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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02420 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHMJ
ORDONNANCE N°2025-94
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention provisoire
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pierre BRUNO, avocat au barreau de Marseille,
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de Montpellier,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général près la Cour d’appel de Montpellier,
A l’audience du 20 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***
Monsieur [I] [B], mis en examen des chefs d’escroquerie en bande organisée, a été placé en détention provisoire du 26 février 2017 au 25 avril 2017, puis sous assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu’au 20 octobre 2017 avant de bénéficier d’un placement sous contrôle judiciaire.
Le tribunal correctionnel de Carcassonne a relaxé Monsieur [B] par jugement en date du 11 octobre 2023 aujourd’hui définitif.
Par requête en date du 6 juin 2024 Monsieur [B] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 novembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [B] demande au premier président de lui allouer les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 mars 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de lui allouer la somme de 3600 euros au titre des frais d’avocat et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses réquisitions en date du 7 novembre 2024, le procureur général demande au premier président d’allouer au requérant la somme de 12 600 euros au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, le jugement de relaxe en date du 11 octobre 2023 ne mentionnant pas la possibilité pour Monsieur [B] de saisir le premier président en indemnisation de la détention provisoire, le délai de six mois n’a pas pu commencer à courir. La requête de Monsieur [B] est donc recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Monsieur [B] a été placé en détention provisoire pendant 62 jours puis sous assignation à résidence sous surveillance électronique pendant 176 jours.
S’agissant de sa période d’incarcération, il convient de relever que Monsieur [B], père de trois enfants et qui vivait avec sa compagne et la dernière de leurs enfants âgée de 12 ans au moment de son placement en détention provisoire, avait déjà connu l’univers carcéral pour avoir été condamné le 24 décembre 1997 à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les armes : le choc carcéral subi ne peut donc qu’être relativisé au cas d’espèce.
Monsieur [B] soutient que les conditions de sa détention, particulièrement difficiles s’agissant d’un établissement pénitentiaire vétuste et connaissant une très importante surpopulation carcérale, ont aggravé son état de santé.
Toutefois, Monsieur [B] ne produit aucune pièce justifiant des conditions de détention qu’il aurait subies pendant les 62 jours de sa période de détention provisoire. En outre, ainsi que l’oppose à juste titre l’Agent judiciaire de l’Etat, les pièces médicales produites sont soit postérieures à la période d’incarcération (certificats médicaux du docteur [W] des 11 avril et 11 mai 2023), soit antérieures (certificats médicaux du docteur [M] en date du 11 mai 2017, certificat médical du docteur [O] en date des 15 septembre 2015 et 2 février 2016, certificat médical du docteur [W] en date du 30 juin 2015).
Il ne peut ainsi qu’être constaté que Monsieur [B] ne rapporte la preuve ni des conditions d’incarcération qu’il dit avoir subies, ni de l’aggravation de son état de santé du fait de son incarcération provisoire pendant 62 jours.
Si Monsieur [B] indique qu’il exerçait la profession de marchand ambulant au moment de son incarcération, il ne formule pour autant aucune demande au titre de la perte de revenus que son placement en détention provisoire lui aurait causée, se limitant à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral à l’exclusion d’un quelconque préjudice économique.
S’agissant de sa période de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, il y a lieu de constater que Monsieur [B] bénéficiait de sorties libres en journée selon les horaires autorisés par le juge d’instruction, de sorte que sa demande d’indemnisation doit être nettement relativisée au regard de celle formée au titre de la période d’incarcération, quand bien même l’intéressé n’aurait pas été en mesure d’amener et de récupérer sa fille à l’école.
Au vu de l’ensemble des motifs ci-dessus développés il apparaît pleinement satisfactoire d’allouer à Monsieur [B], au titre de la réparation du préjudice moral subi, la somme de 5000 euros pour la période de détention provisoire et la somme de 5000 euros pour la période de placement sous assignation à domicile sous surveillance électronique, soit la somme totale de 10 000 euros.
Monsieur [B] sollicite enfin l’indemnisation des frais d’avocat qu’il dit avoir exclusivement engagés dans le cadre du contentieux de la détention, condition préalable, en effet, à leur prise en charge au titre de l’indemnisation de la détention provisoire.
La facture en date du 18 avril 2017 d’un montant de 1800 euros TTC ne fait pas débat quant à sa prise en charge, puisqu’exclusivement liée au contentieux de la détention et notamment à la demande de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique.
La facture du 26 février 2017 d’un montant de 8400 euros TTC ne concerne pas à titre exclusif le contentieux de la détention, seul « l’assistance au débat JLD mandat dépôt » pouvant l’être, les autres interventions facturées (« assistance à garde à vue », « assistance interrogatoire de première comparution », « analyse de la procédure », « recherches en jurisprudence et doctrine »), contrairement à ce que soutient Monsieur [B], ne pouvant en aucune manière être rattachées directement et exclusivement au contentieux de la détention. La somme de 1000 euros proposée par l’Agent judiciaire de l’Etat sera ainsi retenue.
La facture du 10 octobre 2017 d’un montant de 1800 euros TTC (« déplacement au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7] », « échanges avec le magistrat instructeur », « rédaction requête mainlevée ARSE et conversion CJ ») apparaît en lien direct avec le contentieux de la détention, contrairement à ce que soutient l’Agent judiciaire de l’Etat, et doit être prise en charge en totalité.
Il convient dès lors d’allouer à Monsieur [B] la somme totale de 4600 euros au titre des frais d’avocat avancés en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
Une indemnité de 800 euros sera arbitrée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [I] [B] une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ACCORDONS à Monsieur [I] [B] une indemnité de 4600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
ACCORDONS à Monsieur [I] [B] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le conseiller,
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