Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 12 janvier 2023, n° 21/16773
TGI Marseille 28 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du transporteur

    La cour a estimé que la responsabilité de la société Corsica Linéa était sérieusement contestable, car Monsieur [E] n'a pas prouvé que la porte était dépourvue de système de sécurité.

  • Rejeté
    Frais exposés en appel

    La cour a jugé que Monsieur [E] devait être tenu aux dépens et a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre M. [S] [E] et la société Corsica Linéa suite à un accident survenu lors d'une traversée en bateau. M. [E] demande une expertise médicale et une provision de 10 000 euros pour son préjudice corporel. En première instance, le juge des référés a ordonné l'expertise médicale et a accordé une provision de 3 000 euros à M. [E]. La cour d'appel infirme cette décision en considérant que la responsabilité de la société Corsica Linéa est sérieusement contestable. Elle déboute donc M. [E] de sa demande de provision et le condamne à verser à la société Corsica Linéa une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel. M. [E] est également condamné aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 janv. 2023, n° 21/16773
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16773
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 28 octobre 2021, N° 21/03363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 292/2009 du 8 avril 2009 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 27 mars au 3 avril 2009 au titre du sous
  2. Code de procédure civile
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