Infirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 31 mars 2017, n° 14/08036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°169
R.G : 14/08036
Mme J K épouse X
C/
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2017, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 mars précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Madame J K épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Cécile ARVIN-BEROD, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
La Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me H BODIN, Avocat au Barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 23 février 1982, madame J Y a été engagée par la Caisse d’épargne Pays de Loire pour l’agence de Lorient en qualité de dactylo.
En 1992 Mme Y est devenue agent commerciale, classification C, en 2005 elle a occupé les fonctions de conseiller commercial, classification T 3, puis en 2009 elle a été nommée conseillère clientèle, classification T3.
Le 1er janvier 2009,après différentes affectations elle a été affectée à l’agence de Caudan composée d’une directrice et d’une autre salariée madame Z.
Le 19 mai 2009, Mme Y est convoquée à un entretien sans explication par le Directeur Général de l’agence, M. A, avec son dernier entretien d’activité, le suivi de production pour l’année 20089 et un curriculum vitae. Le 11 septembre 2009, Mme Y est convoquée par le Directeur Général et le responsables des ressources humaines pour un entretien « bilan de compétences» fixé le 09 octobre 2009. Le 02 février 2010, Mme Y est convoquée afin de faire le point sur sa situation à l’agence, et le gestionnaire des ressources humaine lui propose un changement d’agence, ce que Mme Y a refusé.
Le 04 mars 2010, Mme Y est informée d’une nouvelle affectation à l’agence de Lorient à compter du 10 mars 2010
Mme Y a été placée en arrêt maladie à compter du 8 mars 2010 a subi une opération chirurgicale au mois d’avril 2010 et a fait l’objet de plusieurs arrêts pour maladie jusqu’au 8 juin 2011, ayant été reconnue en invalidité 1re catégorie à compter du 1er juin 2010.
Lors de la visite de reprise du 8 juin 2011 elle était déclarée inapte à reprendre ses fonctions de conseiller commercial, la fiche établie à l’issue de la seconde visite du 22 juin suivant mentionnant ' apte à un temps partiel, doux, avec le moins de stress possible, sans manipulation, sans position accroupie’ Mme Y a été licenciée par courrier du 14 septembre 2011pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle définitive et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 18 septembre 2012, pour obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le prononcé de la nullité du licenciement.
Elle sollicitait également un rappel au titre des avantages individuels acquis et les congés payés afférents, un rappel au titre de la gratification de fin d’année, et que soit ordonnée la régularisation des comptes pour la période postérieure, outre des dommages et intérêts pour violation de l’injonction de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2006.
Le syndicat unifié des caisses d’epargne intervenait volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 11 septembre 2014, le conseil des prud’hommes de Nantes a :
— Condamné la Caisse d’épargne Pays de Loire à payer à Mme Y les sommes de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’injonction de la cour d’appel de Paris, et 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Mme Y de ses autres demandes,
— Débouté le Syndicat unifié des Caisses d’épargne de ses demandes,
— Débouté la Caisse d’épargne Pays de Loire de ses autres demandes,
— Condamné la Caisse d’épargne Pays de Loire aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu qu’au regard des éléments produits aux débats, rien ne permet de caractériser qu’un harcèlement moral est à l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, qu’il n’y a pas de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie puisqu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, que la seule altération de l’état de santé n’est pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral à son encontre bien que les éléments fournis démontrent une ambiance au travail délicate et des conditions de travail difficiles et conflictuelles.
Pour débouter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil a retenu que l’employeur a procédé à un entretien de reclassement avec Mme Y au cours duquel elle dit qu’elle n’envisage pas de reprendre quelque poste que ce soit, qu’après avis du médecin du travail d’un inaptitude, qu’elle décliné deux offres de reclassement, le conseil a considéré que l’employeur a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement et que la procédure a été respectée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le conseil a retenu que l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, sauf si elle est expressément prévue par la convention collective et si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Sur les difficultés des avantages individuels acquis, de la gratification de fin d’année et les congés payés afférents, le conseil a dit que les éléments produits ne lui ont pas permis de vérifier de façon claire et non équivoque du bien fondé de la demande. Pour faire droit à la demande de dommages et intérêts pour violation de l’injonction de la Cour d’appel de Paris le 1er juin 2006, le conseil a dit que l’employeur n’a exécuté que partiellement l’injonction et par ailleurs il n’a pas fait réapparaître au titre des avantage acquis que la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d’expérience.
Pour débouter le Syndicat unifié des caisses d’épargne de leurs demandes, le conseil a retenu qu’il ne démontre pas l’intérêt collectif de la démarche, et le conseil n’a pu établir de façon formelle le bien fondé de la demande de Mme Y.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, madame Y demande à la cour de :
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.396,61 euros,
— Dire son licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Caisse d’épargne Pays de Loire à lui payer les sommes suivantes:
*58.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
*15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à toutle moins pour manquement à l’obligation de bonne foi du contrat de travail,
*4.826 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 482,60 euros au titre des congés payés afférents,
*2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par des conclusions communiquées déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, la CEBPLL demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en déboutant madame K de ses demandes et à titre subsidiaire de réduire sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicite sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 4.000€.
SUR CE
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a subi des propos brutaux et injurieux de la part de son supérieur hiérarchique, la directrice d’agence, un dénigrement de son travail, des humiliations publiques répétées, son affectation à des tâches dégradantes ne correspondant pas à ses fonctions- sortir la benne à ordure une fois par semaine, lui demandant d’aller vérifier le distributeur de billets à l’extérieur alors qu’elle était en entretien ' tout de suite, le chef, ici, c’est moi’ des tentatives d’intimidation par le biais d’entretiens organisés avec le dr général d’agence – convocation par courriel le 6 mai pour le 19 mai 2009 sans explication en demandant à la salarié de se munir de son dernier entretien d’activité du suivi de production pour 2009 ainsi que d’un CV, nouvelle convocation le 11 septembre par le directeur général et le responsable RH pour un entretien 'bilan de compétence’ fixé au 9 octobre, enfin un entretien reporté du 2 au 19 février 2010 au terme duquel il lui était proposé de changer d’agence, ce qu’elle refusait, pour recevoir par courrier du 4 mars son affectation à compter du 10 mars à Lorient.
La CEBPL oppose que les éléments fournis démontrent une ambiance de travail tendue, des conditions de travail difficiles et conflictuelles mais non un harcèlement moral.
Madame K produit au soutien de sa demande :
— une attestation établie par madame B arrivée dans l’agence de Caudan en même temps qu’elle, qui fait état d’un accueil chaleureux au sein de l’agence, puis à partir de mai de convocations par M A, le directeur général et la gestionnaire du service de RH, à des entretiens 'musclés’ au cours desquels étaient formulés des reproches ; elle rapporte postérieurement à ces entretiens une dégradation de l’ambiance à l’agence, des pressions de la part de la directrice d’agence les traitant de 'nulles', s’emportant en ces termes ' vous me faites chier', formulant des critiques permanentes, et plus précisément à l’encontre de madame K qu’elle dérangeait alors qu’elle était en entretien avec des clients pour différents motifs, étant tout le temps 'sur son dos’ Madame B précise que se sentant toutes les deux harcelées elles avaient été trouver le médecin du travail de Lanester qui les avaient orientées vers l’Amiem ; qu’elles avaient été toutes deux en arrêt de travail et sous anti- dépresseurs et qu’elles avaient du déménager leurs affaires 'comme des coupables’ après la décision de la direction d’éclater l’équipe, mais que quant à elle, elle avait été affectée dans une autre agence où l’ambiance était sereine et où elle avait pu retrouver une certaine confiance en elle.
— une attestation établie par l’Amiem qui indique que la cellule d’écoute a été saisie le 8 mars 2010 par mesdames B et madame K, que leur dossier est passé en commission de mars et avril 2010, et a été archivé le 6 mai 2010
— une attestation de madame C déléguée syndicale, qui déclare avoir été contactée par madame K au printemps 2009, que celle ci lui a fait état des reproches de sa responsable d’agence, la déléguée syndicale précisant que ce n’était pas a première fois qu’elle était contactée pour des problèmes de harcèlement dans cette agence et que par la suite elle avait informé le DRH des convocations par M. D pour des bilans de compétence sur ces agissements de déstabilisation et mesures d’intimidation, mais que ce n’est que plus tard que la situation avait été examinée par un nouveau DRH qui avait pris la décision de changement d’affectation de madame K.
— une attestation de madame E alors secrétaire du CHSCT qui déclare avoir eu à évoquer la situation des deux salariées en souffrance au travail, situation signalée par le médecin du travail de Lanester, lors de la réunion pléniére du 18 mars 2011, mais que ces faits n’avaient pas été repris dans le PV à la demande de l’employeur. – un certificat de consultation délivré par le Dr F qui atteste avoir examiné madame K le 17 juin 2011, qui présentait un état anxieux généralisé réactionnel à des conditions de travail depuis mars 2010, ainsi que des arrêts de travail établis par le même à partir du 12 octobre 2010 pour syndrome anxio dépressif, anxiété réactionnelle ou encore psychoténie.
— un compte rendu d’une réunion des délégués du personnel du Morbihan du 24 février 2010au cours de laquelle la question a été posée des convocations des deux salariés de l’agence de Caudan et de l’objectif recherché de ces entretiens sans réponse
— le PV de la réunion plénière du CHSCT du 18 mars 2010 faisant état de la lecture d’une lettre d’alerte du médecin du travail de Lanester, la réponse de la direction étant que ce dossier, connu avant même ce courrier, est suivi avec le médecin du travail, qu’une action est menée ; les représentants du personnel qui indiquaient qu’ils avaient interpellé le DRH sur ce dossier depuis plusieurs mois, interrogeait également la direction sur l’opportunité d’un déplacement de salariés en danger et sur le retour de la salariée dans la même agence pour une semaine avant sa mutation, seule avec la même RA’enfin sur la gestion des alertes.
Madame K établit ainsi des éléments qui pris dans leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de ce que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, ce qu’il ne fait pas en produisant de éléments relatifs aux convocations et entretiens dont a fait l’objet madame Z, qui est encore salariée de la CEBPL, et dont il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation.
La CEBPL produit pour sa part une attestation établie par le directeur régional monsieur A, qui fait état d’un différend entre madame K et madame L, d’une réunion organisée en début d’année 2009 afin que la situation ne prenne de l’ampleur entre les trois salariées, réunion à l’issue de laquelle les relations au sein de l’agence avaient été pacifiées pendant un temps;
M. A affirme qu’il avait tout mis en oeuvre pour trouver une solution à cette situation, qu’il avait recueilli l’accord verbal de madame K pour un retour à l’agence de Lorient où elle avait travaillé précédemment et entretenait de bonnes relations avec tous ; il indique également que madame K avait prévenu dès son arrivée d’une hospitalisation future et d’un arrêt de travail à venir de 3 à 6 mois.Il précise qu’aucune critique n’a été formulée auparavant concernant madame L. N.
Cependant, force est de constater que ne sont pas produits les compte rendus d’entretien qui ont eu lieu avec madame K comme avec la directrice de l’agence mise en cause, alors que les deux salariées ont rapporté de manière concordante des propos répétés dénigrants tenus par leur supérieure hiérarchique comme des attitudes peu respectueuses au sujet desquels aucune explication n’est fournie, autre que l’analyse d’une volonté des deux salariées de 'virer’ leur responsable d’agence, alors que le directeur régional a nécessairement notamment lors de la réunion du début d’année en présence de la directrice de l’agence de Lannester reçu les explications des trois protagonistes.
Par ailleurs la volonté avancée de trouver une solution à ce conflit n’explique pas les convocations successives et parfois reportées de la salariée à qui il était demandé de surcroît de se munir de pièces nécessairement en possession de l’employeur, qui ont pu être ressenties comme des pressions répétées de nature à porter atteinte aux droits de la salariée et de compromettre son avenir professionnel. En conséquence, l’employeur ne rapportant pas la preuve de ce que les agissements tant de la directrice d’agence que du directeur régional ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, l’existence d’un harcèlement moral subi par madame
K est caractérisé et Il lui sera alloué en réparation du préjudice résultant de ce harcèlement moral qui a cependant été limité dans le temps une somme de 2500 euros.
Sur le licenciement
Sur la demande en nullité du licenciement et le lien entre l’inaptitude et le harcèlement moral
Madame K soutient que son inaptitude est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral, que son licenciement est la conséquence de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise.
La fiche d’inaptitude concernant madame K est libellée comme suit ' inapte au poste de conseiller commercial,salariée en invalidité catégorie 1 serait apte à apte à temps partiel, doux, avec le moins de stress possible, sans manutention et sans position accroupie '
Madame K n’allègue pas que sa mise en invalidité catégorie 1 à compter du 1er juin 2011 est en lien avec des troubles psychologiques.
Les premiers arrêts de travail qu’elle produit des 15 avril et 11 mai 2010 sont établis par un médecin du CHU et sont en relation avec une intervention chirurgicale et ses suites, la référence à un syndrome anxio dépressif s’ajoutant à compter de l’arrêt de travail du 12 octobre 2010 délivré par un médecin généraliste pour apparaître ensuite comme seul motif des arrêts de travail à compter du 8 novembre 2010, le médecin prescripteur ayant néanmoins indiqué dans un document du 25 mai 2011 que l’affection dont souffrait madame K justifiant de son arrêt de travail avait été constatée dès le 8 mars 2010.
Si ce n’est la préconisation d’une activité avec le moins de stress possible qui n’est pas en elle même explicite, quant à son origine, il est fait référence pour expliquer l’inaptitude d’une part à l’invalidité dont il a été dit qu’elle n’est pas mise en lien avec une affection consécutive au harcèlement moral, d’autre part à l’exclusion d’une position accroupie et du port de charge.
Ne sont produit par ailleurs aucun document médical – tel un suivi médical spécifique par un spécialiste – autre que les arrêts de travail ci dessus, peu explicite sur l’origine du syndrome dépressif réactionnel, alors que madame K a subi une intervention chirurgicale et souffre d’une pathologie lourde
En conséquence, le lien entre l’inaptitude et les conséquences d’un harcèlement moral n’est pas établi.
Les dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail, ne sont donc pas applicables qui exigent que l’inaptitude médicale ait pour origine un harcèlement moral l’examen d’une défaillance de l’employeur dans son obligation de sécurité est donc sans objet.
Madame K doit donc être déboutée en sa demande en nullité de son licenciement.
Sur la demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’obligation de reclassement La CEBPL produit les courriels adressés à toutes ses interlocuteurs du groupe BPCE dès le premier avis d’inaptitude puis après le second avis, le curriculum vitae de la salariée étant joint de même que les préconisations du médecin du travail rappelées ci dessus qui évoquent un temps partiel, ainsi que les réponses négatives.
Il a été proposé à madame un poste administratif qui ne pouvait être qu’à Orvault ou Cesson Sevigné, cependant la salarié qui a décliné ces propositions a exclu toute mobilité vers l’un de ces deux sites dans son courrier du 31 juillet 2011.
Force est de constater néanmoins que l’employeur, qui a de son propre chef exclu tout poste en agence en excipant des préconisations du médecin du travail ne justifie d’ aucune recherche d’une adaptation de poste existant, alors qu’il doit justifier de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, ainsi que le préconisait au demeurant la référente handicap de la CEBPPL dans un courriel du 20 juin 2011 'concernant le poste aménagé que nous pourrions lui proposer, il nous appartiendra de le déterminer et de le lui proposer après la seconde visite', quand bien même la salariée aurait exprimé sans que cela ne soit acté, le 5 juillet 2011à madame G qu’elle n’envisageait pas de reprendre sur quel que poste que ce soit.
A défaut pour l’employeur d’avoir satisfait à l’obligation de reclassement le licenciement de madame K est sans cause réelle et sérieuse.
Elle peut prétendre en conséquence à des dommages-intérêts, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, mais non à une indemnité de préavis dès lors qu’elle se trouvait à la période de préavis en inaptitude non professionnelle.
Compte tenu de son ancienneté la salarié étant au sein de l’entreprise depuis 1982, madame K justifiant d’une activité actuellement à temps partiel étant en recherche d’une seconde activité complémentaire, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros, le montant de son salaire de référence de 2.396 euros avancé par la salarié n’ayant pas été critiqué par son ancien employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de mettre à la charge de la CEBPLL les frais irépétibles engagés par madame K dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à madame K qui a interjeté un appel total du jugement déféré, de ce qu’elle ne formule pas de demande en cause d’appel relativement à un rappel au titre des avantages individuels acquis et les congés payés afférents, un rappel au titre de la gratification de fin d’année, et que soit ordonnée la régularisation des comptes pour la période postérieure, outre des dommages et intérêts pour violation de l’injonction de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2006.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté madame K de sa demande en nullité du licenciement.
Le Réforme pour le surplus et statuant à nouveau Dit que le licenciement de madame K est sans cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la CEBPL à verser à madame K la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la CEBPL à verser madame K la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral.
La Condamne à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
Dit que la CEBPL supportera les dépens des deux instances.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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