Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 janv. 2023, n° 21/16773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 octobre 2021, N° 21/03363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/35
Rôle N° RG 21/16773 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOXZ
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03363.
APPELANTE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victime d’un accident à l’occasion d’une traversée [Localité 6]-[Localité 5] à bord du navire Piani le 20 décembre 2019, et plus précisément avoir été violemment percuté au niveau de la main gauche par une porte qui s’est brutalement refermée sur lui à cause du vent, M. [S] [E] a, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2021, assigné la société par actions simplifiée (SAS) Corsica Linéa et la caisse primaire d’assurances (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale et d’obtenir une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 octobre 2021, ce magistrat a :
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [X] ;
— condamné la société Corsica Linéa à verser à M. [E] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— l’a condamnée à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens du référé.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 novembre 2021, la société Corsica Linéa a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné l’expertise médicale ;
statuant à nouveau ;
— déboute M. [E] de ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [E] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne la société Corsica Linéa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instuction de l’affaire a été prononcée le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, M. [E], qui déclare avoir été victime d’un accident, le 20 décembre 2019, à l’occasion d’une traversée [Localité 6] / [Localité 5], lequel lui a occasionné une fracture ouverte de la base P2 de la main gauche, affirme que la responsabilité du transporteur, la société Corsica Linéa, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que son dommage résulte d’un défaut d’entretien de la porte qui, en l’absence de système de sécurité, s’est refermée brusquement sur lui à cause du vente.
Il résulte du règlement CE n° 292/2009 du parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers en mer en cas d’accident, lequel renvoie à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, et notamment à l’article 3.2, que la responsabilité du transporteur ne peut être engagée, en cas d’accident individuel, qu’à la condition pour le passager d’apporter la preuve d’une faute ou d’une négligence à l’origine de ses blessures.
M. [E] verse aux débats la preuve d’un aller retour [Localité 6] / [Localité 5] pris auprès de la société Corsico Linéa avec un départ prévu de [Localité 6] le 19 décembre 2019 à 18 heures et une arrivée à [Localité 5] le lendemain à 8 heures et un départ prévu de [Localité 5] le 8 janvier 2020 à 18 heures et une arrivée à [Localité 6] le lendemain à 8 heures.
Ce dernier justifie avoir subi, à l’hôpital [4], une intervention chirurgicale en urgence, le 20 décembre 2019, pour un écrasement de l’auriculaire gauche responsable d’une fracture ouverte de la base de P2.
M. [B] [T], qui voyageait avec M. [E], tel que cela résulte des billets de transport produits par M. [E], atteste avoir été présent lorsqu’une porte du bateau s’est refermée brusquemement sur la main de M. [E] à cause du fort vent qu’il y avait ce jour-là.
M. [M] [F] [V] atteste avoir vu une porte se rabattre violemment sur la main de M. [E] certainement à cause du vent.
M. [E] apporte la preuve, avec l’évidence requise en référé, avoir été victime d’un accident individuel, au cours d’une traversée, à l’origine d’un dommage corporel.
Il reste qu’il ne démontre pas, avec la même évidence, que la porte, qui s’est refermée sur sa main, était dépourvue de tout système l’empêchant de se refermer brusquement lors d’une traversée, compte tenu des éléments produits par la société Corsica Linéa, et notamment le certificat de sécurité pour navire à passagers valable du 15 décembre 2019 au 13 décembre 2020 et des photographies démontrant que la porte est équipée d’un 'groom’ afin d’empêcher qu’elle se ferme brusquement.
De plus, l’absence de constatations matérielles effectuées sur la porte, au moment de l’accident, apparaît s’expliquer par le fait que M. [E] a attendu le 2 juin 2021, soit un an et demi après l’accident, pour se manifester auprès de la société Corsica Linéa.
La responsabilité pour faute de la société Corsica Linéa, qui fonde la demande de provision de M. [E], étant donc sérieusement contestable, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à ce dernier une provision.
M. [E] sera débouté de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors qu’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Corsica Linéa aux dépens de première instance et à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera tenu aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la société Corsica Linéa la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Corsica Linéa à verser à M. [S] [E] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— condamné la SAS Corsica Linéa à verser à M. [S] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Corsica Linéa aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne M. [S] [E] à verser à la SAS Corsica Linéa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 292/2009 du 8 avril 2009 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 27 mars au 3 avril 2009 au titre du sous
- Code de procédure civile
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