Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 24/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CONSTRUCTEURS YVELINES LCY c/ S.A.S. LOXAM, S.A.S. LOXAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°144
N° RG 24/03989 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6NY
(Réf 1ère instance : 2023J281)
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS YVELINES LCY
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOSSARD
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON désignée en qualité d’assesseure par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de RENNES en date du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats etMadame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS YVELINES LCY
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 879 572 212, prise en la personne de son représentant légal, en cette qualité domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Albert HAMOUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georgina BOSSARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 450 776 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE :
La société Les Constructeurs Yvelines LCY (la société LCY) a une activité de construction de maisons individuelles.
La société Loxam a une activité de location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Depuis le 15 octobre 2021, la société Loxam entretient des relations commerciales avec la société LCY.
Durant l’année 2022, la société LCY a notamment souscrit deux contrats de location auprès de la société Loxam :
— le 5 septembre 2022, un contrat de location n°163522877 pour une pelle sur chenilles 21T n°382717 de marque Komatsu,
— le 8 septembre 2022, un contrat de location n°163522915 pour un brise-roche pour pelle 21T/24T n°116855.
Début novembre 2022, au cours de l’utilisation de la pelle 21T sur un chantier, le conducteur a constaté la rupture de l’un des axes de fixation du godet sur le bras de levier, entraînant l’immobilisation de l’engin.
Le 9 novembre 2022, la pelle 21T a été échangée avec une pelle 25T n°190094 de marque Caterpillar. Cette dernière a été reprise par la société Loxam le 22 novembre 2022. Des dégâts ont été constatés lors du retour de la pelle 25T.
Le 23 novembre 2022, un avis d’incident de la société Loxam a été transmis par e-mail à la société LCY constatant plusieurs désordres.
Le 24 novembre 2022, la société Loxam a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société LCY lui demandant de bien vouloir déclarer le sinistre et contacter son assureur aux fins d’expertise, à laquelle la société LCY n’a pas donné suite.
Plusieurs factures établies par la société Loxam n’ont pas été réglées par la société LCY pour un montant total de 18.924,86 euros :
— la facture de location n°163522877-0004 du 30 novembre 2022 d’un montant de 6.311,36 euros portant sur la location des deux pelles 21T et 25T,
— la facture de location n°163163522915-0004 du 30 novembre 2022 d’un montant de 3.232,50 euros portant sur la location d’un brise-roche,
— la facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 d’un montant de 9.524,51 euros portant sur la réparation des dégâts de la pelle 25T,
Le 19 janvier 2023, la société Loxam a mis en demeure la société LCY de lui régler la somme de 18.924,86 euros au titre des factures.
Le 28 juin 2023, la société Loxam a assigné la société LCY en paiement.
Le 31 janvier 2024, la société Loxam a émis une facture n°163526346-0001 d’un montant de 31.909,34 euros correspondant à la facturation de la réparation des dégâts de la pelle 21T.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient :
— S’est déclaré territorialement compétent et a :
— Déclaré recevable la demande additionnelle en paiement de la société Loxam portant sur la facture n°163526346-0001 du 31 janvier 2024 d’un montant de 31.909,34 euros toutes taxes comprises,
— Condamné la société LCY à payer à la société Loxam la somme de 48.019,71 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Condamné la société LCY à payer à la société Loxam la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société LCY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société LCY aux entiers dépens de l’instance,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 3 juillet 2024, la société LCY a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société LCY ont été déposées le 17 septembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Loxam ont été déposées le 12 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société LCY demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Réformer ladite décision en :
— Dire et juger que la facture N°163522877-0004 d’un montant de 6.311,36 euros, toutes taxes comprises doit être ramenée à 3.011,83 euros toutes taxes comprises,
— Dire et juger que la facture N°163522877-0004 d’un montant de 3.232,50 euros n’est pas justifiée puisqu’elle concerne un engin qui est tombé en panne dès le premier jour de son utilisation,
— Inviter la société Loxam à régulariser sa procédure de recouvrement tel qu’exigé par les textes en vigueur en ce qui concerne la troisième facture d’un montant de 9.524,51 euros toutes taxes comprises,
— Constater que la facture N°163523860-0001 d’un montant de 9.524,51 euros toutes taxes comprises correspond à une prétendue remise en état de la pelle 21T dont la société Loxam dit ne pas avoir facturé,
— Dire et juger que cette facture N°163523860-0001 d’un montant de 9.524,51 euros toutes taxes comprises n’est pas justifiée et donc sera annulée,
— Ordonner l’écartement de la demande additionnelle de 31.909,34 euros formulée par la société Loxam dans ses dernières conclusions concernant une facture qui n’a jamais été envoyée à la société LCY et qui date du 31 janvier 2024 postérieurement à l’assignation du mois de juin 2023,
En tout état de cause :
— Condamner la société Loxam à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût de la présente procédure.
La société Loxam demande à la cour de :
— Débouter la société LCY de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
— Condamner la société LCY à payer à la société Loxam la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’incompétence territoriale :
La société LCY fait valoir que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lorient qui a été retenue ne pouvait lui être opposée au motif que les conditions générales ne lui auraient pas été remises. Elle estime aussi que les contrats de location, objets du litige, ne comportaient pas la signature du représentant de la société LCY et que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur des contrats antérieurs conclus entre les sociétés LCY et Loxam pour retenir qu’elle avait connaissance de la clause attributive de compétence. Elle fait aussi valoir que la clause n’était pas spécifiée de manière apparente.
La société Loxam fait valoir que l’exception d’incompétence n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société LCY et qu’elle devra donc être écartée. Elle fait aussi valoir que la société LCY ne pouvait contester les signatures alors qu’elle reconnait être à l’origine des locations et qu’en tout état de cause la clause attributive de juridiction comportait les conditions requises pour sa validité.
Il n’est pas obligatoire pour l’appelant de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, la mention ' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ou ' Infirmer le jugement suffit.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne bien les chefs du dispositif expressément critiqués et demande l’infirmation de la décision notamment en ce qu’elle ' S’est déclarée territorialement compétente pour statuer sur le litige opposant la société LCY à la société Loxam . Les conclusions mentionne ' Infirmer le jugement .
La demande d’infirmation du jugement sur ce point est donc recevable.
L’article 48 du code de procédure civile pose les conditions de validité de la clause attributive de compétence territoriale. Elle doit être convenue entre deux personnes commerçantes, apparaître de manière très apparente, et se trouver dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Pour qu’elle soit opposable au client, il faut que la clause soit mentionnée voire reproduite dans le contrat signé, à défaut, que les conditions générales soient signées.
En l’espèce, les conditions générales et particulières de location figurent au verso des contrats de location des 5 et 8 septembre 2022 et indiquent en leur Article 22 – Règlement des litiges ' A défaut d’accord amiable entre les parties, tout différend est soumis au tribunal compétent qui peut avoir été désigné préalablement dans les conditions particulières. De convention expresse et sous réserve de législation impérative en vigueur, le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour connaître de tout litige relatif au présent contrat, même en cas de pluralité de défendeurs ou appel en garantie […] . Au recto des contrats, en bas de page au dessus de la signature, il est indiqué que ' Le soussigné reconnaît et accepte la compétence du tribunal de commerce de Lorient pour toute contestation, sauf disposition légale contraire . Les contrats en cause renvoient aux conditions générales et particulières et comportent en eux-même une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Lorient.
Il est aussi établi que la société LCY et la société Loxam étaient en relation d’affaires suivies depuis le 15 octobre 2021. Les contrats de location des 20 septembre 2021 et 8 octobre 2021, signés par le réprésentant de la société LCY, comportent la mention de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lorient.
La clause est inscrite au recto du contrat, sur fond clair, au sein d’un texte court, qui comprend plusieurs retours à la ligne, en bas de la page sur la dernière ligne, juste au dessus de la signature, dans une typographie apparente, en police de caractères seulement légèrement plus petite que la police du contrat. Il convient de retenir que la clause attributive de juridiction apparaît bien de manière très apparente au sein du contrat.
Il apparait ainsi que la société LCY, en souscrivant les contrats litigieux avec la société Loxam, savait que cette dernière prévoyait dans ses contrats de location une clause de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Lorient. Cette clause lui est donc opposable.
La clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Lorient était opposable à la société LCY et l’exception d’incompétence qu’elle soulève devra donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mise en demeure préalable à l’assignation :
La société LCY fait valoir que la mise en demeure du 19 janvier 2023 doit être déclarée nulle en raison du défaut des mentions obligatoires. Elle estime aussi que cette mise en demeure ne concerne pas la facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 et que le devis de réparation du 24 novembre 2022 ne constitue pas une sommation de payer ou une interpellation de payer constituant une mise en demeure.
La société Loxam fait valoir que la mise en demeure n’a pas à respecter de formalisme particulier et mentionne bien les factures correspondantes. Elle estime que si la facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 n’est pas visée dans la mise en demeure, les réparations qu’elle contient ont été portées à la connaissance de la société LCY et que l’inexécution étant définitive, une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire.
Pour obtenir l’exécution de son obligation, le créancier doit mettre en demeure le débiteur de s’exécuter. Cette mise en demeure peut prendre plusieurs formes, soit une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit par la seule exigibilité de l’obligation si le contrat le prévoit :
Article 1344 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Lorsque l’inexécution est définitive, il n’est plus nécessaire pour le créancier de mettre en demeure le débiteur de s’exécuter :
Article 1231 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
La mise en demeure préalable de payer une facture n’est pas une condition de régularité de la procédure de saisine de la juridiction.
En outre, en l’espèce, la société Loxam a envoyé une lettre lettre recommandée le 19 janvier 2023 intitulée ' dernier avis amiable avant procédure judiciaire mettant en demeure la société LCY de régler la somme de 11.041,47 euros. Le relevé indique les coordonnées des deux sociétés, que cette mise en demeure concerne bien les factures n°163522877-0004 d’un montant de 6.311,36 euros et n°163163522915-0004 d’un montant de 3.232,50 euros du 30 novembre 2022 et également la sanction en cas d’irrespect, c’est-à-dire le recouvrement judiciaire de la créance. Ce courrier comporte toutes les mentions requises pour la validité de la mise en demeure.
La société Loxam a mis en demeure la société LCY de régler les factures n°163522877-0004 et n°163163522915-0004.
La mise en demeure du 19 janvier 2023 ne mentionne cependant pas la facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 d’un montant de 9.524,51 euros dont il est réclamé le paiement.
La facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 porte sur les dommages subis par la pelle 25T. Les dommages ont déjà été subis et la somme correspond au montant des dégâts causés à la pelle 25T. L’inexécution est définitive puisque la pelle est déjà matériellement endommagée. Il n’était donc pas nécessaire pour la société Loxam de procéder à une mise en demeure avant d’assigner en paiement la société LCY.
En tout état de cause, le courrier recommandé du 24 novembre 2022 suivi d’e-mails portent à la connaissance de la société LCY les dommages subis par la pelle 25T. La société LCY avait donc connaissance des dommages subis et des factures correspondantes.
Il n’était pas nécessaire de mettre en demeure la société LCY pour le règlement de la facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 d’un montant de 9.524,51 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation des factures :
La société LCY reproche à la société Loxam d’entretenir la confusion entre les deux pelles en produisant des pièces qui n’indiquent pas le nom correspondant à la pelle en question. Elle estime que la facture n°163523860-0001 correspond à la prétendue remise en état de la pelle 21T.
La société Loxam conteste cette position et liste les pièces se rapportant à chacune des pelles.
Une erreur matérielle a été commise lors de l’édition de l’avis d’incident du 21 novembre 2022 qui indique que le matériel endommagé correspond à la pelle 21T. Elle indique pourtant comme numéro de pelle celui de la pelle 25T, à savoir le numéro190094, le nom de la marque caterpillar est bien celui de la pelle 25T et la période correspond bien à celle d’utilisation de la pelle 25T, à savoir du 6 septembre 2022 au 21 novembre 2022. Par la suite, le devis de réparation du 23 novembre 2022 transmis à la société LCY a repris cette même erreur, de même que la facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023. La société Loxam produit aussi une attestation de la responsable administrative qui atteste qu’une erreur a été commise sur le devis de remise en état, l’avis d’incident ainsi que la facture du 31 janvier 2023.
Ainsi les pièces 24, 26 et 30 produites par la société Loxam sont relatives à la pelle 25T.
La facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 correspond bien à la facturation des dégâts subis par la pelle 25T et non par la pelle 21T.
Sur la facture n°163522877-0004 du 30 novembre 2022 :
La société LCY fait valoir que le montant à facturer doit être porté à 3.011,83 euros toutes taxes comprises et non 4.274,36 euros comme l’a retenu le tribunal. Elle conteste le nombre de jours et les sommes additionnelles retenus par le tribunal.
La société Loxam demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 4.274,36 euros toutes taxes comprises le montant au titre de la facture n°163522877-0004 du 30 novembre 2022.
En l’espèce, la facture n°163522877-0004 du 30 novembre 2022 correspond à la facturation de la pelle 21T puis 25T entre le 1er et le 21 novembre 2022 en vertu du contrat de location n°163522877. La pelle 21T a fait l’objet de dommages qui se sont produits le 2 novembre 2022, sans que cela ne soit contesté par la société LCY. A la suite, la pelle 21T a été remplacée par la pelle 25T du 9 novembre 2022 au 21 novembre 2022.
Il y a lieu de facturer l’usage de la pelle seulement pour les jours effectivement travaillés, c’est-à-dire 8 jours (les 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 et 21 en déduisant le 1er, jour férié, du 2 au 8, du jour où la pelle est tombée en panne au moment où elle a été remplacée, le 11, jour férié, les 19 et 20, week-end). Le montant s’élève à 2.328 euros toutes taxes comprises. Les frais additionnels sont sont justifiés au titre des interventions et fournitures complémentaires de la société Loxam dans le cadre de cette location. Ils doivent donc s’ajouter pour un montant de 1.946,36 euros toutes taxes comprises. Le montant total arrive donc bien à 4.274,36 euros toutes taxes comprises comme l’a retenu le tribunal.
Total prix location pelle : 3.637,50 euros pour 15 jours de location
3.637,50 / 15 = 242,50 euros par jour
242,40 x 8 = 1.940 euros
(1.940 x 20 / 100) + 1.940 = 2.328 euros TTC (20% prix TVA services)
Frais annexes : 1.621,97 euros HT (= 271,60 + 40, 01 + 375 + 327,36 + 108 + 500)
(1.621,97 x 20 / 100) + 1.621,97 = 1946,36 euros TTC
TOTAL HT : 1.940 + 1.621,97 = 3.561,97 euros HT
TOTAL TTC : 2.328 + 1.646,36 = 4.274,36 euros TTC
La société LCY sera condamnée à payer à la société Loxam la somme de 4.274,36 euros toutes taxes comprises.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la facture n°163163522915-0004 du 30 novembre 2022 :
La société LCY fait valoir qu’elle ne devrait pas avoir à supporter le coût du remplacement des flexibles alors que ceux-là auraient du être fonctionnels dès la livraison de la pelle 21T.
La société Loxam fait valoir que le brise-roche constitue un accessoire de la pelle et que les dommages causés aux flexibles ne sont pas compris dans la garantie bris de machine.
En l’espèce, la facture n°163163522915-0004 du 30 novembre 2022 correspond à la facturation du brise-roche entre le 1er et le 21 novembre 2022 en vertu du contrat de location n°163522915 et au remplacement des flexibles.
Concernant le brise-roche, celui-ci est un accessoire de la pelle et ne peut être utilisée que les jours où celle-ci est elle-même utilisée. La pelle a pu être utilisée 8 jours, du 9 novembre 2022 au 21 novembre 22, il y a donc lieu de retenir que le brise-roche a été utilisé durant cette période également. Le montant s’élève à 1.161,60 euros toutes taxes comprises.
Concernant les flexibles, l’article 14.4.2 des conditions générales de location prévoit que 'les crevaisons, les dommages causés aux flexibles, parties démontables, batteries, vitre, feux, boîte à documents, etc'. Le montant des flexibles n’étant pas compris dans la garantie, leur coût devra être supporté par la société LCY. Le fait que les flexibles aient eu besoin d’être remplacés alors que la pelle devrait être fonctionnelle est indifférent en ce que le rapport d’intervention de la société sous-traitante, la société PowerFlex, qui les a remplacés date du 23 novembre 2022, c’est-à-dire postérieurement à la date du contrat de location. Les flexibles ont du être remplacés à la suite de l’intervention. Contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, la facture indique un montant de 958,25 euros toutes taxes comprises, non de 958,25 euros hors taxes.
Il convient d’ajouter le montant de la location du brise-roche, c’est-à-dire 1.161,60 euros toutes taxes comprises au montant des flexibles remplacés, 958,25 euros toutes taxes comprises, ce qui arrive à un montant total de 2.119,85 euros toutes taxes comprises.
Total prix location brise-roche : 1.573 euros pour 13 jours de location
1.573 / 13 = 121 euros par jour
121 x 8 = 968 euros HT
(968 x 20 / 100) + 968 = 1.161,60 euros TTC
Prix des flexibles : 958,25 euros TTC
TOTAL TTC : 1.161,60 + 958,25 = 2.119,85 euros TTC
La société LCY sera condamnée à payer à la société Loxam la somme de 2.119,85 euros toutes taxes comprises.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 :
La société LCY fait valoir qu’elle n’a pas à régler cette facture en ce que le constat des dégâts subis par la pelle 25T n’aurait pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
La société Loxam fait valoir qu’elle a constaté de nombreux dommages sur la pelle 25T qu’elle a communiqué à la société LCY sans que celle-ci ne réagisse et qu’elle a donc procédé aux travaux de réparation qui étaient nécessaires.
En l’espèce, la facture n°163523860-0001 du 31 janvier 2023 correspond à la facturation de la remise en état de la pelle 25T.
L’article 12-4-1 des conditions générales de location exclut de l’assurance bris de machine 'les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle, au non respect des préconisations du constructeur ou des règlements en vigueur, […] les crevaisons de penumatiques, les dommages causés aux flexibles, parties démontables, batteries, vitres, feux, boîte à documents, etc'.
Le 23 novembre 2022, la société Loxam a envoyé un courriel à la société LCY avec l’avis d’incident concernant la pelle 25T, le devis de remise en état ainsi que les photographies de la pelle endommagée. L’avis d’incident indique que le matériel présente des dégradations, à savoir 'vérouillage de la sécurité cabine pliée / porte arrière gauche fendue / rive sous cabine pliée / protection de verin plié’ que la société Loxam impute à la négligence de la société LCY. Cet avis invite la société LCY à venir constater les dégâts sous 5 jours et indique que, passé ce délai, la société Loxam procédera elle-même aux réparations. Elle a envoyé un nouveau courrier le 24 novembre 2022 en réitérant sa demande de déclarer et diligenter un expert d’assurance dans un délai de 5 jours.
La société LCY a envoyé une lettre le 17 novembre 2022 en indiquant être en désaccord avec le devis envoyé et en requérant une expertise. Pour autant, elle n’apporte aucune preuve de ses diligences afin de déclarer et diligenter un expert d’assurance afin de constater les dommages. Elle rapporte seulement des photographies datées des 5 septembre et 8 novembre 2022 sans que la date de celles-ci ne soit pour autant certaine.
La société Loxam, qui a mis en demeure la société LCY de venir constater les dégâts, a donc soumis au contradictoire les dommages constatés. Ainsi, elle pouvait demander le remboursement des réparations effectuées sur la pelle 25T. Les photographies apportées par la société Loxam ne sont pas datées et ne mentionnent pas le numéro de la pelle. Pour autant, le devis de remise en état du 23 novembre 2022, répercuté dans la facture du 31 janvier 2023, reprend le détail des dégâts subis qui correspondent bien aux dégâts présents sur les photographies. Le montant total s’élève à 9.524,508 euros toutes taxes comprises, montant qui sera arrondi à 9.524,51 euros.
La société LCY sera condamnée à payer à la société Loxam la somme de 9.524,51 euros toutes taxes comprises.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la facture n°163526346-0001 du 31 janvier 2024 :
La société LCY fait valoir que cette demande additionnelle est irrecevable en ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure. Elle soutient que la société Loxam n’a pas obtenu son accord préalable avant que ne lui soient facturées les réparations effectuées.
La société Loxam fait valoir qu’une opération d’expertise contradictoire a eu lieu à la suite de l’assignation et a retenu la responsabilité de la société LCY au moins pour un des désordres constatés concernant la carrosserie. La société Loxam réclame le paiement au titre de cette facture.
Sur la recevabilité :
Une demande additionnelle est une demande incidente par laquelle une partie modifie ses prétentions initiales, c’est-à-dire celles fixées dans l’acte introductif d’instance :
Article 65 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 :
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
La société Loxam a formé une demande additionnelle postérieurement à son acte introductif d’instance en date du 28 juin 2023 afin de demander le paiement de la somme de 31.909,34 euros au titre de la facture n°163526346-0001 du 31 janvier 2024. Elle n’a formulé cette demande que postérieurement dans l’attente du rapport d’expertise de M. [C] afin de lui permettre de déterminer le montant des dommages et intérêts réclamés. Il existe un lien suffisant avec les prétentions originaires puisque cette demande concerne les dégâts relatifs à la pelle 21T dont la facturation de la location est réclamée.
Cette demande additionnelle de la société Loxam est donc recevable.
Sur le bien fondé :
En l’espèce, la facture n°163526346-0001 du 31 janvier 2024 correspond à la facturation de la réparation des dégâts de la pelle 21T.
L’article 12-4-1 des conditions générales de location excluent de l’assurance bris de machine 'les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle, au non respect des préconisations du constructeur ou des règlements en vigueur, […] les crevaisons de penumatiques, les dommages causés aux flexibles, parties démontables, batteries, vitres, feux, boîte à documents, etc'.
La société LCY a établi un procès-verbal de constat le 4 novembre 2022. La société Loxam a réalisé deux procès-verbaux en date des 8 et 17 décembre 2022. Par la suite, il a été procédé à plusieurs rapports d’expertise concernant les dégâts constatés sur la pelle 21T. Un premier a été réalisé par M. [L], mandaté par l’assureur de la société LCY, en date du 22 février 2023. Contrairement à ce qu’indiquait le devis de remise en état d’un montant de 41.709,72 euros hors taxes, l’expert a conclu que la société LCY n’était responsable que des dommages liés à la carosserie pour un montant de 26.591,12 euros hors taxes. Un second a été réalisé par M. [C] à la demande de la société Loxam en date du 8 août 2023 qui a confirmé le rapport de M. [L].
Le rapport d’expertise de M. [L] indique que la société LCY reste en désaccord pour rédiger un protocole d’accord sur la base des dommages lui étant opposés. Il en ressort que la société LCY avait nécessairement connaissance des dommages lui étant opposés par la société Loxam et qu’elle a donc bien été mise en demeure de régler les réparations de la pelle 21T.
En tout état de cause, l’inexécution était définitive dans la mesure où les dégâts subis par la pelle 21T avaient déjà eu lieu.
Il n’était pas nécessaire pour la société Loxam de mettre en demeure la société LCY.
De plus, les deux rapports d’expertise indiquent que seuls les dommages liés à la carosserie étaient dus à la négligence de la société LCY. Il y a lieu d’écarter la garantie bris de machine conformément à l’article 12-4-1 des conditions générales de location, les coûts de réparation de la pelle 21T devront donc être supportés par la société LCY. Le montant des dégâts liés à la carrosserie s’élève à 26.591 euros hors taxes, soit 31.909,34 euros toutes taxes comprises.
La société LCY sera condamnée à payer à la société Loxam la somme de 31.909,34 euros toutes taxes comprises.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Au total, la société LCY sera ainsi condamnée à payer à la société Loxam la somme de 47.828,71 euros (4.274,36 euros + 2.119,85 euros + 9.524,51 euros + 31.909,34 euros) au principal, augmentée des intérêts de retard calcultés au taux annuel appliqué à la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société LCY, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société LCY à payer à la société Loxam la somme de 48.019,71 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Les Constructeurs Yvelines LCY à payer à la société Loxam la somme de 47.828,71 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Les Constructeurs Yvelines LCY aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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