Infirmation 21 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 21 juin 2013, n° 11/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 11/00686 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 4 octobre 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/00686
B
C/
SELARL J K L
F
C
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JUIN 2013
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 04 octobre 2011.
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur E F
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE aux lieu et place de Me Claudia LANDEL.
SELARL J K L, es qualité mandataires judiciaires
XXX
XXX
XXX
non représenté
SELARL C D, es qualité de d’Administrateur judiciaire
Centre d’Affaires de l’Etang Z’Abricot
Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public, le 08 janvier 2013 , qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 avril 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
M. LALLEMENT, président de chambre chargé du rapport
Mme Z, Conseillère,
Mme Y, Conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 JUIN 2013
Greffier : lors des débats, M. X
ARRÊT: contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rappel de la Procédure – Prétentions des parties
Sous le nom commercial SECURITE ANTILLES SYSTEME SAS, M. A B exploitait à titre personnel une activité « d’installation de matériel de sécurité – gardiennage » pour laquelle il a été immatriculé le 24 octobre 1988 au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France.
M. E F a été embauché le 1er décembre 1991 par M. A B .
Suite à son licenciement, il a saisi le Conseil des Prud’hommes qui, par décision du 7 mai 1998, a condamné M. A B à lui payer une somme totale de 22 000 Francs pour non respect de la procédure et pour licenciement abusif et a prononcé l’exécution provisoire.
Par acte notarié du 28 mars 1996, M. A B a cédé son activité à la SARL SECURIDOM. Suite à cette cession de son fonds de commerce, M. A B a fait procéder à sa radiation du RCS de Fort-de-France laquelle est devenue effective le 25 octobre 1996.
M. E F n’ayant pu obtenir paiement des sommes lui étant dues malgré les procédures civiles d’exécution engagées, il a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France.
Il a ainsi, par acte d’huissier du 16 septembre 2011 fait assigner devant ce tribunal M. A B en demandant l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire au motif de son état de cessation des paiements résultant de son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
M. A B , cité à personne, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2011, le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE , a :
— Constaté l’état de cessation des paiements et en a fixé provisoirement la date au 04/10/2010 ;
— Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de A H B ;
— Désigné Georges-Pierre VERTUEUX, juge commissaire titulaire et Nicolas MAURY ou le président nommé en remplacement, juge commissaire suppléant ;
— Désigné Me Yohann K L associé de la SELARL J K L – XXX, en qualité de mandataire judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au Greffe l’état des créances vérifiées dans le délai de 11 mois à compter de l’insertion qui paraîtra au BODACC ;
— Ouvert la période d’observation prévue à l’article L.621-3 du Code de Commerce et en a fixé la durée à 6 mois ;
— Fixé au 01/02/2012 la fin de la période pendant laquelle sera établi par l’administrateur judiciaire un rapport sur les capacités de financement de l’entreprise ;
— Nommé en qualité d’administrateur judiciaire Me Alain C associé de la SELARL MICHEL C GORINS – Pointe des Grives
— Centre d’Affaires Agora Bâtiment C 97200 FORT DE FRANCE, afin de poursuivre l’activité pendant la période d’observation, et qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, ASSISTERA le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et fournira au juge commissaire tous les éléments d’information sur la situation économique et sociale de l’entreprise et sur ses perspectives de redressement ;
— Dit que dans les dix jours du prononcé du jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur, ou l’administrateur lui-même, réunira le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés ;
— Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe de ce Tribunal ;
— Désigné Me Pascal VOUTIER, commissaire XXX Salée – XXX aux fins de procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ;
— RAPPELÉ qu’en vertu de l’article R.622-4 du Code de commerce, l’inventaire doit être déposé au Greffe du tribunal et que le Président du Tribunal de Grande Instance ou son délégué arrête la rémunération du commissaire-priseur au vu d’un compte détaillé selon le tarif applicable ;
— RENVOYÉ le dossier pour examen de la situation de M. A B soit en vue de la prorogation de la période d’observation, soit en vue d’une conversion en procédure de liquidation judiciaire, à l’audience du mardi 07 février 2012 à 14 H 00 ;
— Constaté que l’indication de cette date a été donnée publiquement et qu’elle vaut convocation des parties dont la présence à l’audience est obligatoire ;
— Avisé le débiteur que le tribunal risque en son absence de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— Dit que le Greffier de ce Tribunal devra :
* adresser immédiatement une copie du jugement aux autorités désignées à l’article R.621-7 du Code de commerce ;
* effectuer les publicités prescrites à l’article R62l-8 du Code de commerce ;
— Dit que les frais de la procédure seront avancés par le Trésor Public et que les dépens seront
employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
M. A B a relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la Cour par son avocat le 19 octobre 2011.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2013 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 avril 2013.
Par le dispositif de ses dernières conclusions au fond notifiées et déposées le 24 octobre 2012, M. A B demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel et de le dire bien fondé;
— Y faisant droit,
— d’annuler le jugement rendu le 4 octobre 2011 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, comme fondé sur une demande irrecevable ;
— de Condamner M. E F à payer à M. A B au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros ;
— de condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner en tous les dépens.
Par le dispositif de ses dernières conclusions au fond notifiées et déposées le 14 décembre 2012, M. E F demande à la Cour
— de déclarer recevables et bien fondés ses fins, moyens et prétentions ;
— À titre principal,
— de dire l’appel de M. A B mal fondé, de le débouter de l’ensemble de ses demandes
— À titre subsidiaire,
— d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. A B et le Renvoyer devant le Tribunal compétent ;
— de Condamner M. A B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de Condamner M. A B aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au Parquet Général qui a apposé sur celui-ci son visa écrit le 8 janvier 2013et qui a pris ses réquisitions lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ainsi qu’à la décision déférée.
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
M. A B rappelle que par ordonnance de référé du 24 février 2012, le Premier Président de la Cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2011 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Il fait ensuite valoir :
— qu’il n’est pas discutable qu’à la suite de la cessation totale d’activité résultant de la cession en la forme authentique de son fonds de commerce, survenue le 28 mars 1996, sa radiation du RCS de Fort-de-France a été constatée à la date du 25 octobre 1996 ; que cette mention figure clairement sur l’extrait K-BIS qui avait été versé à l’appui de l’assignation devant le tribunal de commerce ; que le jugement déféré du 04 octobre 2011 énonce d’ailleurs bien qu'« il a été radié du Registre de commerce et des sociétés » ;
— que le tribunal a refusé de tirer les conséquences qu’imposait cette radiation de 1996 du registre du commerce, à savoir l’irrecevabilité de la demande et qu’en statuant ainsi, il a violé les dispositions des articles L. 620-2, L.631-2 et L. 631-5 du Code de commerce dont il ressort notamment que si la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, cette assignation doit cependant intervenir dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés ;
— que contrairement à ce qu’affirme l’intimé, la saisine d’office par le tribunal est également enfermée dans ce délai d’un an.
Citant le code de commerce en son article R.631-11 qui dispose que « lorsqu’il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande », M. A B conclut que le jugement querellé est nul et non avenu car le tribunal devait rejeter purement et simplement la demande de M. E F
M. E F expose :
— que le Tribunal Mixte de Commerce a bien compris la situation de détresse dans laquelle il se trouve devant l’impossibilité de recouvrer sa créance en raison de l’attitude d’obstruction de M. A B ;
— que le tribunal a effectivement relevé la radiation de M. A B du registre du commerce et des sociétés ; que cependant le tribunal s’est saisi de cette difficulté et a ordonné l’ouverture du redressement judiciaire car aux termes de l’article L631-5 du Code de Commerce, le Tribunal peut se saisir d’office ; qu’en l’espèce, si l’assignation émane du créancier, il n’en reste pas moins en effet qu’il ressort de la lecture du jugement que le Tribunal a entendu se saisir d’office car le délai d’un an n’est pas opposable au Tribunal.
M. E F conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par la Cour agissant d’office en application de l’article R.631-6 du code de commerce.
Sur ce, la Cour relève que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le jugement déféré rendu le 4 octobre 2011 sur l’assignation du 16 septembre 2011 de M. E F à l’encontre de M. A B dont la radiation au registre du commerce et des sociétés date du 25 octobre 1996 ; que le tribunal a donc statué alors que le délai d’un an après radiation du registre du commerce du débiteur visé à l’article L635-1 du code de commerce et laissé au créancier pour assigner ledit débiteur en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire était donc largement expiré lorsqu’a été saisi par M. E F le tribunal de commerce qui ne pouvait dès lors que déclarer irrecevable cette demande faite hors du délai légal. Si, contrairement à ce que soutient M. A B, ce délai d’un an ne s’impose pas au tribunal qui se saisit d’office, il n’en reste pas moins, contrairement à ce qu’avance M. E F, qu’il ne ressort en aucune façon du jugement déféré que le tribunal a décidé de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire après s’être saisi d’office ; que, du reste, les modalités de la saisine d’office alors en vigueur n’étaient pas présentes puisque les conditions du recours à une telle saisine notamment imposées par l’article R631-3 du code de commerce n’étaient pas réunies. La Cour rappelle par ailleurs que par décision 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la saisine d’office du tribunal prévue au premier alinéa de l’article L. 631-5 du code de commerce, cette déclaration d’inconstitutionnalité prenant effet à compter de sa publication et étant applicable à tous les jugements d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date. La Cour, tenant compte de cette décision et des éléments de la cause ne prononcera pas d’office la liquidation judiciaire de M. A B, non requise par le Ministère Public mais demandée en cause d’appel à titre subsidiaire par M. E F. La Cour infirme en conséquence le jugement déféré pour déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire formée dans son assignation tardive par M. E F et rejette la demande formée en cause d’appel par ce dernier de saisine d’office aux fins de liquidation judiciaire à l’encontre de M. A B.
Sur les demandes accessoires
M. A B sollicite l’allocation de dommages et intérêts en soutenant que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du père de famille honorable qu’il est, accompagnée de toutes les formalités de publicité légales et donc portée à la connaissance du public, lui cause un préjudice moral certain alors que M. E F avait parfaitement conscience d’agir abusivement et hors délai et de lui causer dommage.
Sur ce, si M. E F a agi en dehors des délais prévus par la loi, il n’en reste pas moins qu’il démontre l’avoir fait en raison de l’impossibilité à laquelle il se trouve confronté de recouvrer sa créance par les voies d’exécution ordinaires ; qu’il est ainsi suffisamment établi que son action, pour avoir été engagée hors délai, n’en est pas moins dénué de tout caractère abusif.
La Cour rejette en conséquence la demande de M. A B.
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, M. E F, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité la Cour estime qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel.
0
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré portant ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. A B ;
— déclare irrecevable la demande, formée par voie d’assignation par M. E F, d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. A B ;
— déboute M. E F de ses demandes présentées en cause d’appel ;
— déboute M. A B de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
— Condamne M. E F aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par M. LALLEMENT, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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