Infirmation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mai 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH62
O R D O N N A N C E N° 2024 – 380
du 27 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [W]
né le 22 Juillet 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet de l’Hérault, et assisté par Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [M], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 1er février 2024, de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans, pris à l’encontre de Monsieur [X] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2024 de Monsieur [X] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT en date du 23 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Mai 2024 à 14h51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [W],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [W] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 mai 2024 à 09h14,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mai 2024, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [W], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 23h31,
Vu les courriels adressées le 24 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2024 à 10 h 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus au moyen de la visio conférence, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h39
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [M], interprète, Monsieur [X] [W] déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [X] [W] né le 22 Juillet 2000 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine . Je n’ai pas de document d’identité tout est resté au pays. J’ai de la famille en Italie et en Espagne. Je n’ai plus personne au Maroc ' .
L’avocat, Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— L’incompétence de l’auteur signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative ; défaut de délégation de signature de Préfet de l’Hérault autorisant le sous préfet de [Localité 2] à signer un arrêté de placement ; les délégations produites au dossier sont celles des personnes compétentes pour signer la requête pour saisir le JLD et non celles compétentes pour signer l’arrêté de placement. Le JLD dit simplement qu’il n’ a pas à vérifier la délégation de compétence car le signataire est sous préfet et n’ a pas besoin de délégation de signature. Aucun texte ne dit que le Préfet a les même compétences que le sous préfet. D’ailleurs, le juge administratif vérifie à chaque fois, que le sous préfet a bien la compétence pour signer les arrêtés de placement. J’ai produit la délégation et je vois que le sous préfet n’a pas la délégation de signature pour les arrêtés de placement, ni même de délagation absolue et générale .
— Défaut de pièces utiles : l’arrêté de délégation ; irrecevabilité de la requête.
Monsieur a par ailleurs des problèmes de santé.
Assisté de [R] [M], interprète, Monsieur [X] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis malade, non je n’ai pas de traitement. Sur question : oui j’ai dit devant le JLD que j’ai pris mon traitement ; mais aujourd’hui j’ai des difficultés respiratoires et il me faut une ventoline ; l’infirmière ne peut pas me donner ce médicament. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mai 2024, à 23h31, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 24 Mai 2024 notifiée à 14h51, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la légalité du placement en rétention :
Selon l’article R741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département ou, en vertu de l’article 43 du décret du 29 avril 2004, un sous préfet ou un fonctionnaire de la préfecture titulaire d’une délégation de signature.
L’intéressé fait valoir l’incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de délégation de signature du préfet de l’Hérault autorisant le sous-préfet de [Localité 2] à signer l’arrêté de placement en rétention. Il précise qu’il n’est produit aucune délégation générale pour représenter le préfet de l’Hérault, ni spéciale en matière de contentieux des étrangers, désignant le sous-préfet de [Localité 2] pour signer un arrêté de placement en rétention administrative.
Il résulte des principes de fonctionnement de l’administration préfectorale que lors des permanences de week-end et jours fériés, le sous-préfet a une compétence générale pour représenter le préfet dans le département sans nécessité de délégation de signature, selon le tableau de permanence le désignant à cet effet.
Le sous-préfet doit être régulièrement habilité à se substituer au préfet et établir qu’il assure une permanence pour pallier son absence ou son empêchement (Cas.1ere 22 octobre 2008. N°07-17.2023)
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative signé par monsieur [K] [J], sous- préfet de [Localité 2] agissant pour le préfet et par délégation, a été pris le 20 mai 2024 au cours de la permanence de ce jour non travaillé dans la fonction publique.
Cependant, le préfet ne justifie pas qu’il était désigné pour assurer la permanence du jour férié du 20 mai 2024 et était donc compétent pour prendre l’arrêté de placement en rétention administrative daté du même jour.
Dès lors, la procédure est irrégulière et l’ordonnance déferrée infirmée sans statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Ordonnons la mise en liberté de Monsieur [X] [W] ;
Rappelons à Monsieur [X] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2024 à 14h57
Le greffier, Le magistrat délégué,
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