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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 27 août 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 AOUT 2025
REFERE N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWL3
Enrôlement du 20 Juin 2025
assignation du 18 Juin 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] du 07 Avril 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Maître [S] [O]
SELARL [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 02 juillet 2025 devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 27 Août 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit en date du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
— condamné solidairement maître [S] [O], notaire, et monsieur [X] [U] à payer à madame [I] [Z] les sommes de :
— 20.178,35 euros en remboursement de la somme indûment supportée au titre du redressement fiscal,
— 24.031,96 euros en remboursement des sommes relevant du passif de la société [12],
— 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
— dit que monsieur [X] [U] sera relevé et garanti par maître [S] [O] sur la condamnation immatérielle au titre du préjudice moral,
— condamné maître [S] [O], notaire, et monsieur [X] [U] à payer à madame [I] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné maître [S] [O], notaire, et monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
Maître [S] [O], défaillant en première instance, a interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2025.
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2025, maître [S] [O] a fait assigner madame [F] [D] au visa de l’article 521 du code de procédure civile aux fins de se voir autoriser à consigner sur le compte [8] du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier la somme de 52.210,31 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 7 avril 2025.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2025, madame [I] [Z] demande de voir débouter maître [S] [O] de sa demande de consignation et de le voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Maître [S] [O], représenté par son conseil, soutient que le jugement déféré a de hautes chances d’être réformé eu égard au fait qu’il n’a commis aucune faute, que le lien de causalité entre les préjudices et les fautes allégués est insuffisamment caractérisé, le préjudice ne pouvant s’analyser que comme une perte de chance. Il estime que le montant des condamnations doit pouvoir être consigné, cette consignation permettant de garantir le montant des condamnations. Il ajoute que madame [I] [Z] ne justifierait pas d’une surface financière lui permettant de rembourser les sommes versées en cas de réformation du jugement dont appel.
Madame [I] [Z], représentée par son conseil, fait valoir que le notaire a en l’espèce engagé sa responsabilité délictuelle en opérant des versements en faveur de monsieur [U] et à son détriment et en mettant au passif de la communauté des dettes qui incombaient exclusivement à monsieur [U], ce qui n’a pas permis d’assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui, et qu’il est dans ces conditions peu probable que le jugement querellé soit réformé. Elle ajoute que le notaire n’a procédé à aucun règlement des sommes mises à sa charge aux termes du jugement dont appel.
Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, s’associe à la demande de consignation présentée par le notaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
La faute du notaire et le lien de causalité entre cette dernière et le préjudice, bien que débattues dans le cadre de cette procédure de référé, ne seront pas examinés dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire saisi d’une demande tendant à l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée par un juge d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise.
Par ailleurs, la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est donc pas subordonnée à la condition prévue par l’article 524-2 du code de procédure civile, à savoir que cette exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que le notaire n’a pas à rapporter la preuve d’un risque de non recouvrement des sommes en cas d’infirmation du jugement dont appel.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, rien ne s’oppose à ce que le notaire soit autorisé à consigner la somme de 52.210,31 euros, laquelle apparaît suffisante pour garantir le montant des condamnations prononcées.
Eu égard à l’autorisation de consignation, madame [I] [Z] sera déboutée de sa demande de radiation de l’appel et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Autorisons maître [S] [O] à consigner sur le compte [8] du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier la somme de 52.210,31 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 7 avril 2025,
Déboutons madame [I] [Z] de sa demande de radiation de l’appel,
Déboutons madame [I] [Z] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure de référé.
Le cadre greffier La conseillère
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