Infirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2026, n° 24/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 novembre 2024, N° 2024;F23/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03701 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMWU
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 novembre 2024
RG :F 23/00455
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
[R]
Association [2]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 14 Novembre 2024, N°F 23/00455
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 avril 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1] La SELARL [1] représentée par Maître [J] [P], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n [N° SIREN/SIRET 1], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire, désignée à cette fonction par ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de commerce de NIMES du 28 août 2024, en remplacement de la SELARL [3] représentée par Maître [O] [Q], es qualité de mandataire judiciaire de la société [4], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 2 août 2023.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [R]
né le 01 Janvier 1972 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2024-9099 du 24/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Association AGS – CGEA DE [Localité 4] L’AGS
[Adresse 4]
[Localité 5]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R] a été engagé par la SARL [5] à compter du 2 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des boucheries, boucherie-charcuterie.
Le 1er août 2020, le contrat de travail a été transféré à la SARL [4].
Par courrier du 1er mars 2023, l’employeur a notifié à M. [C] [R] une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 1er mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2023 qui a été reporté par courrier du 13 mars 2023 à une date fixée le 23 mars 2023, puis par courrier du 23 mars 2023 à la date du 3 avril 2023.
Par courrier du 17 avril 2023, l’employeur a notifié à M. [C] [R] son licenciement pour faute grave.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 août 2023, la SARL [4] était placée en procédure de redressement judiciaire. Selon ordonnance du 28 août 2024, la SELARL [1] a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4].
Par requête en date du 24 août 2023, M. [C] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins notamment de voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes:
'
' fixe la créance de M. [C] [R] au passif de la SARL [4] dont la SELARL [3] en la personne de Maître [Q] est mandataire judiciaire et en présence de l’AGS [6], aux sommes suivantes :
' 3 364,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 336,43 euros de congés payés y afférents ;
' 2 557,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2 762,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
' 5 496,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 944,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' déclare le présent jugement commun et opposable à l’AGS [6]
' dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective.
' dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 novembre 2024, la SELARL [1], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4], désignée aux lieu et place de la selarl [7] par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 28 août 2024, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 décembre 2025, la SELARL [1] demande à la cour de :
'
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 14 novembre 2024 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [C] [R] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai prescrit par l’article L. 1332-2 du code du travail,
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 14 novembre 2024 en ce qu’il a fixé les créances de M. [C] [R] au passif de la procédure collective de la SARL [4] à hauteur des sommes suivantes :
' 3 364,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 336,43 euros de congés payés afférents ;
' 2 557,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2 762,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
' 5 496,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 944,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
' juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] [R] bien fondé.
en conséquence,
' débouter M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [C] [R] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' le condamner aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, la SELARL [1] fait valoir que :
' le délai d’un mois n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle s’est effectivement tenu l’entretien préalable alors que le report de l’entretien a été effectué à l’initiative du salarié,
— le délai n’était donc pas expiré le 17 avril 2023,
' le motif du report importe peu dès lors que M. [R] indique dans son courrier 'merci de reporter cette date’ et n’a préféré user de cette possibilité de report plutôt que de soulever ensuite l’irrégularité de la convocation pour non-respect du délai minimal de cinq jours,
' la jurisprudence invoquée par le salarié n’est pas applicable alors que l’employeur n’a pas pris l’initiative d’un report pour convenance personnelle,
' la faute grave est caractérisée alors que le 24 février 2023 le salarié n’a pas déféré à la demande de restitution de son véhicule de service et s’est rendu à son domicile avec ledit véhicule, qu’il a tenu des propos irrespectueux à son supérieur,
' si par extraordinaire le jugement était confirmé sur l’absence de cause réelle et sérieuse, les indemnités devraient être réduites à de plus justes proportions au regard du barème applicable et du préjudice effectivement démontré.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [C] [R] demande à la cour de :
'Recevoir l’appel de la SELARL [1], représentée par Maître [J] [P], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société [4]
Le dire mal fondé
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes le 14 novembre 2024 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [R] dénué de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de ce dernier au passif de la société [4]':'
— ''''' 3 364.34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— ''''' 336.43 € au titre des congés payés y afférents
— ''''' 2'557.37 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— ''''' 2'762.32 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
— ''''' 1 944 € au titre de l’article 700 du CPC
REFORMER le montant en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 496.51 €
Statuer à nouveau sur ce point fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10'990 € nette.
En conséquence,
Juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SELARL [1], représentée par Maitre [J] [P], es qualité de mandataire judiciaire, à inscrire sur l’état des créances de la société [4], la créance de Monsieur [R] qui s’établit comme suit':
— ''''' 3 364.34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— ''''' 336.43 € au titre des congés payés y afférents
— ''''' 2'557.37 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— ''''' 2'762.32 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 272.32 de congés payés y afferents
— ''''' 10'990 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ''''' 2'500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la partie adverse aux entiers dépens'
Au soutien de ses demandes, M. [C] [R] fait valoir que :
' la première convocation ne respectait pas les délais minimum, ce qui a contraint l’employeur à lui en délivrer une nouvelle, de sorte que le report ne peut être considéré comme étant à son initiative,
' l’article L. 1332-2 n’a finalement pas été respecté et le délai d’un mois courait à compter de la date initiale même si l’employeur a décidé de le reporter, de sorte que le licenciement pouvait être notifié jusqu’au 10 avril 2023,
' la sanction est en toute hypothèse disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors que les griefs ne sont ni datés, ni précis, ni détaillés et qu’il n’est pas démontré qu’il serait à l’origine des SMS produits,
' les indemnités réclamées sont parfaitement justifiées et entrent dans les barèmes fixés par la loi.
L’association [8] ([6] [Localité 4]) à qui la déclaration d’appel à été signifiée à personne morale le 2 janvier 2025 ainsi que les conclusions le 5 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 4 août 2025 fixant la clôture au 29 décembre 2025 et les plaidoiries au 29 janvier 2026,
Vu les dernières conclusions des parties sus visées auxquelles il sera fait référence pour plus ample exposé,
Vu les débats à l’audience du 29 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le non respect des délais prescrits par l’article L. 1332-2 alinéa 4 :
L’article L. 1332-2 du code du travail énonce :
« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. »
Il est de principe que le délai prévu par l’article L. 1332-2 alinéa 4 est une garantie de fond de sorte qu’un licenciement disciplinaire prononcé plus d’un mois après la date de l’entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le report de l’entretien est imputable à la seule initiative de l’employeur, et ne résulte ni d’une demande de report du salarié ni de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter, le délai commence à courir à compter de la date initialement prévue. A contrario le délai commence à courir à compter de la nouvelle date lorsque l’entretien est reporté à la demande du salarié (Soc. 28 novembre 2000 n° 98-44254). L’ouverture d’un nouveau délai est subordonnée à la condition que la nouvelle convocation soit adressée dans le mois qui suit la date de l’entretien initial.
En l’espèce, il est acquis que M. [R] a été convoqué par courrier recommandé en date du 1er mars 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 mars 2023. Le 9 mars 2023 M. [R] a adressé le courrier suivant à son employeur:
'Le 9 mars 2023
A
Monsieur [L], responsable [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 6]
Objet : Entretien préalable LRAR : 1A 175 143 3390 6
Monsieur,
J’ai reçu le 08 mars 2023, vos courriers me convoquant à un entretien préalable le 10 mars 2023 à 10h au sein de vos locaux, concernant un licenciement pour faute grave ou lourde, ainsi que la notification de la mise à pied conservatoire.
Le délai entre vos courriers et l’entretien étant trop court, moins de cinq jours ouvrables, je suis donc dans l’impossibilité de me faire assister d’un conseiller, de plus vous trouverez ci-joint l’arrêt de travail prononcé par mon médecin traitant.
Concernant l’entretien, vous n’êtes pas sans savoir que l’article L1232-2 stipule : L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En conséquence, merci de reporter cette date.
En ce qui concerne le motif du licenciement, dans votre courrier de notification de la mise à pied conservatoire, sans avoir pu donner ma version des faits, vous m’avez déjà désigné comme coupable.
Dans l’attente de votre réponse, recevez mes salutations.
[C] [R] (Signature manuscrite)'
Le 13 mars 2023, l’employeur répondait dans les termes suivants et adressait par courrier distinct du même jour une nouvelle convocation en vue d’un entretien le 23 mars 2023 à 10 heures.
'Monsieur,
Le 1er mars 2023, nous vous avons présenté une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement, que vous avez refusé de signer.
Cette lettre de convocation vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même. Néanmoins, suite à la remise tardive par la poste, la convocation vous a été distribuée uniquement le 6 mars 2023.
Nous tenons en compte que le délai entre la réception du courrier et la date de l’entretien ne respectait pas les 5 jours minimums conformément à la loi, c’est pour cela que nous vous adressons ce jour une nouvelle date d’entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
[L] [W], fait à [Localité 3] le 13/03/23 (signature manuscrite).'
Le 21 mars 2023, le salarié sollicitait un nouveau report en ces termes :
'Monsieur,
Dans mon précédent courrier du 9 mars 2023, je vous informais que je ne pouvais me rendre à l’entretien préalable du 10 mars 2023. Le délai étant trop court, moins de cinq jours ouvrables entraînant l’impossibilité aux Conseillers de m’assister.Vous avez reporté cet entretien au 23 mars 2023, jour prévu par les organisations syndicales pour une journée d’action.
De toute évidence, je ne peux être assisté comme j’en ai le droit par un conseiller du salarié.
De plus, les stations ayant été prises d’assaut, je n’ai pas de carburant. Je suis vraiment en difficulté car je vous rappelle que vous m’avez infligé une mise à pied conservatoire depuis le 2 mars 2023.
D’ailleurs sans avoir pu donner ma version des faits, en ce qui concerne le motif du licenciement, vous m’avez déjà désigné comme coupable.
Dans l’attente de votre réponse, recevez mes salutations.
[C] [R] (signature manuscrite)'
Le 23 mars 2023, l’employeur indiquait accéder à sa demande et 'prendre en considération’ son empêchement et adressait le même jour une troisième convocation en vue d’un entretien le 3 avril 2023 à 11 h 30.
Le salarié ne se présentait pas et la lettre de licenciement était adressée le 17 avril 2023.
Il résulte des termes du courrier du 9 mars 2025 que si l’employeur n’avait effectivement pas respecté les délais de convocation, c’est bien M. [R] qui a expressément sollicité le report de l’entretien, faisant valoir certes l’article 1232-2 du code du travail, mais également le fait que le délai serait trop court, qu’il était dans l’impossibilité de se faire assister d’un conseiller, et de surcroît qu’il avait été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. En conséquence de cela, il demande expressément le report. 'En conséquence merci de bien vouloir reporter’ et reste dans l’attente d’une réponse. Il n’indique donc pas qu’il ne viendra pas pour non-respect du délai, mais qu’il sollicite le report. Ce faisant, même s’il est manifeste que l’employeur avait tout intérêt au report à raison de l’irrégularité constatée, il n’agit pas de sa seule initiative, mais bien à la demande du salarié qui sollicite un report, faisant de surcroît valoir son arrêt maladie.
Si l’employeur croit maladroitement devoir préciser dans sa réponse que c’est à raison du non-respect du délai qu’il fait droit à sa demande, il n’en reste pas moins qu’il n’agit pas de sa seule initiative mais en réponse à une demande de report du salarié.
La seconde demande de report a été effectuée, sans que cela ne soit discuté aux débats, à la seule initiative du salarié et l’employeur qui n’y était pas tenu a accepté d’y faire droit.
Le délai n’a donc pas couru à compter de l’entretien initial fixé au 10 mars 2023, mais bien à compter du 3 avril 2023, de sorte que le licenciement étant intervenu le 17 avril 2023, le licenciement ne peut être dénué de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Sur la faute :
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l’employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206)
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d’appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Casses. soc. 16-9-2020 n 18-25.943 F-PB).
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 avril 2023 qui fixe le litige est rédigée comme suit':
'[Localité 3] Le 17 avril 2023
Objet : Notification du licenciement pour faute Lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 3 avril 2023 à 11 h 30, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Utilisation du véhicule de l’entreprise à des fins personnelles ; non-distribution des factures clients ainsi qu’une attitude irrespectueuse et déplacée envers le remplaçant de votre responsable. Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 1er mars 2023. Dès lors, la période non travaillée du 1 mars 2023 au 17 avril 2023 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
À la fin de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
[L] [W], gérant'
Pour rapporter la preuve des griefs invoqués, l’employeur produit :
' En pièce 11 : un courriel de M. [H] aux termes duquel il indique en sa qualité de 'responsable des livreurs’ n’avoir pas croisé M. [R] à la fin de sa tournée et avoir constaté grâce au Keeptrace que le véhicule qu’il avait pris pour sa tournée avait été ramené à son domicile le 24 février 2023. Il indique avoir reçu un appel de M. [R] le 25 février 2023 au matin qui aurait tenu des propos inappropriés à propos d’une carte de carburant : 'Lorsque je n’aurai plus de gasoil, je laisserai la voiture là où elle est et tu te démerderas.' Il indique que M. [R] aurait raccroché et que la conversation aurait continué via SMS. Il ajoute que le lundi il a eu la confirmation le lundi de ce que M. [R] n’avait pas l’autorisation d’utiliser ce véhicule en fin de tournée pour rentrer chez lui. Il indique que le 27 février 2023, M. [R] n’est pas venu travailler car son véhicule personnel refusait de démarrer.
' en pièce 12 l’annexe 3 du contrat de travail intitulée 'charte d’utilisation du véhicule’ qui stipule en préambule : 'le salarié bénéficiant de l’usage d’une voiture de service doit se conformer à la charte. Le véhicule confié à usage strictement professionnel, en aucun cas le bénéficiaire ne pourra l’utiliser à des fins personnelles. Il en est de même pour la carte carburant et le téléphone portable. Toute utilisation en dehors des heures de travail est strictement interdite et pourra entraîner de lourdes sanctions.'
' en pièce 13 des échanges de SMS en date du samedi 25 février 2023 aux termes desquels l’auteur indique à '[C]' 'de plus tu aurais eu certainement assez de gasoil si tu ne rentrais pas chez toi avec le véhicule de la société alors que M. [L] l’a interdit'. Réponse de [C] : 'Je fais suite à ton message que je viens de voir. Sache que si je rentre avec la voiture, ça ne regarde que moi et la direction, donc occupe-toi de ton c'' réponse : 'Sache que j’ai des instructions directes de M. [L], donc lundi le problème sera résolu. En outre, vu que tu viens de m’insulter, des mesures seront prises, compte sur moi'. réponse : 'Ok pas de soucis, M. [L] me convoque lundi à ton sujet si c’est M. [L] qui t’a donné la permission.'
M. [R] soutient que la preuve de ce que les SMS proviennent bien de lui n’est pas rapportée, mais la cour ne peut cependant que noter que la teneur de la conversation s’inscrit bien dans les suites de l’échange téléphonique précédent que M. [R] ne conteste pas avoir eu.
Malgré l’ancienneté de M. [R], entré dans la société en 2017, de l’absence de tout antécédent signalé, le fait bien qu’isolé d’avoir conservé le véhicule de service alors que le sien était manifestement non opérationnel constitue une faute, de même que le ton employé, même s’il semble que le ton a changé dès lors qu’il a compris que M. [H], qui précise qu’il remplaçait M. [M], avait eu des directives. Surtout, le salarié n’apporte aucune justification et n’invoque pas plus un motif exceptionnel qui l’aurait conduit à conserver le véhicule ce week-end et se montre à l’inverse provocant lorsque des explications lui sont demandées.
Dans ces conditions, en l’absence de toutes explications de nature à atténuer la gravité des manquements relevés, l’employeur a pu, alors que son employé ne s’est a priori pas présenté en faisant amende honorable le lundi, considérer que la poursuite de la relation professionnelle était impossible.
La faute grave sera donc retenue et M. [R] par voie de conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaire pendant sa mise à pied.
Les articles L. 1234-1 et 1234-5 du code du travail excluent le droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis et par voie de conséquence aux congés payés y afférents pour le salarié licencié pour faute grave.
Le licenciement étant causé, il ne peut pas plus prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires et il n’y a donc pas lieu d’inscrire à son profit une créance au passif de la société [4].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité justifie qu’aucune condamnation ne soit prononcée à l’encontre de M. [R], qui succombe à l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par contre, en sa qualité de partie perdante, tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' juge le licenciement fondé sur une cause grave,
' déboute M. [R] de ses demandes au titre de la rupture et de la mise à pied conservatoire,
' dit n’y avoir lieu à fixation de créance au profit de M. [R] au passif de la procédure collective de la société [9],
' Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne M. [R] aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte ·
- Diligences ·
- Solidarité ·
- Conjoint ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Diligenter ·
- Déclaration ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pierre
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Accident du travail ·
- Lorraine ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Formation continue ·
- Maintien de salaire ·
- Avis ·
- Accident de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Confidentialité
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Vrp ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Prime ·
- Calcul ·
- Régularisation ·
- Salaire ·
- Rémunération
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Dommage ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Investissement ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.