Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 21/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00906 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3YM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 17/01376
APPELANTS :
Madame [F] [C]
née le 2 janvier 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
Monsieur [B] [M]
né le 11 décembre 1965 à [Localité 20] DU SENEGAL
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et
S.C.I. BACA prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentés par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [G] [K] épouse [N]
née le 12 Septembre 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [T] [R]
né le 21 Octobre 1977 à [Localité 14] (11)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE COMMUNE DE [Localité 17], pris en la personne de son syndic M. [Z] [L], désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béziers du 3 octobre 2018
[Adresse 10]
[Localité 8]
Intimé sur appel provoqué le 19 avril 2021 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 21 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] épouse [K] a reçu, par acte de donation du 30 avril 1992, la nue-propriété d’une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 17] sur laquelle est édifiée une maison, Madame [A] [X], sa mère, en conservant l’usufruit.
Cette parcelle a fait l’objet d’une division en deux parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 11] pour la parcelle qui supporte la maison et section B n°[Cadastre 12] pour la parcelle non bâtie.
Par acte notarié du 13 novembre 2004, le bien immobilier sis sur la parcelle B n°[Cadastre 11] a fait l’objet d’un état descriptif de division en 3 lots, le lot n°3 a été vendu à la SCI BACA, représentée à l’acte par ses deux co-gérants, Monsieur [B] [M] et Madame [F] [C], moyennant un prix de 30 490 euros. Cet acte prévoyait une servitude de passage sur la parcelle B n°[Cadastre 12] (fonds servant).
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2003, Madame [G] [N] épouse [K] a donné à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [F] [C] une maison de village avec garage, le lot n°2 de la copropriété faisant partie de ce contrat de bail.
Madame [A] [X] étant décédée le 4 avril 2010, Madame [G] [N] épouse [K] est devenue propriétaire en pleine propriété de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12] et des lots 1 et 2 de l’immeuble en copropriété cadastré section B n°[Cadastre 11].
Par acte notarié du 12 juin 2015, la SCI BACA a vendu à Monsieur [T] [R] le lot n°3 moyennant un prix de 120 000 euros.
Sur assignation de Madame [G] [N] épouse [K], par ordonnance en date du 9 février 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 9 novembre 2016.
Par acte d’huissier de justice en date des 17 et 29 mai 2017, Madame [G] [N] épouse [K] a fait assigner la SCI BACA et Monsieur [T] [R] devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Les associés de la société BACA, Monsieur [B] [M] et Madame [F] [C], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
reçu l’intervention volontaire de Monsieur [B] [M] et Madame [F] [C], ès qualités de gérants de la SCI BACA,
constaté que l’action en justice de Madame [G] [N] épouse [K] tendant à la suppression des ouvertures créées au sein de la copropriété en 2005 est une action personnelle soumise à la prescription décennale,
jugé que sa demande est, de ce fait, prescrite sur le fondement de la loi régissant la copropriété,
constaté que l’action en justice de Madame [G] [N] épouse [K] tendant à la remise en état du niveau altimétrique de son lot privatif n°2 est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire,
jugé que la demande de Madame [G] [N] épouse [K] tendant à la remise en état du niveau altimétrique de son lot privatif n°2 n’est pas prescrite,
jugé que la SCI BACA, coproriétaire du lot n°3 a empiété sur le lot privatif n°2 appartenant à madame [G] [N] épouse [K],
condamné la SCI BACA à la remise en état aux fins de supprimer l’empiètement sur la propriété de Madame [G] [N] épouse [K] et notamment du niveau altimétrique en rétablissant le plancher du lot n°3 à sa hauteur initiale soit un exhaussement dudit plancher de 1,40 mètres dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de six mois prévu pour l’exécution des travaux de remise en état, pour une durée de six mois, passé laquelle il sera procédé à la liquidation définitive de l’astreinte,
mis hors de cause Monsieur [T] [R], actuel propriétaire du lot n°3 de la copropriété,
déclaré opposable à Monsieur [T] [R] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la décision,
condamné la SCI BACA à payer à Madame [G] [N] épouse [K] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
débouté Madame [G] [N] épouse [K] du surplus de ses demandes de remise en état présentées à l’encontre de la SCI BACA,
débouté la SCI BACA, Monsieur [B] [M] et Madame [F] [C] du surplus de leurs demandes,
fait droit à la demande de Monsieur [T] [R] tendant à prolonger la période de séquestration des sommes déposées en l’étude notariale lors de la vente conclue entre la SCI BACA et lui-même le 12 juin 2015,
condamné la SCI BACA à payer à Madame [G] [N] épouse [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI BACA à payer à Monsieur [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI BACA aux dépens de la présente instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et d’expertise.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 11 février 2021, Monsieur [B] [M], Madame [F] [C] et la SCI BACA ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2021, Monsieur [B] [M], Madame [F] [C] et la SCI BACA sollicitent la réformation partielle du jugement et demandent à la cour de débouter Madame [G] [N] épouse [K] de ses demandes. Ils demandent en outre de voir :
ordonner la déconsignation des sommes séquestrées entre les mains de Maître [I] en vertu de la clause de séquestre mentionnée dans l’acte de vente SCI BACA-[R] en date du 12 juin 2015,
à titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] à relever et garantir la SCI BACA de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
condamner Madame [K] à verser aux consorts [E] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamner Madame [K] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner Madame [K] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance d’appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2024, Madame [K] demande à la cour de réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 21 décembre 2020 et de :
condamner Monsieur [T] [R] in solidum avec la SCI BACA, à la remise en état aux fins de supprimer l’empiètement sur sa propriété et notamment du niveau altimétrique en rétablissant le plancher du lot 3 à sa hauteur initiale, soit un exhaussement dudit plancher de 1,40 m dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et ceci sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de six mois prévus pour l’exécution des travaux de remise en état, pour une durée de six mois, passé laquelle il sera procédé à la liquidation définitive de l’astreinte,
condamner la SCI BACA à procéder à la suppression des ouvertures mises en 'uvre sur le mur pignon pour accéder à la salle 1 ainsi que celles créées au niveau de la salle 2, avec remise en état de l’ouverture d’accès au garage mur et sur un quart et exhaussement du linteau d'1 m dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et ceci sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de six mois prévus pour l’exécution des travaux de remise en état, pour une durée de six mois, passé laquelle il sera procédé à la liquidation définitive de l’astreinte,
condamner in solidum la SCI BACA et Monsieur [R] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
condamner sous la même solidarité SCI BACA et Monsieur [R] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et d’expertise.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, Monsieur [T] [R] demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne la prescription trentenaire et de dire et juger que Madame [K] est prescrite dans ses demandes relatives au plancher. Il demande en outre de voir condamner la partie succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré une signification d’assignation le 19 avril 2021, le syndicat de copropriétaires n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir
S’agissant de l’empiètement du lot n°2
Sur la prescription
Le tribunal a estimé que l’action était relative à une atteinte à la propriété par l’appropriation par un copropriétaire d’une partie d’un lot privatif et qu’elle s’analysait dès lors en une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.
Les appelants contestent cette analyse. Ils soutiennent que l’action engagée tend à la suppression d’ouvrages affectant l’aspect extérieur ou les parties communes de l’immeuble, exécutés sans autorisation, et qu’elle doit dans ces conditions être qualifiée d’action personnelle pour laquelle le régime de la prescription de
10 ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 s’applique. Ils précisent que les travaux litigieux, qui ont fait l’objet d’un affichage pendant deux mois et pour lesquels Madame [K] avait donné son accord, ont duré cinq mois et se sont terminés en juillet 2005.
Monsieur [T] [R] ajoute que le permis de construire accordé le 17 février 2005 l’a été au bénéfice des consorts [E], locataires de la maison et du garage (faisant partie du lot 2), que lors de l’état des lieux de sortie des consorts [E], Madame [K] n’a pas demandé la remise en état des lieux. Selon lui, Madame [K] doit rechercher la responsabilité des consorts [E] sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sur le fondement de laquelle l’action engagée est prescrite. En tout état de cause, il prétend que l’action engagée par Madame [K] sur le fondement des dispositions de l’article 42 de la loi du 19 juillet 1965 est également prescrite, le délai de 10 ans étant expiré à la date de l’assignation.
Si le permis de construire a été obtenu par les consorts [E], la modification des lieux qui en est résulté a mis en exergue un empiètement vertical, non contesté, du lot n°3 sur le lot n°2, de sorte que c’est bien la SCI Baca et Monsieur [T] [R], en leur qualité de propriétaires successifs du lot n°3 qui bénéficient de cet empiètement au préjudice de Madame [G] [N] épouse [K], propriétaire du lot n°2. La loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre bailleurs et preneurs n’est donc pas applicable à cette action.
Par ailleurs, les travaux litigieux, qui ont consisté en la réalisation d’un plancher béton à la place du plancher bois, avec modification du niveau altimétrique entre les lots n°2 et n°3, n’ont pas affecté uniquement les parties communes de l’immeuble (dalle) mais ont également et surtout eu pour conséquence un empiètement sur la partie privative de Madame [G] [N] épouse [K] (perte de 1,40 mètre de hauteur dans le garage), de sorte que l’action intentée s’analyse en une action en revendication immobilière et non en une action personnelle soumise à la prescription décennale.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé, sauf à préciser que l’action n’est pas soumise à la prescription trentenaire des actions réelles immobilières tendant à la reconnaissance d’un droit mais s’avère imprescriptible puisque relative à un droit de propriété lui-même imprescriptible (article 2227 du code civil).
Sur le défaut de qualité à agir
Les appelants font valoir que seul le syndicat des copropriétaires aurait qualité à agir s’agissant de travaux ayant des incidences sur les parties communes.
Cependant, l’action de Madame [G] [N] épouse [K] tend essentiellement à la suppression de l’empiètement concernant son lot privatif, et les conséquences pour les parties communes sont minimes voire indifférentes (déplacement de la dalle séparant les deux niveaux).
Dans ces conditions, Madame [G] [N] épouse [K] a bien qualité pour agir.
Sur l’action visant à suppression de vues
Le tribunal, relevant que Madame [G] [N] épouse [K] fondait à titre subsidiaire son action en suppression de l’ensemble des vues créées sur les parties communes de la copropriété sur la loi régissant la copropriété, a considéré que la création d’ouvertures en l’espèce ne constituait pas une annexion de partie commune par un copropriétaire et n’avait ni pour objet ni pour résultat de parvenir à la privatisation d’une partie commune et que, dès lors, elle s’analysait en une action personnelle soumise à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et se trouvait soumise au délai décennal de prescription commençant à courir à partir de la date de l’achèvement des travaux, soit le 29 juillet 2005.
Madame [G] [N] épouse [K] soutient pour sa part que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les copropriétaires ont eu connaissance de l’atteinte aux parties communes, soit le 2 décembre 2014, date à laquelle elle a écrit au notaire pour s’étonner de la mise en 'uvre des travaux et solliciter une remise en état. Pour elle, le juge des référés ayant été saisi le 2 décembre 2015, son action n’était pas prescrite à la date de l’assignation.
L’expert a estimé qu’il n’était pas crédible que Madame [G] [N] épouse [K] ait été dans l’ignorance des travaux entrepris en vue de l’aménagement du local vendu à la SCI Baca, dans la mesure notamment où ledit local était défini dans le « tableau récapitulatif des surfaces et calcul des millièmes de copropriété » établi en 2003 comme un local commercial et qu’il nécessitait dès lors, le plancher étant 1,40 mètres plus haut que le niveau de la rue, des travaux pour le rendre accessible de la rue et répondre ainsi à la réglementation PMR (page 15 du rapport d’expertise judiciaire, pièce 10 des appelants).
Surtout, si Madame [G] [N] épouse [K] ne réside pas à [Adresse 16], elle est propriétaire du bien litigieux depuis 1992, et se rendait parfois sur place, comme ça a été le cas en 2012, mais également depuis 2005 (pièces 5 et 6 des appelants).
Dans ces conditions, elle a nécessairement pu constater la réalisation des travaux dont elle a eu connaissance dès leur achèvement en 2005 (pièce 4 des appelants) et le jugement sera confirmé.
Sur l’empiètement du lot n°2
Le tribunal a retenu que les travaux réalisés empiétant sur la propriété privative de Madame [G] [N] épouse [K] (lot n°2), sans qu’il ne soit rapporté la preuve d’un accord qu’elle aurait donné, Madame [G] [N] épouse [K] se trouvait fondée à solliciter la remise en l’état antérieur. Il a condamné la SCI Baca à cette remise en état, rejetant toute demande de condamnation de monsieur [T] [R], nouveau propriétaire du lot n°3, à cet égard, ce dernier n’ayant pas réalisé les travaux litigieux.
Les appelants estiment en ce qui les concerne que la modification du plancher ayant été réalisée par les locataires conformément au permis de construire délivré au nom des consorts [E] en 2005, la bailleresse aurait dû solliciter la remise en état des lieux dès le 17 août 2015, date de l’état des lieux de sortie. Ils ajoutent que la SCI Baca ne peut être contrainte à une condamnation en nature alors qu’elle n’est plus copropriétaire dans l’immeuble litigieux, et que le maître d’ouvrage légitime de l’opération, le syndicat des copropriétaires n’a donné aucune autorisation d’assemblée générale pour réaliser les travaux. Ils soulignent que l’expert a considéré qu’il « n’est pas envisageable d’entreprendre des travaux visant à un retour à l’état antérieur des lieux » puisqu’ils « risqueraient d’endommager gravement le bâtiment lors de leur réalisation » et que « l’abaissement de la hauteur de 1,40 mètre n’empêche pas d’utiliser la majeure partie du local garage » et que l’expert affirmant également que l’abaissement du plancher du lot n°3 avait pour finalité de rendre le local commercial conforme à la réglementation PMR, la remise en état des lieux empêcherait Monsieur [T] [R] d’exploiter son local.
Monsieur [T] [R] prétend quant à lui que la remise en état est impossible compte tenu du risque de fragilisation de l’immeuble mais, de plus, juridiquement inexécutable puisque touchant des parties communes, et ce en l’absence de représentation du syndicat.
Madame [G] [N] épouse [K] fait valoir pour sa part que son action en revendication ne peut passer que par une remise en état, seule réparation qui permette la restitution de la partie de son lot annexé par la SCI Baca. Elle ajoute ne jamais avoir renoncé à son droit de propriété, le simple fait de ne pas protester lors de l’édification de la construction ne constituant pas une renonciation tacite. Elle dément avoir eu connaissance de ces travaux, ne résidant pas sur le territoire de la commune de [Localité 17] et étant devenue plein propriétaire des lots concernés que le 4 avril 2010.
Ainsi que développé lors de l’examen de la question de la prescription, il est établi que Madame [G] [N] épouse [K] propriétaire des lieux depuis 1992 (d’abord comme nue-propriétaire puis comme propriétaire) a eu connaissance des travaux depuis 2005. Pour autant, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu’elle les aurait autorisés et le simple fait de ne pas avoir protesté ne peut valoir renonciation à son droit de propriété. Ainsi, sur le principe, son action est fondée.
Toutefois, la démolition de l’ouvrage existant et la remise en état des lieux apparaît en l’espèce tout à fait disproportionnée eu égard d’une part à ce que selon l’expert les travaux de démolition de planchers collaborants ancrés dans les murs risqueraient d’endommager gravement le bâtiment lors de leur réalisation, d’autre part à la modicité du préjudice de jouissance subi, le garage restant accessible en voiture, à l’exception d’un espace de 20 mètres carrés (préjudice évalué par l’expert judiciaire à la somme de 4 000 euros TTC) (page 14 du rapport d’expertise judiciaire).
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et Madame [G] [N] épouse [K] sera déboutée de sa demande de remise en état.
Sur les aménagements intérieurs réalisés dans le lot n°2 et la remise en état de l’ouverture d’accès du lot n°2
Ces points n’étant pas discutés en cause d’appel, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de suppression des vues
Le tribunal a rejeté cette demande fondée sur l’article 678 du code civil, relevant que les deux ouvertures incriminées donnaient sur une servitude conventionnelle de passage créée sur la parcelle section B n°[Cadastre 12] au profit de la parcelle B n°[Cadastre 11], par acte notarié du 13 novembre 2004 portant vente du lot n°3 de la copropriété à la SCI Baca (les autres ouvertures donnant sur les rues ([Adresse 15] et [Adresse 19]).
Si Madame [G] [N] épouse [K] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, c’est exclusivement sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et il a été jugé que son action était prescrite sur ce fondement, et non sur le fondement des dispositions de l’article 678 du code civil, qui n’est plus discuté en cause d’appel.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les sommes séquestrées
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner la déconsignation des sommes séquestrées entre les mains de Maître [O] [I] en vertu de la clause de séquestre mentionnée dans l’acte de vente SCI Baca/[R] en date du 12 juin 2015 au profit de la SCI Baca.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [G] [N] succombant en ses prétentions, elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant des consorts [E], ces derniers ne démontrent pas au travers des pièces versées aux débats que Madame [G] [N] épouse [K] aurait abusé de leur confiance. Ils établissent en revanche que la présente procédure a eu un impact extrêmement négatif sur leur santé (pièce 9 des appelants). Il leur sera dans ces conditions alloué à chacun la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Eu égard à l’issue de la présente procédure, le jugement sera infirmé.
Madame [G] [N] épouse [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Baca la somme de 4 000 euros et à Monsieur [T] [R] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf concernant les questions de prescription, et sauf à préciser que l’action de Madame [G] [N] épouse [K] tendant à la remise en état du niveau altimétrique du lot n°2 est imprescriptible ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [G] [N] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne la déconsignation des sommes séquestrées entre les mains de Maître [O] [I] en vertu de la clause de séquestre mentionnée dans l’acte de vente SCI Baca/[R] en date du 12 juin 2015 ;
Condamne Madame [G] [N] épouse [K] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Madame [G] [N] épouse [K] à payer à Madame [F] [C] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Madame [G] [N] épouse [K] à Ia SCI Baca la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [N] épouse [K] à Monsieur [T] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [N] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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