Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 25/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 mai 2025, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03746 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIIX
AFFAIRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
C/
[P] [X] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 11]
N° RG : 23/00080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9]
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement EQUITIS GESTION), ayant comme recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 28 novembre 2019 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier E000AAXC
Représentant : Me Samira MEHAMDIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078138, substitué par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte notarié reçu le 30 novembre 2012, contenant un prêt de 450.000 euros consenti par la Caixa Geral de Depositos à la SCI SCCC et le cautionnement hypothécaire de M [P] [I] à hauteur de 350 000 euros, le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos suite à la cession de créance du 28 novembre 2019 a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2023, publié le 30 mars 2023 au service de la publicité foncière de Versailles 2, pour poursuivre la vente forcée des biens et droits immobiliers situés au [Adresse 2]) appartenant à la caution hypothécaire pour paiement de sa créance de 419.953,01 euros compte tenu de la défaillance de l’emprunteur.
Le 31 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Quercius a cédé sa créance précitée au fonds commun de titrisation Absus.
Saisi de l’orientation de la procédure par assignation du 15 mai 2023 et après de nombreux renvois, le juge de l’exécution de [Localité 11], par jugement contradictoire en date du 23 mai 2025 a notamment :
Déclaré recevable l’intervention du fonds commun de titrisation Absus
Constaté la recevabilité et la régularité du retrait litigieux opéré par M [P] [I]
Fixé le prix du retrait de la créance litigieuse à 19 812,22 euros, outre les frais et loyaux coûts fixés à la somme de 6 424,90 euros et les intérêts à compter de la date de paiement de la cession par le cessionnaire
Constaté l’extinction de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi par le fonds commun de titrisation Absus envers M [P] [I]
Rejeté la demande de vente du bien saisi
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté le surplus des demandes
Condamné le fonds commun de titrisation Absus aux entiers dépens.
Le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juin 2025.
Dûment autorisé par ordonnance du 1er juillet 2025, le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management a fait citer par assignation à jour fixe en date du 21 juillet 2025 M [P] [I] pour l’audience du 10 septembre 2025.
L’assignation a été déposée au greffe par voie dématérialisée le 25 juillet 2025.
Selon assignation en date du 21 juillet 2025, valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, appelant, demande à la cour de :
juger que le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, est recevable et bien fondé en son appel
confirmer partiellement le jugement d’orientation rendu le 23 mai 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 11] en ce qu’il a jugé que le FCT Absus est recevable en son intervention volontaire et qu’il détient une créance liquide et exigible
infirmer partiellement le jugement d’orientation rendu le 23 mai 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 11] en ce qu’il :
constate la recevabilité et la régularité du retrait litigieux opéré par M [P] [I]
fixe le prix du retrait de la créance litigieuse à 19 812,22 euros, outre les frais et loyaux coûts fixés à la somme de 6 424,90 euros et les intérêts à compter de la date de paiement de la cession par le cessionnaire
constate l’extinction de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi par le fonds commun de titrisation Absus envers M [P] [I]
rejette la demande de vente du bien saisi
statuant à nouveau et y ajoutant,
sur la recevabilité de la demande de retrait litigieux :
principalement,
déclarer irrecevable la demande d’exercice du droit au retrait litigieux
sur le mal fondé de la demande de retrait litigieux :
subsidiairement,
déclarer mal fondé M [P] [I] en sa demande de retrait litigieux, les conditions de ce mécanisme n’étant pas en l’espèce réunies
plus subsidiairement,
juger que le droit de retrait litigieux est exclu en l’espèce, faute de prix déterminable
plus subsidiairement encore,
débouter M [P] [I] de sa demande au titre du retrait litigieux faute d’offrir réellement le remboursement du prix et de le payer effectivement
en conséquence, en l’absence de retrait litigieux, compte tenu de l’irrecevabilité ou du mal fondé:
fixer la créance du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM, s’élève sauf mémoire à la somme totale de 385 276,89 euros arrêtée au 31 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement (sic)
ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution en un lot de vente des biens et droits immobiliers saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente déposé le 19 mai 2023 au greffe du juge de l’exécution
fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix suivante de 220 000 euros
— désigner la SELARL Alliance Juris, huissiers de justice à [Localité 11] (78) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure et trente minutes avec l’assistance si besoin est, du serrurier et commissaire de police
ordonner que le débiteur saisi et tous occupants de son chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui même n’est pas huissier avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique
ordonner qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution chargé des saisies immobilières sur requête
ordonné que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ainsi que sur un site internet
dans le cas où la vente amiable serait autorisée,
autoriser la vente amiable du bien saisi, désigné ci dessus au prix minimum de 450 000 euros
rappeler que, conformément aux articles L 322-4 et R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignation et que conformément à l’article 14 du cahier des conditions de vente édicté par le conseil national des barreaux en vertu de son pouvoir réglementaire propre, le prix de vente de l’immeuble et les intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations seront versés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11], séquestre désigné par le cahier des conditions de vente sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution
ordonner que les frais de poursuite, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant
fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, et que le prix a été consigné
ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
à titre infiniment subsidiaire encore dans le cas où le bénéfice de l’exercice du droit de retrait litigieux était accordé :
fixer le prix de cession de la créance FCT Absus contre M [P] [I] à la somme de 350.000 euros au 31 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date augmentée des frais et loyaux coûts, soit la somme de 6 424,90 euros TTC (4 241 + 2 183,90)
le cas échéant et avant dire droit :
enjoindre à M [P] [I] de justifier du remboursement effectif de la créance à son encontre entre les mains du FCT Absus telle qu’elle aura été fixée par la juridiction de céans, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de cession de créances et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
dire qu’à défaut de règlement effectif par M [P] [I] dans ce délai, il sera déchu de son droit au retrait litigieux
renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et délai et deux mois à compter de la décision à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond.
Selon conclusions en date du 22 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [P] [I], intimé, demande à la cour de :
Débouter le fonds commun de titrisation Absus de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près
le tribunal judiciaire de Versailles le 23 mai 2025 dans l’ensemble de ses dispositions
Condamner le fonds commun de titrisation Absus à verser à M [I] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le fonds Ccommun de titrisation Absus aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
À l’issue de l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté d’une part que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il déclare recevable l’intervention du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius suite à la cession de créance du 31 janvier 2024 et d’autre part en ce que cet intervenant volontaire muni de la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 30 novembre 2012 dispose d’une créance liquide et exigible suite au prononcé de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la recevabilité du droit au retrait litigieux par M [P] [I]
Le premier juge a considéré que M [P] [I] avait sollicité le bénéfice du droit au retrait après des fins de non recevoir et non pas des moyens de fond, de sorte que cette demande présentée à titre principal et non pas subsidiaire comme soutenu à tort par le créancier poursuivant était dès lors recevable.
Le créancier poursuivant soutient devant la cour que M [P] [I] est irrecevable à lui opposer le bénéfice du droit au retrait litigieux puisque contrairement à l’appréciation du premier juge, cette demande lui avait présentée à titre subsidiaire.
Le dispositif des dernières conclusions de M [P] [I] devant le juge de l’exécution (versées aux débats en pièce 1 par la partie intimé) formule les demandes suivantes :
'A titre principal,
Déclarer irrecevables les poursuites engagées par le fonds commun de titrisation QUERCIUS pour défaut de qualité à agir de QUERCIUS à l’encontre de M [I] et pour défaut d’exigibilité de la créance invoquée,
A défaut,
Déclarer abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt inséré dans l’acte notarié du 30 novembre 2012,
la réputer non écrite,
Limiter la créance de ABSUS aux échéances impayées au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit 7 418,14 euros,
Déclarer la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre disproportionnée,
Ordonner la mainlevée de la dite procédure ainsi que l’annulation du commandement de payer la fondant,
Subsidiairement,
Autoriser M [I] à exercer son droit de retrait litigieux pour la somme de 19 812,22 euros.'
Force est de constater qu’à titre principal devant le premier juge, M [I] conteste l’exigibilité d’une partie de la créance principale au motif de la nullité de la clause de déchéance du terme.
Le premier juge a d’ailleurs en réponse à ces conclusions par la décision déférée en premier lieu statué sur cette contestation, relative au fond du droit s’agissant de l’exigibilité d’une partie de la dette et non pas à une fin de non recevoir comme retenu à tort par ce dernier.
Il convient de rappeler que la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire (com 20 nov 2024 n° 23-15735).
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables aux faits de l’espèce, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M [I], partie intimée demande au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et précise dans ses conclusions qu’ 'en tout état de cause, au cas présent, il sollicite exclusivement la confirmation pure et simple du jugement entrepris'. Ce dernier s’est par conséquent approprié les motifs du jugement contesté qui a comme préalablement expliqué, à titre principal statué sur la recevabilité de l’intervention du fonds commun de titrisation et sur l’exigibilité de la créance, sa demande en appel tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il constate la recevabilité et la régularité du droit au retrait litigieux est par conséquent nécessairement faite à titre subsidiaire.
La créance n’étant plus litigieuse. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la créance du fonds commun de titrisation Absus et sa demande d’orientation de la procédure
Il convient par conséquent de fixer la créance du fonds commun de titrisation Absus à l’encontre de M [I], caution et non autrement contestée à la somme demandée de 385.276,89 euros, d’ordonner, à défaut de demande de vente amiable la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M [I] désignés au cahier des conditions de vente et de renvoyer la présente affaire devant le premier juge pour procéder aux opérations de vente forcée.
Les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution seul compétent pour en connaître, seront précisées par ce dernier devant lequel lé présente affaire sera renvoyée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Déclare M [I] irrecevable en sa demande de retrait litigieux ;
En conséquence,
Fixe la créance du fonds commun de titrisation Absus à la somme de 385.276,89 euros arrêtée au 31 mai 2024 outre les intérêts au taux légal ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M [P] [I] ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 11] pour fixer les modalités de cette vente forcée et en poursuivre l’exécution ;
Condamne M [P] [I] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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