Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 21/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 juin 2021, N° 18/2736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAEM BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
N° de minute : 2025/304
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 01 Décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 21/00330 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SOJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2736)
Saisine de la cour : 11 Octobre 2021
APPELANTS
Mme [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8] – INDONESIE
Représentée par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant, ni représenté
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9] – INDONESIE
Représenté par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant, ni représenté
INTIMÉ
SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT,
Siège social : [Adresse 3]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
01/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – Me DUMONS ;
— Copie CA ; Copie TPI
AUTRE INTERVENANT
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la BCI,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société Banque calédonienne d’investissement (dite BCI) a consenti à M. [D] et à Mme [S] deux prêts immobiliers en la forme authentique à savoir : – un premier prêt (n° 21 302 226) consenti le 18 juin 2013 d’un montant de 38 000 000 francs pacifiques destiné à financer l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 5], remboursable en 300 mensualités constantes de 211.216 francs pacifiques à compter du 5 août 2013 qui a été annexé à l’acte authentique du 17 juin 2013.
— un second prêt consenti (n° 21 304 995) le 03 décembre 2013, d’un montant de 60 000 000 francs pacifiques destiné à financer la construction d’une maison d’habitation remboursable en 290 mensualités constantes de 324.728 francs pacifiques à compter du 15 novembre 2014.
Ces deux prêts ont fait l’objet d’aménagements accordés par la banque par deux avenants du 30 décembre 2016 :
— s’agissant du premier prêt (n° 21302226) il a été convenu d’un remboursement en 263 mensualités de 230 732 francs pacifiques, payables à compter du 5 septembre 2018, étant observé que la banque acceptait ainsi la mise en place d’une période de différé de 24 mois (soit du mois de septembre 2016 au mois d’août 2018, après réintégration des mensualités impayées (du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2016) pour 844 864 francs pacifiques au capital restant dû au 06 décembre 2016 (soit 34 960 663 francs pacifiques).
— s’agissant du second prêt (n° 21304995) il a été convenu d’un remboursement en 268 mensualités de 351 656 francs pacifiques, payables du 15 septembre 2018 étant observé que la banque acceptait également une période de différé de 24 mois (soit du mois de septembre 2016 au mois d’août 2018, après réintégration des mensualités échues impayées du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2016) pour un montant de 1 298 912 francs pacifiques au capital restant dû au 16 décembre 2016 de 56 684 656 francs pacifiques.
Le 29 août 2018, M. [D] et Mme [S] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’annulation des clauses d’intérêts, la banque opposant de son côté la prescription de l’action relativement au prêt du 17 juillet 2013, et reconventionnellement le remboursement des deux prêts en raison de la défaillance des emprunteurs.
Par jugement en date du 28 juin 2021 le tribunal de première instance de Nouméa a :
— constaté la prescription de l’action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts du prêt souscrit le 18 juin 2013,
— prononcé la déchéance de la société Banque calédonienne d’investissement du droit à se prévaloir des intérêts contractuels prévus à l’acte de prêt conclu le 3 décembre 2013 et dit que seuls les intérêts au taux légal étaient dus à compter de sa conclusion,
— prononcé la déchéance de la société Banque calédonienne d’investissement du droit à se prévaloir des intérêts contractuels prévus à l’avenant du 30 décembre 2016 relatif au prêt conclu le 18 juin 2013 et dit que seuls les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 15 septembre 2016,
— constaté la déchéance du terme, au 2 mai 2020, des deux contrats de prêts immobiliers souscrits respectivement les 18 juin 2013 et 3 décembre 2013,
— condamné solidairement M. [D] et Mme [S], en deniers ou quittance, à payer à la société Banque calédonienne d’investissement les sommes de :
— 34 225 683 francs pacifiques outre les intérêts au taux légal sur le capital de chaque échéance entre le 5 septembre 2016 et le 2 mai 2020 au titre du prêt conclu le 18 juin 2013,
— 50 138 474 francs pacifiques au titre du prêt contracté le 3 décembre 2013,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté les parties de toutes les demandes additionnelles ou contraires, y compris leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée le 11 octobre 2021, M. [D] et Mme [S] ont interjeté appel principal de cette décision. La société Banque calédonienne d’investissement a formé un appel incident.
Par un arrêt mixte en date du 31 juillet 2023, la cour d’appel a, d’une part :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté la prescription de l’action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts du prêt souscrit le 18 juin 2013,
* prononcé la déchéance de la société Banque calédonienne d’investissement du droit à se prévaloir des intérêts contractuels prévus à l’acte de prêt conclu le 3 décembre 2013 et dit que seuls les intérêts au taux légal étaient dus à compter de sa conclusion,
— infirmé le jugement pour le surplus
— débouté M. [D] et Mme [S] de leurs demandes tendant à ce que la banque soit déchue du droit aux intérêts conventionnels stipulés dans les deux avenants des 19 et 30 décembre 2016 ;
Et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en enjoignant aux parties de produire, pour chacun des prêts, un décompte détaillé des sommes dues à la date du 03 juin 2020, prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts conventionnels précédemment retenue, et les invitant à s’expliquer sur l’imputation des paiements aléatoires faits par M. [D] et Mme [S] ainsi que sur l’éventuelle application de l’article 15 des conditions générales de chacun des prêts
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et le magistrat en charge a été saisi d’une demande émanant de M. [D] et Mme [S] pour entendre enjoindre l’établissement bancaire à produire un nouveau décompte ainsi qu’un tableau d’amortissement réactualisé.
La société EOS France est intervenue volontairement en la cause par conclusions transmises le 28 juin 2024, en précisant venir aux droits de la Banque calédonienne d’investissement pour avoir acheté son titre de créance le 27 novembre 2023.
Par ordonnance du 14 août 2024, le magistrat en charge de la mise en état a :
— sursis à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EOS France
— rejeté la requête de M. [D] et Mme [S]
— enjoint à M. [D] et Mme [S] de conclure au fond avant le 15 septembre 2024
— condamné M. [D] et Mme [S] aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [D] et Mme [S] demandent à la cour de :
— dire et juger que le montant réclamé par la BCI au titre du prêt de 38 millions dans sa lettre de mise en demeure du 7 avril 2020 a été payé le 29 mai 2020, fonds crédités sur le compte CARPANC de la BCI ;
— constater que les créances réclamées au titre desdits prêts de la BCI ne sont pas exactes ;
— débouter la BCI de ses créances relatives aux dits prêts ;
— dire infondée la déchéance desdits prêts ;
— infirmer le jugement qui a con’rmé la déchéance desdits prêts ;
— condamner la BCI à payer aux appelants 500.000 francs pacifiques de frais irrépétibles en cause d’appel, tout comme en première instance et aux entiers dépens, dont distraction, au pro’t de la Selarl Dumons et associés , avocat aux o’res de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société EOS France, demande à la cour de :
— dire valable les lettres de déchéance du terme adressées le 30 mars 2020 et fixer la date de déchéance au 3 juin 2020 ;
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu’il a condamné solidairement M. [D] et Mme [S] à payer les sommes suivantes :
*Pour le prêt contracté le 3 décembre 2013 de 60 millions de francs pacifiques, la somme de 50.138.474 francs pacifiques à laquelle il conviendra d’ajouter la somme de 4.120.298 francs pacifiques correspondant à la clause pénale de 7 % sur le capital restant du (58.861.397 francs pacifiques X 7 %) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la déchéance du terme
*Pour le prêt contracté le 18 juin 2013 de 38 millions de francs pacifiques : la somme de 40.576.409 francs pacifiques avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 38.003.876 francs à compter du prononcé de la déchéance du terme
— dire que ces condamnations s’entendent en deniers ou quittances,
Vu la vente du bien immobilier le 11 mars 2025 et le versement de la somme de 72 107 411francs pacifiques,
— Dire la société EOS remplie de ses droits au titre du prêt à l’origine de 38 millions de francs pacifiques.
— Condamner solidairement M. [D] et Mme [S] à payer la somme de 500.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di Luccio- Verkeyn ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour était saisie du seul appel principal des emprunteurs, dans la mesure où la société EOS, venant aux droits de la BCI, sollicite de son côté la confirmation des condamnations prononcées par le tribunal au titre de deux prêts, sous réserve qu’elles soient prononcées en deniers et quittances valables, pour tenir compte du versement de la somme de 72 107 411 francs pacifiques reçue le 11 mars 2025, provenant du prix de vente de l’immeuble des débiteurs.
A titre liminaire, il convient de retenir que l’intervention de la société EOS France, désignée conformément aux dispositions de l’article L 214 -172 alinéa 6 du code de commerce pour agir en recouvrement des créances cédées par voie de titrisation, par la BCI à la société FCT Fedinvest est régulière des lors que les créances cédées sont bien indentifées et que les emprunteurs ont bien été informés de la cession ce qui n’est au demeurant nullement contesté.
1. Sur le moyen tiré de la régularisation des incidents de paiement.
a. s’agissant du prêt de 38 000 000 francs pacifiques. ( acquisition du terrain)
M. [D] et Mme [S] prétendent avoir régularisé l’ensemble des incidents de paiement à la date du 03 juin 2020 de sorte que le remboursement des prêts ne sont pas exigibles.
Il ressort des dispositions de l’arrêt précédemment rendu par cette cour le 31 juillet 2023 qu’il y a lieu d’appliquer le taux contractuel de 4,50 % l’an et de retenir la date du 03 juin 2020 pour celle de la déchéance du terme.
Pour être à jour du paiement des échéances au titre de ce prêt au 03 juin 2020, les emprunteurs auraient d’avoir réglé la somme de 4 383 908 francs pacifiques (19 x 230 732 francs pacifiques soit ).
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la situation antérieure, c’est à dire de la convention initiale du 17 juillet 2013, des lors que les impayés sur cette première période ont été intégrés au capital de l’avenant signé le 16 décembre 2016.
b. s’agissant du prêt de 60 000 000 francs pacifique
En vertu des dispositions non critiquées du jugement et des dispositions arrêtées par la cour, dans sa décision du 31 juillet 2023, le taux d’intérêt contractuel a été ramené au taux légal sur le prêt initial du 20 décembre 2013 et maintenu au taux conventionnel par la cour à partir de l’offre modificative du 19 décembre 2016.
Au regard des motifs ci dessus énoncées, le taux d’intérêt applicable à la convention de prêt modifiée mise en oeuvre à compter du 15 septembre 2018, était le taux contractuel de 4,79 % et sa durée de 268 mois, ce qui permet de fixer le montant de la mensualité à 306 863 francs pacifiques compte tenu du montant en capital de 50 444 467 francs pacifiques.
Il en découle qu’à la date du 03 juin 2020 (du 15 septembre 2018 au 03 juin 2020 ), pour être à jour dans le règlement des mensualités, ils auraient du avoir régler la somme de 20 x 306 863 soit 6 137 260 francs pacifiques au titre de ce prêt.
Au total les emprunteurs auraient du régler la somme totale de 10 521 168 francs pacifiques (6 137 260 + 4 383 908).
Il leur incombe d’apporter la preuve du règlement de cette somme pour démontrer que les prêts n’étaient pas exigibles au 03 juin 2020.
2. Sur le montant des versements effectués par les emprunteurs.
Il ressort du premier décompte produit par la société EOS (pièce n° 26 de la société EOS) que le total des versements par eux effectués sur la période s’élève à 5 102 984 francs pacifiques (soit 3 361 242 + 1 741 739 ) tandis que le second relevé, constituant la pièce n° 21, fait état pour la même période de versements s’élevant à 5 546 251 francs pacifiques.
Les emprunteurs prétendent de leur côté avoir réglé au total la somme de 6 330 630 francs pacifiques au terme d’un décompte détaillé figurant en page 19 de leurs dernières conclusions.
Cependant certains des paiements visés dans cette liste sont sans rapport avec les pièces produites sensées les justifier dont ils font état en regard des différentes sommes dont ils prétendent s’être acquittés.
Par exemple, si la lettre chèque de 1 654 313 francs pacifiques a bien été remise à la banque le 16 mai 2019, son montant ne correspond pas aux paiements retenus dans la liste des débiteurs pour trois versements de 230 732 francs pacifiques.
De la même manière ils font état d’un règlement de 28 055 francs pacifiques qui serait justifié par le relevé de compte de juillet 2019, constituant leur pièce n° 20, alors la pièce n° 20 des emprunteurs annexée aux conclusions n° 3 déposées devant le tribunal est un arrêt de la cour d’appel de Rennes, le relevé de compte du mois de juillet 2019 auquel il est fait référence étant en réalité la pièce n° 14 annexée aux conclusions 2 déposées par Mme [S] et M. [D] devant la cour le 14 mars 2024, 'étant précisé que ce relevé de compte fait apparaîtra un versement de 227 192 francs pacifiques et non de 28 055 francs pacifiques'.
Compte tenu des incohérences ainsi soulevées, la cour estime que les débiteurs n’apportent pas la preuve de versements effectués par eux au-delà de ce que la société EOS, reconnaît avoir reçu soit la somme de 5 546 251 francs pacifiques qui sera retenue par la cour comme étant la plus favorable aux débiteurs.
Il se déduit de ce qui précède qu’à la date du 6 juin 2020, les emprunteurs, n’avaient pas régularisé tous les incidents de paiement antérieurs (10 521 168 francs pacifiques – 5 546 251 francs pacifiques) de sorte que la déchéance du terme est bien acquise à cette date sur les deux prêts.
3. Sur l’imputation des versements effectués par les emprunteurs
Il est manifeste que la banque n’a pas imputé les différents règlements dans le respect des dispositions légales telles que définies à l’article 1244 ainsi qu’aux articles 1253 et suivants du code civil de Nouvelle Calédonie étant observé que les articles 1342 et suivants, dont se prévalent les débiteurs ne sont pas applicables en Nouvelle Calédonie.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.
Par ailleurs, si l’article 1253 du même code autorise le débiteur de plusieurs dettes à déclarer au créancier laquelle il entend s’acquitter, l’exercice de ce droit, implique, sauf accord de son créancier qu’il procède au paiement intégral de cette dette.
Ainsi, M. [D] et Mme [S] ne pouvaient contraindre la banque à accepter le paiement partiel des mensualités limité à la seule partie de la mensualité couvrant le capital.
En application de l’article 1256 du même code, les paiements partiels effectués par les débiteurs durant toute la période précédant la déchéance du terme doivent être imputés sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues.
Le dernier alinéa de ce texte énonce que si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne, elle se fait proportionnellement.
En l’occurence, les emprunteurs ont cessé de rembourser les deux prêts, dès le mois de novembre 2018 de sorte que les mensualités impayées sont devenues exigibles aux mêmes dates pour les deux conventions.
S’agissant de dettes de même nature, il convient, faisant application du principe ci dessus énoncé, d’imputer les règlements effectués par les débiteurs en priorité sur la dette qu’ils avaient le plus d’intérêt à acquitter, correspondant au cas d’espèce, au premier prêt de 38 000 000 francs pacifiques, auquel demeure applicable le taux d’intérêts conventionnel de 4.5 %, bien supérieur au taux applicable à la seconde convention de prêt judiciairement ramené au taux légal (qui était alors de 0.4 % l’an ), au moins sur la première période antérieure à l’avenant.
Ainsi le compte entre les parties se présente ainsi :
* sommes dues au titre du prêt de 38 000 000 francs pacifiques.
Le taux contractuel de 4.5 % reste applicable depuis la signature de la convention initiale du 17 juillet 2013.
— 18 échéances impayées du 05 novembre 2018 au 05 juin 2020 … 4 153 176
— capital restant dû au 02 juin 2020 ……………………………………………..36 657560
— déduction de la totalité des versements effectués par les emprunteurs de mai 2019 à juin 2020………… – 5 546 251
solde en principal de 32 264 485 francs pacifiques qui sera majoré des intérêts au taux contractuels de 4.5 % du 5 septembre 2018 au 11 mars 2025 (date à laquelle est intervenue le règlement de 72 107 411 francs pacifiques à la suite de la vente de l’immeuble) …………………………..mémoire
L’indemnité 2 572 533 francs pacifiques sollicitée par la société EOS sur le fondement de l’article 15 du contrat de prêt sera ramenée à la somme de 500 000 francs pacifiques, compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard du montant du capital restant réellement dû à la banque.
*Sommes dues au titre du prêt de 60 000 000 francs pacifiques.
Suivant le tableau d’ammortissement comparatif édité par la banque le 15 décembre 2016, les intérêts au taux contractuel de 4.50 % échus au 15 décembre 2016 se sont élevés à la somme de 6 959 404 francs pacifiques ) alors que les intérêts au taux légal comptabilisés sur la même période sont de 839 166 francs pacifiques avec à cette date, un capital restant dû dans cette hypothèse de 52 378 389 francs pacifiques.
En conséquence, la somme de 6 120 238 francs pacifiques (6 959 404 – 839 166) a été réglée à tort par les emprunteurs sur la première période du mois de février 2014 au mois de septembre 2016.
Il y a lieu de déduire cette somme du capital restant dû au mois de décembre 2016 (52 378 389 francs pacifiques -6 120 238) soit une somme de 46 258 151 francs pacifiques correspondant au montant du capital restant au mois de septembre 2016.
La société EOS, dont la cour attendait qu’elle établisse un nouveau tableau d’amortissement tenant compte des paramètres financiers impactés par sa décision du 31 juillet 2023, et en particulier un nouveau tableau d’amortissement n’a cru bon d’y satisfaire.
Le simulateur mis par le service public à la disposition des usagers, indique, que pour un capital de 46 258 151 francs pacifiques (soit 387 876 euros) remboursable en 268 mensualités au taux contractuel de 4,79 %, le montant de chaque mensualité est de 281 396 francs pacifiques.
Ainsi, le décompte des sommes dues au 03 juin 2020 se décompose ainsi:
— capital restant dû au 03 juin 2020 (selon les paramètres financiers ci dessus précisés) 44 352 288
— les 18 échéances impayées : 18 x 281 396 francs pacifiques : 5 065 128
soit une créance en principal de : 49 417 256 francs pacifiques, arrêtée au 03 juin 2020.
La créance de la société EOS venue aux droits de la BCI sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2020, date à laquelle le prêt est devenu intégralement exigible.
Pour les motifs ci dessus exposés, l’indemnité réclamée par la société EOS au titre de l’article 15 du contrat de prêt sera réduite à la somme de 1 000 000 francs pacifiques en application de l’article 1152 du code de procédure civile.
La pénalité 4 120 298 que réclame la société EOS est manifestement excessive regard du montant du capital restant dû et des erreurs commises par la banque, avérées au regard de la présente décision.
Les condamnations au paiement seront prononcées en deniers et quittances valables, le compte devant être actualisé au vu des intérêts échus non encore comptabilisés, et du versement de la somme de 72 107 411 francs pacifiques, intervenu au mois de mars 2025, venant pour une part qui sera à déterminer, s’imputer sur la seconde créance détenue par la banque au titre du prêt de 60 000 000 francs pacifiques.
4. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens
Mme [S] et M. [D], qui succombent majoritairement devant la cour seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nouméa le 31 juillet 2023, ayant fixé la date de la déchéance du terme au 03 juin 2020,
— Vu l’intervention volontaire de la société EOS France venant aux droits de la Banque Calédonienne d’investissement,
— Réforme le jugement du en ce qu’il a condamné solidairement M. [B] [D] et de Mme [Z] [S] à payer à la société Banque calédonienne d’investissement les sommes de :
— 34 225 683 francs pacifiques outre les intérêts au taux légal sur le capital de chaque échéance entre le 5 septembre 2016 et le 2 mai 2020 au titre du prêt conclu le 18 juin 2013,
— 50 138 474 francs pacifiques au titre du prêt contracté le 3 décembre 2013,
— Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Et, statuant à nouveau,
— Condamne solidairement, en deniers et quittances valables, M. [B] [D] et Mme [Z] [S] à payer à la société EOS, venue aux droits de la Banque calédonienne d’investissement les sommes de :
*32 264 485 francs pacifique en principal (capital restant dû et échéances échues impayées, déduction faite des versements effectués par les emprunteurs jusqu’au mois de juin 2020) avec intérêts au taux contractuel de 4.5 % l’an à compter du 03 juin 2020, au titre du prêt de 38 000 000 francs pacifiques conclu le 17 juillet 2013 et modifié le 19 décembre 2016.
*500 000 francs pacifiques, au titre de la pénalité prévue par l’article 15 du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013 et modifié le 19 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
*49 417 256 francs pacifiques, en principal (capital restant dû et échéances échues impayées arrêtée au 03 juin 2020) avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an % l’an à compter du 03 juin 2020, au titre du prêt de 60 000 000 francs pacifiques conclu le 20 décembre 2013 et modifié le 19 décembre 2016.
*1000 000 francs pacifiques au titre de la pénalité prévue par l’article 15 du contrat de prêt conclu le 20 décembre 2013 et modifié le 19 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Donne acte à la société EOS de ce qu’elle encaissé, le 11 mars 2025 la somme de 72 107 411 francs pacifiques à la suite de la vente du bien immobiler M. [B] [D] et de Mme [Z] [S]
— Dit que cette somme sera à imputer prioritairement sur les sommes restant dues au titre du prêt de 38 000 000 francs pacifiques, puis pour le surplus sur la créance résultant du second prêt de 60 000 000 francs pacifiques
— Confirme le jugement pour le surplus
— Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’instance d’appel
— Condamne M. [B] [D] et de Mme [Z] [S] aux dépens de l’instance d’appel
Le greffier Le président
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