, portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 46], parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 33]
— Publiée le 29 Décembre 2015 au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 36], Volume 2015 n°4701, portant sur un bien immobilier (parcelle de terre sur laquelle se trouve un cabanon) sis à [Adresse 47], cadastré Section AB n°[Cadastre 11] et Section AB n°[Cadastre 12],
— Publiée le 9 Novembre 2015 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 36] (2ème bureau) sous les références Volume 2015 V n° 3912 et portant sur :
— Un immeuble à usage d’habitation cadastré commune de [Localité 45] [Adresse 2] – Section AB n° [Cadastre 31],
— Une parcelle de terre sur laquelle est édifié un cabanon à [Localité 45] – lieudit [Localité 43] – Section G n° [Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 19], n° [Cadastre 20],
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 37] – Section A n° [Cadastre 9],
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 44] – Section A n° [Cadastre 21],
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 38] – Section K n° [Cadastre 24], n° [Cadastre 25], n° [Cadastre 26], n° [Cadastre 27], n° [Cadastre 28], n° [Cadastre 29],
— Une remise à usage agricole avec grenier cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 39] – Section AB n° [Cadastre 32],
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 40] Section F n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6].
Mais également en ce qu’il a condamné la concluante à payer à Madame [W] [P] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE et aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER RECEVABLES les demandes de la Banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL venant aux droits de la BANQUE MARTIN MAUREL, fondées sur un titre exécutoire à savoir le Jugement du Tribunal d’instance de BRIGNOLES du 5 Mai 2009 et le jugement rectificatif du Tribunal de proximité de BRIGNOLES du 8 Septembre 2023,
CONSTATER que le décès de Madame [I] [Z] veuve [P] survenu le [Date décès 3] 2020 à [Localité 34] a interrompu l’instance en cours avec la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL,
CONSTATER que Madame [W] [J] [V] [P] née le [Date naissance 1]1961 à [Localité 35], fille unique de la défunte, est son unique héritière,
JUGER l’appel en cause de Madame [W] [P] aux fins de reprise d’instance recevable et bien fondé,
En conséquence,
AUTORISER judiciairement la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à accepter la succession de Madame [E] [O] [B] veuve [Z], née le [Date naissance 7] 1910 à [Localité 42] (Italie) et décédée à [Localité 35] le [Date décès 8] 1997, aux lieu et place de Madame [P] née [Z], et PRECISER que cette acceptation n’a lieu qu’à concurrence de sa créance à l’égard de Madame [P] née [Z] figurant dans le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de BRIGNOLES le 5 Mai 2009 et le jugement rectificatif du Tribunal de Proximité de BRIGNOLES du 8 Septembre 2023,
ORDONNER la liquidation et le partage de la succession de Madame [E] [O] [B] veuve [Z], née le [Date naissance 7] 1910 à [Localité 42] (Italie) et décédée à [Localité 35] le [Date décès 8] 1997,
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira à la Cour de désigner afin de procéder aux opérations ou solliciter le Président de la Chambre des notaires aux fins de désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et partage,
Et pour y parvenir,
ORDONNER la licitation devant la Chambre des Criées du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN des biens immobiliers suivants :
— Un immeuble à usage d’habitation cadastré commune de [Localité 45] [Adresse 2] – Section AB n° [Cadastre 31] pour une contenance de 1 are et 6 centiares,
— Une parcelle de terre sur laquelle est édifié un cabanon à [Localité 45] – lieudit [Localité 43] – Section G n° [Cadastre 14] pour une contenance de 01 ha 79 a 50 ca, n°[Cadastre 15] pour une contenance de 39 ca, n° [Cadastre 16] pour une contenance de 24 a et 25 ca, n° [Cadastre 17] pour une contenance de 03 a 50 ca, n° [Cadastre 18] pour une contenance de 22 a 25 ca, n° [Cadastre 19] pour une contenance de 27 a 84 ca, n° [Cadastre 20] pour une contenance de 1 ha 06 a 65 ca, soit au total 3 ha 64 a 38 ca,
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 37] – 15 Section A n° [Cadastre 9] pour une contenance de 01 ha 11 a 30 ca,
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 44] – Section A n° [Cadastre 21] pour une contenance de 34 a,
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 38]
— Section K n° [Cadastre 24] pour une contenance de 64 a 67 ca, n° [Cadastre 25] pour une contenance de 04 a 78 ca, n° [Cadastre 26] pour une contenance de 01 a 34 ca, n° [Cadastre 27] pour une contenance de 74 a 53 ca, n° [Cadastre 28] pour une contenance de 13 a 13 ca, n° [Cadastre 29] pour une contenance de 08 a 08 ca, soit au total 1 ha 66 a 53ca,
— Une remise à usage agricole avec grenier cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 39] – Section AB n° [Cadastre 32] pour une contenance de 01 a,
— Une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 45] – lieudit [Localité 40], Section F n° [Cadastre 4] pour une contenance de 04 a 08 ca, n° [Cadastre 5] pour une contenance de 06 a 93 ca et n° [Cadastre 6] pour une contenance de 18 a 07 ca, soit au total 29 a 8 ca.
Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attachés, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
DIRE que la vente aux enchères se fera sur la mise à prix de 10.000 € (dix mille euros) avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères et aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente qui sera dressé et déposé par l’avocat de la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL au Greffe du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
AUTORISER tout commissaire de justice compétent mandaté par la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, à se rendre sur place accompagné d’un expert devant établir les rapports immobiliers, d’un serrurier et si nécessaire de la force publique, pour établir le procès-verbal descriptif du bien,
AUTORISER la tenue d’une visite du bien d’une heure et demie, dans le mois précédent la date fixée pour l’adjudication.
AUTORISER d’ores et déjà tout commissaire de justice compétent diligenté par le requérant, à pénétrer dans les lieux à la date fixée pour les visites, accompagné d’un serrurier et si besoin de la force publique, pour permettre aux candidats acquéreurs de visiter le bien,
DIRE que les formalités de publicité de la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R322-30 à R322-36 du Code des procédures civiles d’exécution,
RENVOYER les parties à l’issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage du prix à intervenir et pour régler entre les mains de la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL la part revenant à Madame [P] née [Z] à valoir ou jusqu’à due concurrence de sa créance,
JUGER que les frais privilégiés de licitation et d’adjudication seront dus par l’adjudicataire en sus du prix principal, et distraits au profit l’avocat postulant de la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sur son affirmation de droit en vertu et en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Madame [W] [P] de toutes ses demandes, moyens, fins de non-recevoir et conclusions formulés à l’encontre de la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL,
JUGER que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [P] est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et injustifiée en toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [W] [P] à payer à la BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, ainsi qu’au dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance d’incident du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par l’intimée s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité et de dommages et intérêts de l’intimée et a jugé irrecevable la demande d’amende civile .
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 122 à 126, 700 et 789 alinéa 6 et suivants du CPC
Vu l’article 1242 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008
Vu les pièces produites.
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS
en ce qu’il a déclaré LA BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, irrecevable et infondée en ses demandes
En conséquence,
DEBOUTER l’appelante de toutes ses demandes.
REPARER l’omission de statuer du premier juge concernant la demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER LA BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL en réformant le jugement et le complétant à payer à Madame [W] [P] au regard du préjudice moral et matériel subi la somme de soixante-quinze mille Euros, 75 000 €, au titre des dommages et intérêts, outre à une amende civile qu’appréciera la juridiction de céans.
CONDAMNER encore, la Banque SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL au titre de l’article 700 du CPC au paiement de la somme de 15 000 €.
LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité de la demande de l’appelante d’être autorisée à accepter la succession de [E] [B] veuve [Z]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 370 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue notamment par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 373 du même code précise que l’instance peut être reprise volontairement ou, à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 779 du code civil dispose que " les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier ".
Pour faire droit à la demande d’irrecevabilité de la défenderesse, le premier juge a relevé l’erreur matérielle au sein du jugement rendu par le tribunal d’instance de BRIGNOLES le 05 mai 2009 sur le nom de la débitrice, erreur non relevée par la demanderesse.
A la suite du jugement dont appel, l’appelante a saisi le tribunal de proximité de BRIGNOLES le 04 août 2023, qui a rectifié l’erreur matérielle par jugement du 08 septembre 2023.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Elle dispose d’un titre exécutoire envers [I] [P],
— Les garanties prises concernent des biens immobiliers appartenant à [I] [P] en indivision avec sa mère, [E] [B] veuve [Z], décédée en 1997,
— [I] [P] étant décédée en 2020, sa fille Mme [W] [P] a été assignée en intervention forcée,
— Il n’y a donc aucune nouvelle instance, l’instance initiale ayant été interrompue par le décès de [I] [P] et reprise par sa fille,
— L’intimée, n’ayant jamais procédé aux formalités relatives à la succession de sa mère, est irrecevable à soutenir avoir qualité pour accepter la succession de sa grand-mère, dont sa mère était la seule héritière.
L’intimée soutient en substance l’irrecevabilité de la demande de l’appelante d’être autorisée à accepter judiciairement la succession d’une personne distincte de l’intimée et décédée. En effet, [I] [P] est décédée depuis le [Date décès 3] 2020, en conséquence seule sa fille a qualité pour accepter la succession de [E] [Z]. La banque aurait donc dû demander à la cour d’être autorisée à accepter la succession de [E] [Z] aux lieu et place de Mme [W] [P], et non de [I] [P]. L’irrecevabilité doit donc être prononcée pour défaut de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir.
Il n’est pas contestable que l’appelante détenait à l’encontre de [I] [P] née [Z] une créance, constatée par le jugement du tribunal d’instance de BRIGNOLES du 05 mai 2009, et que la débitrice est décédée le [Date décès 3] 2020, soit plus de onze ans après le jugement revêtu de l’exécution provisoire.
Lors de la reprise d’instance, en application des articles 370 et 373 du code de procédure civile, l’appelante a assigné aux fins d’intervention forcée Mme [W] [P], la fille de la débitrice, mais sans viser sa qualité d’héritière réservataire de [I] [P] née [Z], voire sa qualité d’héritière de sa grand-mère [E] [B] veuve [P].
Or, Mme [W] [P] n’est pas débitrice à titre personnel de la banque appelante.
De même, l’appelante demande à être autorisée à accepter la succession de [E] [B] veuve [Z] à la place de [I] [P] née [Z], à concurrence de sa dette, ce qui s’entendait dans le cadre de l’assignation initiale, mais qui ne trouve plus de fondement dans l’assignation forcée délivrée à sa fille.
Une personne décédée ne peut être remplacée dans un acte juridique, en l’espèce l’acceptation, même partielle, d’une succession.
De surcroît, l’appelante ne justifie pas plus avoir sommé l’intimée d’exercer son droit personnel d’opter.
Aucun acte de notoriété ou de dévolution successorale n’est produit.
Si la lecture des documents hypothécaires permet de s’assurer que [I] [Z] née le [Date naissance 13] 1932 est la seule héritière de son père (mention du 19 février 1969), il n’est en revanche pas justifié avec certitude que l’intimée soit la seule héritière de sa grand-mère et de sa mère, le seul arbre généalogique établi par l’intimée sur papier libre ne revêtant aucune force probante.
En conséquence, au regard de ce qui précède, les demandes de l’appelante doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il y a ait lieu à aborder la rectification d’erreur matérielle du 08 septembre 2023, et le jugement confirmé.
Sur le chef de jugement relatif à la mainlevée des hypothèques
La déclaration d’appel effectuée le 08 août 2023 par la banque vise expressément le chef de jugement ayant ordonné la mainlevée des hypothèques qu’elle avait inscrites pour garantir sa créance.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2024, qui lient la cour, l’appelante ne formule aucune prétention relative à ce chef précis.
L’intimée sollicite de la cour de « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré LA BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, irrecevable et infondée en ses demandes ».
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile applicable à la présente instance, lequel dispose que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués, dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont censées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
L’appelante ne demande que de déclarer ses demandes recevables, de l’autoriser judiciairement à accepter la succession de [E] [B] veuve [Z] et d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de cette dernière, et pour y parvenir d’ordonner la licitation des biens immobiliers.
En conséquence, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé quant aux hypothèques.
Sur la demande incidente relative à une omission de statuer
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’intimée sollicite de la cour de « réparer l’omission de statuer du premier juge concernant la demande de dommages et intérêts » et de lui accorder une somme de 75 000 €, au regard des erreurs commises par la banque postérieurement au jugement de 2009.
L’appelante ne conclut pas sur le point particulier de l’omission de statuer mais invoque l’irrecevabilité de la demande au regard de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, si l’intimée vise l’omission de statuer, elle ne formule pour autant aucune prétention relativement à la demande formée devant le premier juge, sollicitant la cour de statuer à nouveau sur ce chef.
La cour d’appel saisie de tous les points de litige soumis au tribunal peut réparer les éventuelles omissions de statuer.
Il résulte de la lecture du jugement entrepris que « dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022 », Mme [W] [P] a demandé « la condamnation de la banque au paiement de la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ».
Le dispositif du jugement rendu le 26 juillet 2023 ne statue effectivement pas sur cette prétention. La cour est toutefois saisie de cette demande formée par l’intimée à hauteur de 75000€.
Toutefois, l’intimée ne justifie pas du préjudice allégué, de surcroît à hauteur de la dette principale reconnue judiciairement, quand bien même l’appelante aurait commis des erreurs de procédure, d’autant qu’elle ne justifie pas avoir procédé aux opérations liées à la succession de sa mère, décédée il y a plus de 4 ans. De même, si la procédure dure depuis de nombreuses années, il convient toutefois de limiter cette durée à 3 ans et demi pour la seule intimée.
En conséquence, il convient de débouter l’intimée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne peuvent avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La cour juge qu’il n’y a pas lieu à prononcer une amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros, à charge pour son conseil de renoncer à l’aide juridictionnelle totale accordée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [P] de sa demande de dommages-intérêts,
Juge n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL aux dépens d’appel,
Condamne la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à verser à Mme [W] [P] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de Mme [W] [P] de renoncer à l’aide juridictionnelle totale accordée.
Déboute la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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