Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03818 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKJS
ORDONNANCE N°196
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gaspard CUENANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Elsa BENYOUCEF avocate au barreau de MONTPELLIER,
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale,
A l’audience du 19 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 puis prorogé au 18 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [N], poursuivi des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire du 18 novembre 2023 au 23 janvier 2024, date à laquelle il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Perpignan.
Le parquet général s’est désisté de son appel à l’égard de Monsieur [N] lors de l’audience devant la chambre des appels correctionnels du 24 avril 2024.
Par requête reçue le 5 juillet 2024, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [N] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, revendiquant l’allocation des sommes de 23'250 euros en réparation de son préjudice moral, de 1 euro symbolique en réparation de son préjudice matériel, et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au premier président, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de Monsieur [N], à titre subsidiaire, d’allouer au requérant la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi, de rejeter ses autres demandes indemnitaires et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses réquisitions en date du 29 avril 2025, le procureur général demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, le procureur général certifie à l’audience du caractère définitif de la décision de relaxe ayant bénéficié à Monsieur [N]. En outre, la décision du tribunal correctionnel de Perpignan ne mentionnant pas la possibilité de saisir le premier président en indemnisation de la détention provisoire, le délai de six mois n’a pas pu commencer à courir.
La requête de Monsieur [N] doit donc être déclarée recevable.
SUR LE FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [N] a été placé en détention provisoire pendant 67 jours. Il indique avoir subi un préjudice moral particulièrement important en ce qu’il a été privé de liens familiaux alors même que sa compagne était enceinte et a accouché alors qu’il était incarcéré, qu’il n’a pas pu s’occuper de sa mère souffrant de la maladie de Parkinson, que ses conditions d’incarcération étaient très dégradées, qu’il a subi un important choc carcéral.
S’il ne saurait être discuté les conditions d’incarcération de Monsieur [N] au vu des conclusions du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de la visite du centre pénitentiaire de [Localité 7] du 3 au 14 avril 2023, il reste que le choc carcéral dont il fait état doit être relativisé au vu de sa condamnation du 15 décembre 2017 à la peine de 10 ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Si Monsieur [N] a pu souffrir de ne pas être présent auprès de sa compagne qui a accouché alors qu’il était en détention, rien ne vient démontrer qu’il était aidant auprès de Madame [Z] [N] dont il affirme qu’il s’agit de sa mère sans pour autant en justifier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’allocation de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi est pleinement satisfactoire.
Aucune pièce ne vient en outre démontrer que Monsieur [N] exerçait réellement, avant son incarcération, l’activité d’achat et de revente de véhicule qu’il revendique': aucun préjudice matériel lié à la perte de chance de conserver son activité professionnelle ne pourra donc être retenu.
Une indemnité de 800 euros sera arbitrée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [T] [N]';
ACCORDONS à Monsieur [T] [N]'une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes';
ACCORDONS à Monsieur [T] [N]'une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public';
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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