Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PIERRES INVESTISSEMENT c/ société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro, SARL MARQUEZ |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 JANVIER 2025
REFERE N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMTO
Enrôlement du 01 Octobre 2024
assignation du 01 Octobre 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 09 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 084 036 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU REFERE
SARL MARQUEZ
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 808 698 393 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 11décembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a statué en ces termes :
— ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous le n° de répertoire général 2023020241, 20230202-44, 2023020280 et 2024001515 avec l’affaire principale inscrite sous le n° de répertoire général 2023015003;
— PRONONCE la mise hors de cause la SCP BTSG et 2A ET ASSOCIES és qualités d’administrateurs judiciaires ;
— RECOIT la mise en cause de la SCP BTSG ET SELARL F IDES és qualités de liquidateurs judiciaires dela SA MARNE ET FINANCE;
— REJETTE toute prétention portée par La SCP BTSG et 2A ET ASSOCIES és qualités d’administrateurs judiciaires comme dépourvue d’objet et de bien-fondé,
— DEBOUTE la SA PIERRES INVESTISSEMENT de ses demandes au titre de la répétions de I’indu pour défaut de qualité à agir,
— DONNE acte à la SA LOCAPOSTE de son paiement erroné de 161.220,50 € à la SARL MARQUEZ en exécution de la saisie attribution du 23 décembre 2022 qui constitue un paiement indu,
— CONDAMNE la SARL MARQUEZ à restituer la somme de 161.200,50 € à la SAS LOCAPOSTE ;
— DEBOUTE Ia SAS LOCAPOSTE de sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts légaux de cette restitution au 4 mai 2023 ;
— CONSTATE que MARNE ET FINANCE s’est substituée la société DIDEROMMAG (devenue depuis la SAS PIERRES INVESTISSEMENT) dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel intitulé « convention organisant les modalités de rachat de titres » conclu le 20 août 2021 entre les parties et MARNE ET FINANCE,
— DECLARE le présent jugement commun et opposable a la société MARNE ET FINANCE représentée par ses Iiquidateurs judicaires BTSG et FIDES;
— CONDAMNE la société PIERRES lNVESTISSEMENT à verser à la SARL MARQUEZ la somme de 325.581,27 € correspondant aux échéances non réglées suivantes :
— 37.594,35 € au titre de l’échéance échue du 20/03/2022
— 37.594,35 € au titre de l’échéance échue du 2010812022
— 37.594,35 € au titre de l’échéance échue du 20/09/2022
— 37.594,35 € au titre de l’échéance échue du 20712/202.2
— 43.978,30 € au titre de l’échéance échue du 20i03!2023
— 43.978,30 € au titre de l’échéance échue du 2Uf06l2023
— 43.978,30 € au titre de l’échéance échue du 20709/2023
— 43.978,30 € au titre de l’échéance échue du 29l12í2023,
— CONDAMNE la SAS LOCAPOSTE à payer à la SA PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 210.140,61 € somme arrêtée à la date du 5 avril et à parfaire à la date d’exécution du présent jugement,
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— DIT qu’il n’y a donc pas lieu a condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société SPM 13 aux entiers frais et dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 211.40 euros toutes taxes comprises.
Le 13 septembre 2024, la société PIERRES lNVESTISSEMENT a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 26 septembre 2024, la partie appelante a fait assigner la société MARQUEZ au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré et à titre subsidiaire ordonner la consignation de la somme due par elle.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société PIERRES lNVESTISSEMENT demande en outre à titre infiniment subsidiaire que soit ordonnée la constitution d’une garantie et de condamner la société MARQUEZ aux dépens.
La société MARQUEZ a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes, et sollicite une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La société PIERRES lNVESTISSEMENT conclut que sa demande est recevable puisque les conséquences manifestement excessives se sont révélées après l’audience du 6 mai 2024, à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 sur l’unique compte débiteur de la société MARQUEZ. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile est quant à elle parfaitement recevable.
2. La société MARQUEZ, au visa de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile soutient que la demande est irrecevable en ce que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque sont antérieures au jugement dont l’exécution provisoire est demandée.
3. Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
4. En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l’exécution provisoire de la décision. C’est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, elle maintient que l’insolvabilité de la société MARQUEZ s’est révélée antérieurement à l’audience. Sa demande est en conséquence irrecevable, le fait que les conséquences manifestement excessives soient postérieures à l’audience et se sont confirmées postérieurement au jugement étant sans emport.
5. La demande de constitution de garantie prévue par les dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile est également irrecevable, la constitution d’une garantie en application de ce texte subordonnant le rejet ou l’arrêt de l’exécution provisoire .
6. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
7. L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
8. En l’espèce, les saisies attributions réalisées par la société MARQUEZ ont eu pour effet d’attribuer les sommes saisies au créancier poursuivant, cette attribution ne pouvant être remise en cause qu’en cas d’annulation de la saisie. En conséquence, rien ne justifie une consignation et la demande sera rejetée.
9. La société PIERRES lNVESTISSEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société MARQUEZ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevables la demande de la société PIERRES lNVESTISSEMENT tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 9 septembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier et la demande en constitution de gantie,
Rejetons la demande de consignation,
Condamnons la société PIERRES lNVESTISSEMENT aux dépens et à payer à la société MARQEZ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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