Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 nov. 2025, n° 21/14685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 août 2021, N° 19/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/312
Rôle N° RG 21/14685 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHTN
[T] [K]
C/
S.A.S.U. EXAIL ROBOTICS
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2025
à :
Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulon en date du 30 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00282.
APPELANT
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. EXAIL ROBOTICS (anciennement dénommée S.A.S. ECA ROBOTICS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lauren DOUMBIA DIOMANDE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère de la chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société Infotron a embauché M. [K] en qualité de directeur marketing et vente, chargé de la prospection et la commercialisation de drones, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2007. Le 1er mai 2015, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) ECA Robotics, à l’occasion du rachat de la société Infotron par la société ECA Group. M. [K] a ainsi intégré les effectifs de son nouvel employeur en qualité de responsable commercial pour l’activité aéroterrestre, avec un statut de cadre, position III B, coefficient 180, et sa rémunération, prévue dans un avenant au contrat du 20 mai 2015, était constituée d’une partie fixe forfaitaire mensuelle brute de 6.900 euros et d’une partie variable en fonction des objectifs annuels atteints. Les relations de travail entre les parties étaient soumises aux dispositions de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
2. Au cours de l’année 2018, la société ECA Robotics a présenté au comité d’entreprise un projet de réorganisation du pôle robotique et systèmes intégrés du Groupe ECA, les résultats espérés n’étant pas atteints. Dans ce cadre, une rupture conventionnelle a été proposée à M. [K] qui ne l’a pas acceptée et il a été licencié pour insuffisance professionnelle, par courrier recommandé du 19 avril 2018, en ces termes :
« Par lettre recommandée en date du 29 mars 2018, avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 Avril 2018.
L’entretien, que j’ai mené, s’est déroulé le mercredi 11 Avril 2018 à 11H30, dans nos locaux du site de [Localité 3]. Vous avez souhaité être assisté par Monsieur [Z] [Y], Délégué du Personnel du site.
Nous avons pu entendre vos arguments face aux griefs qui vous ont été reprochés. Toutefois, ceux-ci ne nous ayant pas permis de reconsidérer autrement la situation, nous sommes contraints de vous adresser la présente afin de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison d’une insuffisance professionnelle dont les conséquences sont une absence de résultats sur vos propres objectifs commerciaux, licenciement dont les motivations sont apportées ci-après.
En effet,
A ce jour, vous êtes Responsable Commercial issu de la société INFOTRON, spécialisée en drones aériens, vous avez conservé la responsabilité de cette activité du fait de votre expérience pour cette activité même, expérience professionnelle acquise depuis de nombreuses années. Ainsi, sur cette base, et au vu de votre positionnement et niveau de salaire, nous souhaitions un réel développement de l’activité drones aériens.
Or, depuis l’acquisition d’INFOTRON par le groupe ECA en avril 2014, les résultats n’ont pas été suffisants pour le commerce et la vente des drones aériens.
En 2014 et 2015, nous avons constaté que le niveau des ventes était trop bas. Nous avons entendu les explications avancées, notamment que sur ces deux années ont eu lieu l’intégration d’Infotron par le groupe ECA, le déménagement de l’activité sur [Localité 3] et son intégration dans ECA Robotics, et le fait que ces changements ont pu, par leur nature, nuire à l’efficacité de l’activité.
En 2016, l’intégration d’Infotron dans ECA Robotics étant terminée, nous attendions à ce que les objectifs de vente de drones aériens soient tenus. Nous vous avions fixé les objectifs commerciaux avec le but d’assoir l’activité drones aériens au sein d’ECA ROBOTICS. Vous aviez l’expérience et la responsabilité nécessaires vous permettant de disposer des moyens pour réussir. Ainsi, après cette année 2015, nous pensions que nous étions en droit d’attendre des résultats concrets.
Or, dès juin 2016, le manque de résultats devenant critique, votre responsable hiérarchique, également Directeur du site, a dû vous alerter et donc vous adresser un avertissement relevant plusieurs points traduisant une insuffisance professionnelle inacceptable et vous demandant de vous ressaisir. En effet, au vu du déroulement du premier semestre 2016, et comme précisé dans le courrier, les résultats attendus risquaient fort d’être non atteints pour le préjudice de la société et mettant en péril l’activité Drones aériens.
Ce courrier avait pour but de vous recadrer dans l’axe de vos objectifs 2016 et, surtout, de vous rappeler ce que nous étions en droit d’attendre d’un Responsable commercial ayant votre expérience :
— Rappel des objectifs de vente mis au budget 2016 de l’établissement et de vos objectifs personnels par conséquent dans votre activité commerciale,
— Support (formation et information) auprès des équipes de ECA RSM et de ESFE. Ces équipes sont chargées de promouvoir les solutions robotiques du groupe dans tous les pays et de vous apporter des prospects pouvant déboucher sur des opportunités puis des contrats mais, elles ne peuvent être efficaces que si elles sont régulièrement formées et informées sur les produits et leurs évolutions. Votre expérience et savoir-faire devaient donc être des atouts pour supporter ces équipes dans le développement de l’activité aéroterrestre. Il vous est également reproché un manque de réactivité ou d’efficacité dans la réponse à leurs sollicitations lorsqu’ils ont des questions, demandes de prix de leurs clients étrangers. Or, ils n’ont eu aucun support au niveau normalement attendu. Ce point a dû même être repris et rappelé au cours de votre entretien professionnel pour l’année 2016, fait le 8 Février 2017.
Force est de constater que malgré ce rappel en juin 2016, mettant en évidence une insuf’sance professionnelle dont vous faisiez preuve, ces remarques ont dû être remis comme axes d’amélioration pour 2017.
Au cours de l’entretien effectué le 8 Février 2017, en bilan de l’année 2016, soit plus de six mois après, nous pouvons lire à nouveau les mêmes manquements que ceux cités dans le courrier de juin 2016.
Force est de constater que les résultats 2016 n’ont pas été atteints et avez fait preuve cette année-là d’un manque crucial de professionnalisme. Votre responsable hiérarchique devait vous alerter à nouveau sur votre insuffisance professionnelle qui se caractérisait, certes par un réel manque de résultats, mais aussi par une mauvaise gestion des priorités entrainant une désorganisation de vos tâches quotidiennes et une perte d’efficacité, ce qui ne peut être ni toléré ni acceptable pour un salarié de votre niveau et expérience.
Il n’est pas acceptable qu’un Responsable Commercial de votre expérience et mesure ne soit pas en mesure non seulement ne prenne pas en compte ce que son supérieur hiérarchique lui demande et rappelle, mais surtout ne réajuste pas son travail, tel que demandé, de façon qualitative pour réussir ses objectifs propres comme ceux de la société.
C’est sur les bases à la fois de votre expérience professionnelle et de votre connaissance de cette activité que le budget de 2016 avait été établi.
Nous ne pouvons que constater qu’il n’y a pas de nouveau contrat significatif sur les drones. Les prises de commandes attendues ne sont pas encore là. La preuve en est que votre responsable hiérarchique note dans votre entretien que 2017 devrait permettre de confirmer sur le Middle East et Asie ce qui signifie que nous sommes fin 2016 encore en attente de résultats.
Nous vous rappelons que votre rôle de Responsable Commercial est principalement de :
— Participer et faire des offres
— Négocier auprès de potentiels clients tout comme des clients acquis
— Positionner nos produits et les valoriser
— Analyser le marché concurrentiel
— Être un véritable support auprès des équipes commerciales dont l’expérience dans le domaine drone aérien est moindre que la vôtre.
— Être une réelle force de propositions pour le développement de cette activité et donc des produits
Ce n’est pas ce que vous nous avez démontré au cours des années suivantes, soit l’année 2017 et ce début de 2018.
En effet, les objectifs étaient de 5.4 Millions d’Euros et vous n’avez atteint que 3.5 Millions d’Euros. Ce résultat est très inférieur à l’objectif initial. Or, il faut ici rappeler qu’au vu des déceptions de 2015 et 2016, il avait été décidé d’être prudents sur les objectifs 2017 et demandé à l’établissement de [Localité 3] de présenter des objectifs Drones Aériens qui, raisonnablement, pourraient être sur-performés.
L’impact de cette absence de résultats due à votre insuffisance professionnelle est fort préjudiciable et ne permet pas d’atteindre l’équilibre financier de l’activité Drones aériens et, par là-même, à des répercussions au sein de la société. Cette activité perd de l’argent année après année depuis 2015 et ceci est largement imputable au manque de résultats commerciaux lesquels sont eux-mêmes la conséquence de vos insuffisances professionnelles. Nous vous avons laissé le temps d’intégration en 2014- 2015 et accepté les explications avancées, faisant preuve de patience. En 2017, au vu de votre niveau de poste et des années d’expérience, nous étions encore plus en droit d’attendre de réels résultats, d’autant qu’au cours de l’année 2016 nous vous avions bien prévenu et recadré souhaitant fortement de votre part une prise en compte et donc un réel redressement de la situation.
Lorsque nous analysons les objectifs 2017 sur l’activité Drones aériens, celle dont vous êtes chargé, fixés avec votre Responsable hiérarchique et les résultats constatés au 31/12/2017, nous constatons qu’il manque quasiment 2M€ de commandes sur un objectif de 5,4M€. Cette différence est énorme et a des conséquences déjà évoquées sur l’activité Drones Aériens en termes de perspectives de développement et de pérennité.
En conséquence, l’analyse de votre fiche d’objectifs et du résultat obtenu, montre donc que vous pouvez avoir 35% de part variable UNIQUEMENT grâce au beau succès, fin 2017, de vos collègues de [Localité 3] en charge de l’activité drones terrestres qui ont engrangé une grosse commande SMINEX permettant à l’établissement de [Localité 3] de tenir sa prise de commandes globale en 2017. La part variable dont vous bénéficiez pour l’année 2017, n’est donc due que sur la partie collective de l’établissement et non sur vos propres objectifs individuels relatif au domaine commercial dont vous êtes chargé, celui des drones aériens.
De plus, nous rappelons que la prime sur objectifs est composée non seulement d’une partie quantitative, collective et individuelle, comme cité précédemment, mais aussi d’une partie qualitative. Cette dernière est aussi importante car due uniquement lorsque le salarié a démontré au cours de l’année concernée une réelle valeur ajoutée au-delà des tâches quotidiennes de sa fonction.
Or, après analyse approfondie de votre travail au cours de cette année 2017, et comme démontré ci-dessus, il s’avère que nous ne pouvons pas vous attribuer un quelconque pourcentage sur cette partie qualitative. Si tel était le cas, nous ne respecterions ni la méthodologie mise en place au sein de la société, ni le fondement de cette partie qualitative. C’est pour préserver cette homogénéité d’attribution que les primes sur objectifs, après un premier calcul par les responsables hiérarchiques, sont revues puis validées définitivement par la Direction Générale.
Ainsi, un tel niveau d’atteinte de résultats, après trois ans d’attente, pour un Responsable commercial de votre niveau est inacceptable.
Nous estimons que ce pourcentage d’atteinte des objectifs est faible au vu de votre niveau d’expérience et de poste, et surtout fait suite à une troisième année de faibles résultats sur la base de votre propre travail, ce point étant noté dans votre entretien professionnel de 2016 : « les prises de commandes du domaine ne sont pas au rendez-vous de l’année précédente (y compris après recalage des objectifs) ».
Ainsi, nous sommes contraints de constater que cette insuf’sance professionnelle récurrente devient préjudiciable à notre entreprise ce qui ne peut être accepté plus longtemps.
— Au vu de votre niveau de poste et de fonction en tant que Responsable Commercial : nous sommes en droit d’en attendre plus et surtout la réalisation des objectifs fixés pour la pérennité de la société
— le contexte de la société dans lequel nous sommes à ce jour, nécessite que nous ayons une réelle force commerciale, qualitative et quantitative qui soit professionnelle et ef’cace car les enjeux sont encore plus importants dans ce domaine en 2018 du fait des mauvais résultats passés, et que seul le professionnalisme de nos collaborateurs nous permettra de relever les défis.
II n’est pas du tout acceptable qu’une personne de votre expérience ne puisse pas se ressaisir et prendre en compte les missions demandées qui sont la base du métier de commercial.
Ainsi, nous sommes amenés à constater que, certes vous avez des connaissances acquises au cours de votre expérience de plus de 20 ans dans le domaine des drones, mais que ces connaissances vous ne les mettez pas en pratique ni ne les transformez en compétences professionnelles permettant de concrétiser des ventes.
L’ensemble des faits relatés ci-dessus démontre que nous sommes contraints de constater une réelle insuffisance professionnelle dont la conséquence est fort préjudiciable pour la société, entraînant un manque de résultats, ce qui nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de six mois, qui débutera à la 1ère présentation de ce courrier. Vous serez payé aux échéances habituelles.
A échéance de ce préavis, il vous sera remis vos solde de tout compte, attestation Pôle emploi et votre certificat de travail.
Nous vous demandons, étant dispensé de toute activité professionnelle pendant votre préavis, de bien vouloir remettre dès réception de la présente, l’ensemble des outils de travail que vous détenez ainsi que les informations nécessaires à la bonne poursuite de vos dossiers concernant l’activité Drones Aériens du site de [Localité 3]. Dans ce but, il vous est demandé de prendre contact avec votre supérieur hiérarchique.
Nous vous informons que vous bénéficierez pendant une durée d’un an maximum, selon les modalités légales, de la portabilité du contrat Prévoyance, soit les frais soins de santé et prévoyance. Il vous sera remis les informations nécessaires.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions a ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
3. Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] qui, par jugement rendu le 30 août 2021, a :
Fixé le salaire moyen de M. [K] à 7.208,81 euros bruts,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Donné acte à la société ECA Robotics qu’elle reconnaît devoir à M. [K] 5.402,70 euros à titre de parts variables pour l’année 2017 et 540,27 euros de congés payés afférents,
Condamné la société ECA Robotics à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoint la société ECA Robotics d’avoir à délivrer à M. [K] le bulletin de paie rectifié pour le dernier mois avec le versement de la part variable due, l’attestation Pôle emploi rectifiée et les documents de fin de contrat rectifiés,
Débouté M. [K] et la société ECA ROBOTICS de leurs autres demandes
Condamné la société ECA Robotics prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 6 octobre 2021 à M. [K] qui en a interjeté appel par déclaration du 15 octobre suivant. L’instruction a été clôturée le 8 août 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, il est produit à la cour un extrait K-BIS de la société intimée duquel il ressort qu’elle est désormais dénommée Exail Robotics.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2025, aux termes desquelles, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de Prud’hommes de Toulon en ce qu’il a fixé son salaire moyen à 7.208,81 euros bruts, dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses autres demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a:
— donné acte à la société ECA Robotics qu’elle reconnaît lui devoir 5.402,70 euros à titre de parts variables pour l’année 2017 et 540,27 euros de congés payés afférents,
— condamné la société ECA Robotics à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoint la société ECA Robotics d’avoir à lui délivrer le bulletin de paie rectifié pour le dernier mois avec le versement de la part variable due, l’attestation Pôle emploi rectifiée et les documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté la société ECA Robotics de ses autres demandes,
— condamné la société ECA Robotics aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
Sur la rupture du contrat de travail :
— Fixer le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 7.350,23 euros bruts incluant la rémunération variable due au titre de l’année 2017
— Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Exail Robotics à lui verser les sommes suivantes :
' 570,19 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
' 77.177 euros correspondant à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des conditions vexatoires de la rupture de son licenciement,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Condamner la société Exail Robotics à lui payer les sommes suivantes :
' 12.006 euros bruts + 1200,60 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable pour 2015,
' 8.006 euros bruts + 800,60 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime variable pour 2016,
— Condamner la Société Exail Robotics à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Exail Robotics aux entiers dépens.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2022, aux termes desquelles la SAS ECA Robotics, nouvellement dénommée Exail Robotics, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la quote-part d’indemnité de licenciement indue,
statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [K] à lui rembourser la quote-part d’indemnité de licenciement indue de 566,66 euros nets,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
y ajoutant,
condamner M. [K] à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
le condamner aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de prime variable pour 2015 et 2016 et les congés payés afférents
6. Le salarié rappelle les termes de son contrat de travail pour faire valoir que sa rémunération est composée d’une part fixe et d’une part variable fonction des objectifs de résultat fixés. Il explique qu’aucun objectif n’a été fixé pour les années 2015 et 2016 et qu’il n’a perçu aucune prime variable en 2015 et une prime forfaitaire réduite à 4.000 euros bruts pour l’année 2016, que dénonçant cet état de fait lors de son entretien professionnel du 14 mars 2018, son manager, M. [C], n’a pas démenti le défaut de fixation d’objectifs, ni l’absence de versement de prime variable en 2015 , ni l’attribution d’une prime variable ' qui correspondait à un compromis sur l’année en cours', de sorte qu’il sollicite le paiement de l’intégralité des primes prévues aux termes de son contrat.
Concernant la demande en paiement d’une prime variable pour 2015, l’employeur réplique qu’elle est prescrite. Subsidiairement, il fait valoir que le salarié a intégré les effectifs de la société en pleine période de fusion et qu’au mois de mai 2015, elle ne bénéficiait pas de Direction. Il ajoute qu’à l’occasion du transfert de son contrat de travail, le salarié a vu sa rémunération fixe de base augmenter de 5.800 euros à 6.900 euros, et que le salarié, conscient que sa demande ne pouvait prospérer, n’a initialement formulé aucune demande au titre de la part variable pour 2015. Concernant la demande de prime variable sur 2016, l’employeur se prévaut d’un accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien professionnel du 8 février 2017 sur la part variable forfaitaire qui lui a été versée au mois de mars 2018.
Sur la prescription de la demande en paiement d’une prime variable pour 2015
7. Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par l’intervention de la lettre de licenciement reçue le19 avril 2018, de sorte que le salarié est recevable à solliciter le rappel des rémunérations dues à compter du 19 avril 2015.
Il résulte des termes du contrat de travail signé par les parties le 20 mai 2015 que :
' la rémunération de Monsieur [T] [K] se composera comme suit :
A/ d’une partie fixe
Monsieur [T] [K] bénéficie d’une rémunération de base brute annuelle et forfaitaire sur 12 mois, soit au 1er mai 2015, un salaire de base brute mensuelle et forfaitaire de : 6.900€ (six mille neuf cents Euros)
B/ d’une partie variable :
Il sera attribué à Monsieur [T] [K] une rémunération variable telle que définie ci-après :
Pour les objectif annuels atteints, il sera attribué une prime annuelle d’une valeur maxima de 14,5% du salaire de base brute annuelle.
Le règlement de cette partie variable annuelle interviendra au plus tard le mois de mars de l’année N+1.
Les modalités de cette partie variable seront revus chaque année avec son supérieur hiérarchique. Le montant total fixé pourra également être revu. Les deux parties devront déterminer d’un commun accord l’ensemble de ces modalités et ce de façon annuelle au cours de l’entretien annuel ou par avenant de contrat de travail.
Le montant de cette prime variable est déterminé à terme échu et versé en mars de l’année suivante.'
Il s’en déduit que la prime variable pour 2015 dont il est demandé le paiement par le salarié, étant exigible au mois de mars 2016, soit dans les trois années précédant la rupture du contrat de travail, aucune prescription ne saurait être valablement opposée au salarié.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur le bien -fondé des demandes en paiement des primes variables pour 2015 et 2016
8. Il résulte des termes du contrat de travail liant les parties, expressément repris dans le paragraphe précédent, que l’attribution d’une prime variable au salarié dépend de l’atteinte ou non des objectifs qui lui sont fixés annuellement.
Or, l’avis du manager sur la contestation du traitement de ses primes variables par le salarié, dans le compte-rendu de l’entretien professionnel du 14 mars 2018, est rédigé comme suit :
'Sur la PV 2015 : pas de commentaire.
Sur la PV 2016 : il a été attribué une PV de 4000€ qui correspondait à un compromis sur l’année en cours (absence de fiche d’objectifs établie en début d’année 2016).'
Il s’en déduit, sans que ce ne soit d’ailleurs discuté par l’employeur, qu’aucun objectif n’a été effectivement déterminé d’un commun accord avec le salarié pour l’année 2015.
A défaut pour l’employeur d’avoir engagé une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépend la part variable de la rémunération de celui-ci, la rémunération variable prévue au contrat doit être versée intégralement pour chaque exercice. ( Soc 4 novembre 2021 n°19-21.005)
Il est constant que le salarié n’a perçu aucune somme au titre de la prime variable pour l’année 2015, de sorte qu’il est bien-fondé à solliciter l’intégralité de la prime variable prévue au contrat. L’employeur ne discute pas les modalités de calcul de la prime variable 2015 réclamée. En conséquence, en application des dispositions du contrat, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 12.006 euros bruts [(6.900 € x14,5%) x12], outre la somme de 1.200,60 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l’année 2016, l’employeur ne justifie ni d’un entretien annuel comportant le bilan de l’année 2015 et les objectifs fixés au salarié pour 2016, ni un avenant au contrat fixant ces derniers en début d’année. Ainsi, il ne justifie pas de la fixation d’un quelconque objectif au salarié avant la lettre intitulé 'rappel des objectifs’ en date du 28 juin 2016, rédigée en ces termes :
' Comme suite à notre entretien du 1er juin 2016, je vous rappelle par la présente, d’une part les objectifs qui avaient été fixés par la Direction générale l’année précédente et que vous n’avez pas atteints pour les raisons ci-après précisées, et d’autre part, les engagements et nouveaux objectifs que nous avons fixés à court terme.
1/ Les objectifs de budget d’ECA Robotics [Localité 3] 2016 :
Pour rappel il a été défini fin 2015, début 2016, des hypothèses budgétaires pour l’année en cours qui ont été présentées en début d’année pour l’établissement de [Localité 3] et qui ont un lien direct avec l’activité commerciale que vous avez en charge, et avec vos objectifs personnels.
L’hypothèse principale concerne le niveau de prise de commande qui a été fixée à 13,3 M€. Elle s’appuie, comme vous le savez, sur un potentiel de vente d’environ 25 drones durant l’année 2016 équivalent à un montant de commande de 9,3M€.
— le bilan au 1er juin est de : 11 drones vendus (contrat ODAS, Eurotunnel, Albanie…) Pour un montant de 2,3 M€.
La visibilité sur les commandes à venir pour la fin d’année 2016 (cf tableau de gestion des offres) est un complément de ventre de 7 drones (interne ECA EN + ECA Drones) pour un montant d’environ 1,5M€ et de 4 drones pour un montant d’environ 1M€. Au total la prévision s’établirait pour l’année 2016 à 4,8M€. Ces chiffres ne sont pas en adéquation avec les objectifs de budget 2016 et il y a donc lieu de mettre en oeuvre toutes les actions possibles pour s’en rapprocher.
2/ la formation des prospecteurs ECA-RSM et ECA-ESFE
Au delà de ces objectifs quantifiés, il vous a également été demandé de vous impliquer pour transmettre au sein d’ ECA-RSM et d’ECA ESFE les éléments de langage et de savoir-faire déterminants pour former à la vente les collaborateurs terrain en charge de la prospection et de l’identification et du développement des nouveaux leads et opportunités. Vous disposiez pour effectuer ces missions de tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation (budget voyages, formations…). Sur ce plan également, le constat est que les actions n’ont aps été menées de manière diligente pour permettre à nos prospecteurs d’agir de manière efficace sur le terrain.
3/ Réactivité par rapport aux demandes ECA-RSM et ECA-ESFE
Enfin, il a été également identifié que des demandes émanant des clients et transmises par ECA-RSM restent sans réponse de votre part et/ ou sans plan d’actions avec un planning de réponse éssocié conduisant à une difficulté dans le relationnel entre les prospecteurs et les clients. Comme vous le savez à votre niveau de responsabilités, un tel manque peut conduire à une perte de confiance des clients envers notre société voire à une rupture des relations, et surtout à des pertes d’opportunités.
Synthèse des objectifs fixés au cours de l’entretien :
Par conséquent, tel qu’invoqué au cours de notre entretien et à la suite du constat établi ci-dessus, je vous demande de mettre en oeuvre toutes les actions possibles pour réaliser les objectifs redéfinis ci-après :
— Revenir sur une prévision de vente du nombre de drones (et/ou du montant associé) plus en adéquation avec les hypothèses initiales de budget qu’avec la prévision actuelle. Les points particuliers de vigilance dont la finalisation du contrat avec l’Albanie, l’offre SMDR (qui bien que ne portant pas directement sur les drones IT180, est une offre prioritaire pour l’entité de [Localité 3]), l’offre NESA, et les autres offres significatives actuellement en gestation.
— Pour la formation et l’information des collaborateurs ECA-RSM et ECA-ESFE : je vous demande de mettre en place 'le matériel de vente', (à savoir présentation power point particulièrement affinée qui permettra d’avoir pour les drones et robots terrestres une vision synthétique de nos produits points déterminants/ technique/économique…) et de présenter, d’accompagner et de former les équipes ECA-RSM et ECA-ESFE avant le 15 juillet.
— Réponses aux questions ouvertes d’ECA-RSM et ECA-ESFE : je vous demande d’apporter les éléments de réponses aux questions ouvertes posées par les clients, et relayées par ECA-RSM et/ou ECA-ESFE, et surtout de mettre en place si nécessaire les plans d’actions avec planning associé qui permettront d’apporter les réponses. Objectif : établir un tableau des actions en visant un retour vers les clients suivant urgence au plus tard au 15 juillet.'
Selon le compte-rendu de l’entretien professionnel mené le 8 février 2017, le responsable hiérarchique du salarié conclut que 'les prises de commande du Domaine ne sont pas au rendez-vous de l’année précédente (y compris après recalage des objectifs). L’implication plus importante sur le commerce grand expert en particulier sur Middle East et Asie est encourageante. L’année 2017 devrait permettre de confirmer à travers les prospects identifiés. La politique de prix est à travailler pour être en adéquation avec les prix de marchés (défense et sécurité)' alors que le bilan sur les objectifs fixés en début d’année lors du précédent entretien porte la mention : 'Pas d’objectifs fixés’ et que dans le bilan des Actions/Objectifs définis ensemble pour l’année 2015, ni les items relatifs aux objectifs, ni ceux relatifs aux résultats, ne sont renseignés.
Par ailleurs, il est constant que le salarié a perçu la somme de 4.000 euros déterminée forfaitairement au titre de la prime variable annuelle de 2016, au cours du mois d’avril 2017.
La cour considère qu’à défaut de fixation des objectifs du salarié dès le début de l’année 2016, à défaut d’éléments chiffrés ou objectifs relatifs aux résultats obtenus en fin d’année permettant une comparaison avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs indiqués au salarié en milieu d’année par courrier du 28 juin 2016, et à défaut de preuve de l’accord du salarié sur l’évaluation forfaitaire de la prime attribuée, le salarié est bien-fondé à percevoir l’intégralité de la prime variable prévue au contrat.
L’employeur sera donc condamné à verser au salarié le reliquat de prime variable, soit la somme de 8.006 euros bruts {[(6.900 € x14,5%) x12]- 4.000€}, outre la somme de 800,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse
9. En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’ employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, qu’il est d’abord constaté une insuffisance de résultats pour le commerce et la vente des drones aériens depuis l’acquisition d’Infotron par le groupe ECA en avril 2014, mais les termes de la lettre permettent d’établir que l’employeur n’impute pas cette insuffisance au salarié. En effet, il est indiqué que ' Nous avons entendue les explications avancées, notamment que sur ces deux années (2014-2015) ont eu lieu l’intégration d’Infotron par le groupe ECA, le déménagement de l’activité sur [Localité 3] et son intégration dans ECA Robotics, et le fait que ces changements ont pu, par leur nature, nuire à l’efficacité de l’activité.'
Il est ensuite reproché au salarié une insuffisance de résultats sur l’année 2016. Or, il a déjà été vu plus haut que l’employeur ne justifie pas de la fixation d’un quelconque objectif au salarié avant la lettre intitulé 'rappel des objectifs’ en date du 28 juin 2016 dont les termes ont été repris en paragraphe 8 du présent arrêt.
Dans cette lettre, l’employeur chiffre les résultats attendus en termes de nombre de drones à vendre dans l’année et de montant de commande, ainsi que des objectifs plus qualitatifs en décrivant les actions attendues, de sorte que des objectifs précis et dont le respect est objectivement vérifiable sont bien définis.
S’il est constant que cette lettre n’a jamais été adressée par courrier au salarié, en revanche, il ressort des mails échangés par son supérieur hiérarchique, M. [C], avec [E] [F] les 30 juin et 12 juillet 2016, sans que ce soit contesté par le salarié, que celui-ci l’a bien reçue en mains propres mais a refusé de la signer et a indiqué vouloir la transmettre à son avocat. La cour en déduit que le salarié en a bien eu connaissance au plus tard le 30 juin 2016.
Cependant, le compte-rendu de l’entretien professionnel mené le 8 février 2017, produit par l’employeur ne fait pas état ni du chiffre des commandes de drones sur l’année, ni du montant de ces commandes et ne fait pas mention des actions de formation et d’information menées ou non par le salarié auprès des prospecteurs internes au groupe ECA , ni de l’établissement ou non d’un tableau des actions comme précisément demandé en milieu d’année. Ainsi, rien dans ce compte-rendu d’entretien professionnel ne permet d’objectiver le manque de résultat et de gestion des priorités reprochés au salarié.
Dans le cadre de ses écritures, l’employeur se prévaut d’un mail du président de la société ECA Robotics au supérieur hiérarchique du salarié, en date du 7 juin 2016, dans lequel il s’inquiète de perdre une vente de drone au motif que le salarié a oublié d’accorder une ristourne à un client en ces termes :'si on perd l’affaire Liban des 2 drones IT180-60, FDU sera trés concerné par cet échec. Il est inadmissible d’oublier la ristourne distributeur de 18%. Cela a engendré un gap entre l’offre 2015 et l’offre 2016 inacceptable pour le client, lequel aurait été réduit de 70 ou 80% si le bon prix 2016 avait été fait. On a froissé le client inutilement.' Néanmoins, il résulte du mail du client concerné le 5 mai 2016 qu’il indique que c’est parce qu’il reçoit 'une offre à plus de 500.000 euros avec une augmentation pour le 1er poste de 30%', qu’il se voit 'dans l’obligation de suspendre ce projet', de sorte que le seul oubli de la ristourne de 18% par le salarié n’explique pas à lui seul l’augmentation du prix proposé au client. De surcroît, il résulte du compte-rendu de sa rencontre avec le client concerné le 15 décembre suivant, par un collaborateur du salarié dans un mail du 16 décembre 2016, que le client accepte une ristourne de 12% au lieu des 19% qui pourrait être accordée, et sollicite une nouvelle offre pour deux systèmes complets, à laquelle il envisage, dans un deuxième temps, d’ajouter deux systèmes supplémentaires, de sorte qu’il est manifeste que l’oubli de la ristourne par le salarié pour un client, au mois de mai 2016, n’explique aucunement le manque de résultats constaté par l’employeur sur l’année 2016.
En outre, dans la lettre de licenciement, l’employeur se prévaut des connaissances techniques et commerciales acquises par salarié dans le domaine des drones compte tenu de son expérience en qualité de directeur marketing et vente, chargé de la prospection et la commercialisation, au sein de la société Infotron de 2007 à 2015, pour faire valoir qu’elles devraient suffir à lui permettre d’atteindre les résultats escomptés en 2016 et 2017. Et, il se prévaut des fiches objectifs 2017 signée par le salarié le 16 mars 2017, et fiche des résultats 2017 signée le 14 mars 2018, pour démontrer qu’alors que l’objectif quantitatif individuel pour le salarié était fixé en termes de 'prise de commandes segment Drones', à 5,4 millions d’euros, et que le montant des prises de commande réalisées n’a été été que de 3,5 millions d’euros.
Or, s’il est établi que les résultats escomptés par l’employeur n’ont pas été atteints en 2017, en revanche, il ne ressort d’aucun élément objectif que ce manque de résultats est dû à une insuffisance professionnelle du salarié, plutôt qu’à la fixation d’objectifs irréalistes ou déraisonnables, à un manque de moyens donnés au salarié pour atteindre ses objectifs ou encore à toute autre circonstance étrangère au salarié.
Au contraire, il résulte des articles de presse spécialisée et nationale versés aux débats que si la filière des drones s’est développée très rapidement au début des années 2010 dans les pays industrialisés, la France comptant une dizaine d’opérateurs en 2012 et 5300 en 2018, la concurrence internationale, en particulier chinoise, a fait s’effondrer les prix, mettant en difficulté économique la plupart des opérateurs français et européens. Ainsi, le marché du drone, de plus en plus concurrentiel au moment où le salarié a intégré les effectifs de la société qui l’emploie, explique aisément la baisse des résultats de celle-ci.
En outre, il résulte des comptes-rendus des entretiens professionnels menés les 8 février 2017 et 14 mars 2018 qu’alors que le salarié faisait part de la nécessité de renforcer l’équipe commerciale [Localité 3] en 2017, il lui a été indiqué que sa requête serait partiellement prise en compte en y affectant une assistante commerciale à mi-temps, en la personne d'[N] [X], et qu’alors qu’il sollicitait toujours le renforcement de l’équipe commerciale en 2018 compte tenu du fait qu'[N] [X] n’avait pas pu consacrer le mi-temps prévu par manque de disponibilité, qu’il était nécessaire de remplacer le responsable commercial du domaine terrestre suite au départ de [P] [S], et que le poste de [I] [U] en tant que responsable Marketing/commerce Aéroterrestre n’avait jamais été remplacé depuis début 2016, il lui a été répondu que 'le renforcement sur la partie administrative qui permettrait de libérer [D] ([N] [X]) est à la décision de JSA. Le poste de [P] [S] fait l’objet d’une recherche en cours (action CPE+DRH)'. Il s’en déduit que l’employeur n’a jamais répondu favorablement aux besoins du salarié, en termes de moyens humains, sur les deux dernières années d’exercice.
Il n’est ainsi pas établi que le manque de résultats attendus par l’employeur est dû à une incompétence professionnelle du salarié ou à une inadaptation de celui-ci à son emploi susceptible de caractériser son insuffisance professionnelle. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement et la demande reconventionnelle de remboursement de la quote-part indue d’indemnité de licenciement
10. Aux termes de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie :
'Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté. (…)'
Selon l’article R.1234-4 du code du travail :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
En l’espèce, le salarié comptant une ancienneté de 11 ans et 18 jours à la date du licenciement, il a droit à 1/5ème de mois pendant 7 ans et 3/5ème de mois pendant 4 ans. En outre, il résulte des termes du contrat liant les parties que la prime variable de 2017 versée au salarié par l’employeur à hauteur de 5.402,70 euros, aurait dû être réglée au mois de mars 2018, de sorte qu’elle doit être prise en compte dans le calcul de la rémunération de référence, comme le demande le salarié.
En conséquence, le salaire moyen du salarié sera fixé à 7.350,23 euros bruts et non 7.208,81 euros bruts comme retenu par les premiers juges, l’employeur sera condamné à verser au salarié un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de570,18 euros nets et sera débouté de sa demande reconventionnelle en restitution d’indu d’indemnité de licenciement.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail , si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 11 et 12 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une
entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 11 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté (11 ans et 18 jours), de son âge (53 ans), du fait qu’il ait été inscrit à Pôle emploi pendant plus d’un an avant de retrouver un emploi en qualité de responsable commercial par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2019, il convient de lui allouer la somme de 73.503,30 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 7.350,23 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture vexatoire du contrat
12. Le salarié fait valoir qu’être licencié au motif invoqué de ses compétences professionnelles alors que le véritable motif repose sur la volonté de se séparer des postes de commerciaux en surnombre et qu’être convoqué pour une rupture conventionnelle sans que l’employeur lui verse les indemnités réparant l’intégralité de son préjudice, sont des circonstances vexatoires justifiant la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros.
Cependant, à défaut pour le salarié de justifier d’une faute de l’employeur et d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi déjà réparé par les indemnités ci-dessus allouées et les intérêts moratoires qui courent de plein droit, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Sur les frais et dépens
13. L’employeur succombant à l’instance sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l’appel, et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— donné acte à la société ECA Robotics qu’elle reconnaît devoir à M. [K] 5.402,70 euros à titre de parts variables pour l’année 2017 et 540,27 euros de congés payés afférents,
condamné la société ECA Robotics à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
enjoint la société ECA Robotics d’avoir à délivrer à M. [K] le bulletin de paie rectifié pour le dernier mois avec le versement de la part variable due, l’attestation Pôle emploi rectifiée et les documents de fin de contrat rectifiés,
condamné la société ECA Robotics au paiement des dépens,
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de la prime variable pour 2015 présentée par M. [K],
Condamne la SASU Exail Robotics à payer à M. [K] la somme de 12.006 euros bruts au titre de sa prime variable pour 2015,
Condamne la SASU Exail Robotics à payer à M. [K] la somme de 8.006 euros bruts au titre de sa prime variable pour 2016,
Dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen de M. [K] à 7.350,23 euros bruts par mois,
Condamne la SASU Exail Robotics à payer à M. [K] la somme de 570,18 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
Déboute la SASU Exail Robotics de sa demande reconventionnelle en remboursement d’indu d’indemnité de licenciement,
Condamne la SASU Exail Robotics à payer à M. [K] la somme de 73.503,30 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Condamne la SASU Exail Robotics à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel,
Condamne la SASU Exail Robotics au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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