Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juil. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-133
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA64
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Juillet 2025 par :
Mme [P] [Z]
née le 05 Décembre 1985 à [Localité 3] (35)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète et rejeté la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte ;
En présence de [P] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, assistée de Me Elodie BRAULT, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2025, Mme [Z] [P] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 24 juin 2025 à 17H30 du Dr [U], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de troubles chez Mme [Z]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [Z] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 24 juin 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 juin 2025 à 16H30 par le Dr [V] [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 juin 2025 à 12H30 par le Dr [Y] [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 27 juin 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée maximale de un mois.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 30 juin 2025 par le Dr [V] [E] a estimé que l’état de santé de Mme [Z] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, le directeur du centre hospitalier [2] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète et rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [Z].
Mme [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 7 juillet 2025 à 08H24.
Le même jour, Mme [Z] a adressé à la cour copie d’une attestation pré rédigée établie par la SCP Emmanuel Gravie-André-Denis Brizard aux termes de laquelle Mme [Z] atteste, à la date du 26 juin 2025, soit au cours de son hospitalisation sous contrainte, avoir quitté définitivement et durablement les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] et abandonner les biens qui le garnissent aux fins de destruction ou cession à une association caritative.
Un avis de situation a été établi le 15 juillet 2025.
Selon observations écrites et orales, son conseil invoque premièrement l’absence irrégulière d’information du proche au regard de l’article L3212-1 II 2 du code de la santé publique et l’infirmation de l’ordonnance du juge qui retient que l’obligation de l’information aux proches est régulière, en ce que le personnel hospitalier a justifié, dans le délai de 24 heures, avoir effectué les diligences nécessaires, et que ce n’est qu’en raison de « difficultés particulières» que cette information n’a pas été délivrée, alors qu’il n’est nullement justifié des diligences effectuées par les services hospitaliers et de difficultés particulières pour la non réalisation de cette obligation.
Il est soutenu que Madame [Z] avait demandé à ce qu’un tiers soit prévenu et il ne l’a pas été dans les 24 heures ce qui fait grief
Elle invoque deuxièmement un défaut de motivation du certificat initial considérant que seuls figurent au certificat initial une description des symptômes, sans que soit caractérisé par le médecin le péril imminent à savoir un risque grave pour l’intégrité de la personnel exposant que la mesure de péril imminent a été prise après une mainlevée et ce le même jour afin d’éviter l’établissement de deux certificats et le recours à un tiers.
Troisièmement, le conseil souligne que le certificat médical motivé n’a pas été communiqué 48 heures avant l’audience mais seulement une heure avant ce qui ne lui permet pas d’échanger avec la patiente dans de bonnes conditions.
Mme [Z] indique qu’elle n’habitait pas à l’adresse indiquée dans la requête initiale et ajoute avoir été placée le 13 juin 2025 et s’être vue prescrire un traitement qu’elle considère pouvoir prendre seule à l’extérieur.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [Z] a formé le 7 juillet 2025 un appel de la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives du tribunal judiciaire de Rennes du 4 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [Z] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr. [U] du 24 juin 2025 décrivant 'une pathologie psychiatrique décompensée, un délire de persécution à mécanisme interprétatif, un déni des troubles 'je suis hospitalisée sur un malentendu', un risque auto-hétéro agressif'.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le défaut d’information des proches :
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d’une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
En l’espèce, le formulaire relatif à l’obligation d’information des familles mentionne 'pas de proche à informer'.
Le bulletin d’entrée mentionne que Mme [Z] est célibataire.
Celle-ci et son conseil n’ont pas indiqué à l’audience l’identité du proche qui aurait dû être prévenu.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur le certificat de situation motivé :
Le certificat exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé public a été communiqué le 15 juillet à 13H07 soit 53 minutes avant l’audience ouverte à 14 heures.
S’il n’a pas été adressé au moins 48 heures avant celle-ci, il relate l’état de santé de la patiente de manière contemporaine aux débats dans la mesure où il a été établi le 15 juillet 2025 à 11 heures.
Si son conseil n’en a eu communication qu’une heure avant l’audience, il a néanmoins disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et échanger avant l’audience avec Mme [Z] sur l’ensemble de la procédure en ce compris ledit certificat.
Ce certificat permet donc une prise en compte de l’évolution de l’état de santé de la patiente de la manière la plus récente, ce qui ne saurait lui faire grief.
L’irrégularité constatée n’est dès lors pas de nature à invalider la procédure.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 15 juillet 2025 par le Dr. Dr [V] [E], mentionne que 'l’évolution clinique est favorable, la patiente se montre moins opposante. Sa thymie est neutre, sans velléités suicidaire. Le discours reste cohérent, persistance d’idées délirantes enkystées sans aucune critique.Elle ne présente pas de troubles du comportement.L’insight est quasi nul. Les soins sont subis. Les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète. L’état du patient permet sa présence à l’audience'.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [Z] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Juillet 2025 à 13 h 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Nadège BOSSARD, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [Z] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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