Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2301713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 3 octobre 2023, Mme D A et M. C E, représentés par Me Ferhat (Selarl Spirit Avocats), demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à verser à Mme A la somme totale de 18 100 euros et à M. E la somme totale de 16 600 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par le maire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure une somme totale de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a failli dans son obligation de faire respecter la tranquillité publique et qu’elle a, dès lors, commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— ils sont fondés à demander la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis pour une somme totale évaluée à 34 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par Me Lamouille (Fidal Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la créance dont se prévalent M. E et Mme A sur la commune est prescrite ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— les observations de Me Ferhat, représentant M. E et Mme A,
— et les observations de Me Meierhans, représentant la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Considérant ce qui suit :
1. La propriété de Mme A et M. E, située sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, jouxte les terrains de deux entreprises leur occasionnant des nuisances sonores. Par un courrier du 22 novembre 2022, ils ont adressé au maire de cette commune une demande indemnitaire préalable afin de solliciter la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’inaction du maire pour faire cesser les nuisances sonores causées par ces entreprises. Par une décision du 30 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a rejeté leur demande. Mme A et M. E demandent la condamnation de la commune à leur verser une somme globale de 34 700 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
3. Mme A et M. E font valoir qu’ils ont signalé à plusieurs reprises au maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure les nuisances sonores occasionnées par les deux entreprises voisines de leur propriété afin qu’il prenne les mesures de police administrative nécessaires pour faire cesser définitivement ces troubles. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 novembre 2013, Mme A a alerté le préfet du Rhône des désagréments qu’elle subit du fait de la présence de ces deux entreprises situées à proximité de sa propriété et que le préfet a transmis au maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ces doléances. Par un courrier du 21 mars 2014, l’agence régionale de santé, à la suite d’un déplacement sur les lieux à la demande de Mme A, a écrit au maire de la commune afin qu’il mette en œuvre les mesures de police administrative pour faire cesser les nuisances sonores constatées. Par deux courriers du 23 avril 2014, le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure a mis en demeure les entreprises concernées de faire cesser les nuisances, lesquelles se sont engagées à réaliser les travaux nécessaires. Il résulte de l’instruction que si seulement l’une des deux entreprises a effectivement réalisé les travaux requis, l’autre entreprise s’était engagée à responsabiliser son personnel. Enfin, il résulte d’un rapport du 3 août 2021 de l’expert mandaté par le tribunal judiciaire de Lyon, à la suite de l’assignation de la commune par les requérants, que les nuisances sonores avaient, à la date de ce rapport, cessé et les bruits audibles depuis la propriété des requérants ne dépassaient pas les seuils réglementaires, l’une des entreprises ayant, en tout état de cause, cessé son activité depuis 2019. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier et alors que les requérants ne précisent pas les mesures supplémentaires que le maire de la commune aurait, selon eux, dû prendre, qu’ils ne se sont pas plaints de nouvelles nuisances entre l’année 2014 et l’assignation au tribunal judiciaire de 2018 et que ces nuisances ont, en tout état de cause, cessé, Mme A et M. E ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure n’aurait pas agi pour faire cesser les troubles et aurait ainsi commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune. Par conséquent, ils ne sont pas non plus fondés à demander la réparation des préjudices qu’ils invoquent.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A et M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A et M. E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A et M. E la somme demandée par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C E et à la commune de Saint-Bonnet-de-Mûre.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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