Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 21/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2021, N° 19/01712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/03899 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] – N° RG 19/01712
APPELANT :
Monsieur [K] [F] [T]
né le 10 septembre 1975
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010712 du 11/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Madame [B] [H], représentante légale de la [6] en vertu d’un pouvoir daté du 01/09/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 06 novembre 2025 à celle du 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2018, M. [F] [T] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] (ci-après dénommée la caisse ou la [6])
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2018 mentionne au titre des constatations détaillées :
« section collatéral radial index gauche ».
Après la mise en 'uvre d’une expertise médicale, la date de consolidation a été fixée au 01 septembre 2018.
Le taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé à 3% par le médecin-conseil de la caisse a été notifié à M. [F] [T] le 05 septembre 2018.
Le 05 octobre 2018, M. [F] [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en contestation du taux notifié.
Le 15 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a statué comme suit :
— Reçoit le recours de M. [F] [T] [K] ;
— Fixe à 3% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [T] [K] à la date de consolidation des lésions, le 1er septembre 2018, résultant de l’accident du travail du 12 avril 2018 ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [T] a interjeté appel le 17 juin 2021 du jugement prononcé qui lui a été notifié le 16 juin 2021.
' Au soutien de ses écritures, le conseil de M. [F] [T] sollicite de la cour de :
— DECLARER recevable et bien-fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier,
En conséquence de quoi :
— INFIRMER le jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a d’une part, fixé à 3 % son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions, le 1er Septembre 2018, résultant de l’accident du travail du 12 avril 2018 et, d’autre part, dit n’y pas avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONSTATER qu’il ne saurait se voir attribuer un taux d’incapacité permanente de 3 %,
— FIXER son véritable taux d’incapacité permanente,
— CONDAMNER la [7] à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' Au soutien de ses écritures, la représentante de la [6] sollicite de la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [F] [T] ;
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [F] [T] [K] à 3 % ;
— Condamner M. [F] [T] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] [T] [K] aux dépens ;
— Débouter M. [F] [T] [K] de tous ses chefs de demandes fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité :
M. [F] [T] soutient que le taux d’incapacité permanente (TIP) qui a été fixé à 3% à la suite de son accident du travail a été sous-évalué alors qu’il ne peut plus solliciter sa main gauche pour accomplir certains gestes relevant de la vie ordinaire et alors que le taux fixé n’est pas conforme au barème indicatif.
Il ajoute que l’incidence professionnelle de son accident n’a pas été prise en compte bien qu’il présente une impotence fonctionnelle de l’index gauche qui l’empêche de poursuivre son activité professionnelle en qualité d’ouvrier maçon, voire de réapprendre un métier compatible avec son état de santé et alors que ses perspectives de réinsertion professionnelle s’avèrent limitées compte tenu de sa faible qualification.
La [6] rappelle que le TIP doit être évalué tel qu’il existait à la date de la consolidation de l’accident du travail de sorte que tous les documents postérieurs à cette date doivent être écartés.
Elle fait valoir que, tant le médecin-conseil que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, ont évalué les séquelles présentes à la date de consolidation à un taux d’incapacité de 3 % alors que l’appelant n’apporte aucun élément pouvant contredire la décision rendue par les premiers juges.
Elle considère que l’appelant n’établit pas l’existence d’un préjudice économique professionnel à la date de la consolidation et qui serait un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident ni même qu’il ne démontre en quoi les séquelles de l’accident du travail l’empêcheraient d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935, 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.,Soc. 3 novembre 1988 pourvoi n° 86-13911, Cass.,Soc., 21 juin 1990 pourvoi n° 88-13605, C. Cass., Civ 2., 4 avril 2019 pourvoi n° 18-12766).
En l’espèce, il ressort des conclusions médicales du médecin-conseil que ce dernier a relevé au titre des séquelles de l’accident du travail dont M. [F] [T] a été victime d’une : « section du nerf collatéral radial de l’index gauche chez un droitier traitée chirurgicalement. Séquelles à type de dysesthésies en regard de la cicatrice de la face palmaire et du bord radial de l’index gauche avec légère diminution de l’enroulement du doigt ».
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par le service médical à 3 %.
Il ressort du rapport de la consultation médicale, effectuée lors de l’audience en date du 18 mai 2021 par le médecin-conseil désigné par les premiers juges, que le médecin consultant a notamment constaté :
— une fermeture du poing incomplète index gauche ;
— une limitation de l’enroulement et de force ;
— IPP 3% ;
Si les deux médecins ont donné une évaluation convergente du taux d’incapacité permanente partiel résultant des séquelles de l’accident du travail de M. [F] [T] , il ressort toutefois du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail que s’agissant des doigts le taux d’incapacité doit être déterminé selon l’importance de la raideur et pour l’index non dominant ce taux est évalué selon une fourchette de 6 à 12 %.
En l’espèce, tant le médecin-conseil que le médecin consultant ont constaté une limitation de l’enroulement du doigt et le médecin consultant a également constaté une fermeture incomplète ainsi qu’une limitation de l’enroulement et de la force.
Il ressort également du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin-conseil le 31 juillet 2018 que le praticien relève au titre de l’examen clinique :
— pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle) : 0 (la normale étant chiffrée 3.5 et l’intermédiaire 1.5)
— pince pulpo-pulpaire (plaquette plastique) : 7 (la normale étant chiffrée 10.5 et l’intermédiaire 7 à 3.5)
— pince pulpo latérale (plaquette plastique) : 10.5 à gauche (la normale est chiffée 10.5)
— pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau) 10.5 (soit la normale)
— empaument (boîte de conserve, manche, pinceau : 14 (la normale est chiffrée 21, l’intermédiaire est chiffrée 14/7/3.5
— crochet (poignée) : 3.5 (la normale est chiffrée 7, l’intermédiaire 3.5)
— prise sphérique (haut de la boîte cylindrique) : 7, (soit la normale, l’intermédiaire est chiffrée 3.5).
Il a également relevé :
— une extension normale de l’index gauche,
— une flexion articulation métacarpo-phalangienne index gauche sub-normale,
— une flexion interphalangienne proximale 90°,
— une flexion interphalangienne distale 10°
Il ressort du barème général que l’addition des 7 cotes accordées (une seule par épreuve) aura pour résultat pour une main normale un total équivalent à 70 et que les chiffres figurant dans le tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
En l’espèce le total des 7 cotes additionné lors de l’examen de l’assuré est de 52.5.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’appelant à sollicité la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé à 6% en raison des séquelles subsistantes sur l’index gauche à la date de sa consolidation, consistant en une pince unguéale nulle, une pince pulpo-pulpaire réduite à 7/10,5, un empaument à 14/21, et un crochet à 3,5/7)
S’agissant de l’incidence professionnelle M. [F] [T] n’apporte aucun élément à même d’établir l’existence d’un préjudice économique ou professionnel et qui serait en lien direct et certain avec les séquelles de son accident à la date de sa consolidation.
L’impossibilité alléguée d’exercer son métier d’ouvrier maçon et les difficultés de réinsertion professionnelle ne sont étayées par aucune pièce probante (notamment un éventuel avis du médecin du travail, la notification d’un licenciement, l’attestation d’inaptitude, etc…) et la seule invocation de difficultés professionnelles, sans justification précise à la date de consolidation, ne permet pas de retenir un coefficient professionnel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 3% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [T], pour le porter à 6% ; sans qu’il y ait lieu à fixation d’un taux au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
Sur les frais et dépens :
La [6] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l’appel de M. [F] [T] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Reçu le recours de M. [F] [T] ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [T] résultant de l’accident du travail du 12 avril 2016 à 6% ;
Y ajoutant
Condamne la [6] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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