Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 janv. 2026, n° 25/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03653 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCNB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 17 septembre 2025
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Selarl [W] [V]
nouvellement dénommée Selarl [V]-[L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 6 janvier 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 6 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [T] a confié à Me [W] [V] associé de la SELARL [W] [V], désormais SELARL [V] – [L] par modification de dénomination sociale, avocat au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un conflit de voisinage.
La SELARL [W] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une demande de taxation de ses honoraires le 24 juin 2025.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le délégataire du bâtonnier a taxé les honoraires dus par M. [T] à la SELARL [W] [V] à la somme de
3 146,80 euros TTC, outre le paiement de la somme de 40 euros de frais de dossier, avec exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2025 à M. [T].
M. [T] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle
M. [T] était présent, la SELARL [W] [V] devenue SELARL [V] – [L] était représentée par Me [W] [V].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [T] conteste l’ordonnance de taxe dans son intégralité.
M. [T] expose que l’ordonnance du bâtonnier a été rendue sans avoir pris en compte ses pièces justificatives néanmoins envoyées dans le délai prévu à cet effet, ce dont il entend justifier par accusé de réception du 18 juillet 2025. Il ajoute que la décision ne précisait pas quelles étaient les possibles voies de recours. M. [T] soutient que Me [V] a établi de fausses factures dès lors qu’elles ne correspondent pas aux diligences accomplies. Il dit avoir eu trois ou quatre rendez-vous avec son avocat mais qu’à une occasion, celui-ci l’a convoqué seulement pour l’informer que le dossier ne connaissait aucun nouveau développement. M. [T] dit ne pas revenir sur les honoraires déjà réglés mais indique refuser de payer les sommes taxées. Il indique avoir refusé de s’acquitter de la dernière facture laquelle comprend une rencontre amiable avec la partie adverse à laquelle il a refusé de participer, outre la facturation de plus de vingt mails tandis qu’il affirme que seulement trois ou quatre lui ont été adressés. Il soutient que la Selarl [W] [V] lui a facturé 20 h de travail mais que peu a été fait.
La SELARL [W] [V], devenue SELARL [V] – [L], demande de confirmer l’ordonnance de taxe ; de condamner M. [T] à lui payer une indemnité contractuelle de 40 euros à raison du retard de paiement des honoraires ; de condamner M. [T] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [V] – [L] expose qu’en première instance, M. [T] a adressé ses pièces au tribunal judiciaire et non pas à l’ordre des avocats de sorte que la décision a été rendue sans qu’elles n’aient pu être versées aux débats. Il ajoute que les voies de recours sont expressément indiquées sur le courrier notifié à
M. [T] après décision rendue par le bâtonnier. La SELARL [V] – [L] soutient que les diligences facturées correspondent aux diligences accomplies.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les allégations de M. [T] portant sur l’envoi, dans les temps, de ses pièces justificatives au bâtonnier lesquelles n’auraient pas été prises en compte dans la décision rendue, ainsi que l’absence de d’informations relatives aux voies de recours dans la notification de celle-ci, sont fausses.
En effet, il apparaît que M. [T] a adressé lesdites pièces justificatives au tribunal judiciaire entraînant leur transmission tardive à l’ordre des avocats ne permettant dès lors pas leur prise en compte dans la décision rendue. De plus, il apparaît que la notification de l’ordonnance de taxe comporte expressément mention des voies de recours.
En tout état de cause, M. [T] n’a saisi la première présidente d’aucune demande en lien avec les allégations ci-dessus infirmées. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point, étant au surplus précisé que ses observations n’emportent pas conséquences sur la validité de la procédure, dès lors qu’il a pu utilement former recours contre la décision critiquée devant le juge de l’honoraire régulièrement saisi, la première présidente, par l’effet dévolutif de l’appel, statuant sur l’entier litige en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 30 avril 2024.
Elle prévoit en son article 2.3.1 des honoraires au temps passé au taux horaire de
300 euros TTC. L’article 8 stipule qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros est due au créancier pour frais de recouvrement à l’occasion de tout retard de paiement.
Par facture récapitulative n°9598 du 2 juin 2025, la SELARL [W] [V] sollicite, déduction faite du montant provisionnel de 3 150 euros TTC déjà versé, paiement du solde de 3 146,80 euros TTC au titre de ses honoraires et frais pour un total 20 h 35 travaillées au dossier.
En premier lieu, M. [T] dénonce les insuffisances de son avocat considérant les heures de travail facturées.
Il est rappelé que le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour apprécier la qualité du travail de l’avocat. Ces arguments seront donc écartés des débats.
En second lieu, l’appelant soutient que la facturation établie par la Selarl [W] [V] ne correspond pas aux diligences effectivement accomplies.
M. [T] a qui revient la charge de la preuve ne donne aucune indication précise permettant d’étayer sa contestation. Tout au plus conteste-t-il deux postes de facturation :
— un rendez-vous en cabinet pour lequel il se serait déplacé en vain dès lors que son avocat l’aurait convié pour l’informer de l’absence d’élément nouveaux au dossier ;
— le nombre de courriels échangés et par là la facturation du temps passé à leur traitement.
Sur le rendez-vous contesté comme inutile, il ressort tout d’abord des éléments versés aux débats que ledit rendez-vous s’est tenu le 4 mai 2024, d’après un courriel de
M. [T] du 5 septembre 2024 : « le mardi 04/05, j’ai été convoqué par Maître [V] pour « faire le point ». A ma grande surprise, il m’a annoncé n’avoir rien à me dire de nouveau, son courrier à la partie adverse étant resté sans réponse ». Ces éléments sont corroborés par un courriel du 7 mai 2024 adressé par Me [V] à la partie adverse dans laquelle il mentionne effectivement attendre une réponse de leur part. Or, si le rendez-vous litigieux s’est bien tenu le 4 mai 2024, il convient de constater des éléments comptables produits que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune facturation.
Quant au nombre de courriels échangés, les pièces du dossier attestent d’une importante correspondance entretenue par la SELARL [W] [V] avec son client M. [T], avec son contradicteur, ou encore avec l’expert judiciaire, laquelle dépasse largement la volumétrie de trois ou quatre courriels, évoquée par l’appelant.
Dès lors, il convient de constater que les diligences ne font par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation et que la SELARL [W] [V] a notamment effectué six rendez-vous clients ; rédigé diverses correspondances ; réalisé une étude de dossier approfondie ; fait une demande de suspension des opérations d’expertises ; mis en place une médiation conventionnelle ; démarché auprès du tribunal judiciaire et de la régie.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée en toutes ses dispositions et
M. [T] sera donc condamné à payer à la SELARL [W] [V], renommée Selarl [V] – [L], la somme de 3 146,80 euros TTC au titre de ses frais et honoraires, outre la somme de 40 euros de frais d’ouverture de dossier et de taxation d’honoraires.
Considérant la force obligatoire des contrats résultant de l’article 1103 du code civil, M. [T] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité de 40 euros de pénalité de retard prévue à l’article 8 de la convention d’honoraires signée.
M. [T] succombe et sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 17 septembre 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [T] à payer à la SELARL [V] – [L] la somme de 40 euros d’indemnité contractuelle de retard de paiement ;
Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens ;
Condamne M. [H] [T] à payer à la SELARL [V] – [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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