Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 mars 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 24/00554 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO6B
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
23 janvier 2025
RG :24/00554
[V]
C/
CPAM DE L’HERAULT
Grosse délivrée le 12 MARS 2026 à :
— M. [V]
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Janvier 2025, N°24/00554
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 20 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a notifié à M. [G] [V] un indu d’un montant de 793,90 euros.
Par courrier du 29 juin 2023, M. [G] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une contestation de l’indu.
Par décision du 24 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 15 juillet 2024, M. [U] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Hérault.
Par jugement du 23 janvier 2025, rectifié par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale a :
— rejeté le recours de M. [U] [V],
— débouté M. [U] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] [V] à payer la somme de 793,90 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (sic),
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [U] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 31 janvier 2025, M. [U] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 00325, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience 13 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [U] [V] demande à la cour d’annuler l’indu mis à sa charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [V] fait valoir qu’il n’avait pas les cartes vitales de ses patients pendant les téléconsultations, qu’il s’est retrouvé lui-même avec plus de 5.000 euros d’impayés suite à des consultations non prises en charge, qu’il a des problèmes de santé dont un COVID long et d’autres problèmes ayant conduit à des hospitalisations, qu’il a fermé son cabinet le 28 février 2021 et les courriers de la Caisse Primaire d’assurance maladie sont postérieurs à celle-ci.
Il précise qu’il conteste l’ indu qui porte sur deux – trois mois, et qu’il ne sait pas ce qu’est un bordereau de flux récapitulatif.
Sur question de la cour, il ne fait pas valoir d’observations particulières sur la recevabilité de son appel en raison du montant du litige.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours de M. [U] [V] conformément aux dispositions de l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 janvier 2025, rectifié par jugement du 13 mars 2025,
— condamner M. [U] [V] à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, en application des dispositions de l’article L.133-4, R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 793,90 euros, représentant le montant des facturations prises en charge à tort par l’Assurance Maladie,
— débouter l’appelant de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Hérault fait valoir que l’appel est irrecevable dès lors que le montant du litige est de 793,90 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Au terme de l’article R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.»
Le montant de la demande permettant d’apprécier le taux du ressort résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur.
En l’espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire portait sur une contestation par M. [G] [V] d’une décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Hérault suite à une notification d’un indu d’un montant de 793,90 euros.
Le montant du litige est déterminé puisqu’il porte sur un indu , et représente une valeur de 793,90 euros, soit une valeur inférieure à 5.000 euros.
Il en résulte que, conformément aux mentions portées sur la décision déférée, le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale, rendu le 23 janvier 2025, rectifié par jugement du 13 mars 2025 a été rendu en dernier ressort.
Il s’en suit que l’appel de M. [G] [V] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [G] [V] à l’encontre du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, rectifié par jugement du 13 mars 2025,
Condamne M. [G] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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