Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/421
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6RU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 avril à 14H00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 15H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [Z] [P]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 avril 2025 à 13 h 00 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 avril 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [Z] [P]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Majouba SAIHI
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 avril 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [W] [Z] [P] sur requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [Z] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2025 à 13h, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, le constat de l’irrégularité de son contrôle d’identité et donc de la procédure subséquente, subsidiairement, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 avril 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Bouches-du-Rhône, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le contrôle d’identité :
L’appelant fait plaider que le contrôle d’identité ne peut être caractérisé par des raisons subjectives comme l’intuition et que la motiviaiton du premier juge n’établit pas que les conditions visées par l’article 78-2 al 1er du code de procédure pénale étaient remplies.
Toutefois, c’est par des motifs complets, précis, et répondant à l’argumentation de l’appelant, que la cour adopte, que le premier juge a écarté l’irrégularité du contrôle de l’intéressé après avoir retenu que tant par son comportement, par les objets transportés et la manière dont il étaient transportés, l’intéressé a laissé légitimement croire qu’i venait de commettre une infraction.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, dès lors que s’il n’a pas fait état de problème de santé pendant sa garde à vue, il est néanmoins apparu à l’audience avec une écharpe d’immobilisation de l’épaule et indiqué avoir besoins de soins.
Cependant, nonobstant le fait qu’il n’a pas précisé à quel moment il s’est blessé, M. [P] a reconnu à l’audience qu’il a vu le médecin au centre de rétention et, même s’il est indéniable qu’il est géné par l’immobilisation de son épaule, rien n’établit que sa blessure est incompatible avec sa rétention administrative, d’autant que le centre de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital et que les soins dont il a besoin peuvent être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
La prolongation de la rétention administrative, qui n’est pas autrement discutée par l’étranger, est justifiée au regard de l’ensemble des pièces produites et des diligences effectuées par l’administration en vue de l’éloignement de M. [P].
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 4 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. X se disant [W] [Z] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
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