Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/05001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05001 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6QB
S.A.R.L. POSEO
c/
Monsieur [W] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/01249) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2022,
Jonction par mention au dossier avec N°RG 23/01185
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2023 (R.G. n°F 21/01249) par le Conseil de Prud’hommes – Formation départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 mars 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. POSEO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [W] [H], né en 1971, a été engagé en qualité de tuyauteur soudeur par la SARL Poseo, soumise à la convention collective de la métallurgie [Localité 2]-[Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019.
2. A compter du 27 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 10 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial mentionnant une hernie discale L4-L5 avec extrusion du disque, et indiquant comme date de première constatation médicale, le 27 février 2020.
La société Poseo a été informée de cette déclaration par l’organisme social par courrier du 3 décembre 2020.
Le 3 mars 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie, relevant des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, inscrites au tableau 98, et en a informé l’employeur par courrier reçu par ce dernier le 11 mars suivant.
Le 2 avril 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, indiquant qu’il serait apte à un poste sans postures contraignantes et sans port de charges de plus de 10 kg.
Par lettre recommandée datée du 27 avril 2021, la société Poseo a notifié à M. [H]
son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Elle a refusé de lui régler l’indemnité de congés payés lui restant due au motif qu’il n’avait pas restituer la totalité du matériel professionnel qui lui avait été remis.
3. Par requête reçue le 9 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant le paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail et de l’ indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré en partage de voix sur les demandes de M. [H] relatives à l’indemnité de congés payés et à la remise sous astreinte du solde de tout compte, renvoyant les parties sur ces points devant le juge départiteur,
— a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [H] est d’origine professionnelle et
a condamné la société Poseo à lui verser les sommes de 2 345 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 4 174 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— a condamné la société Poseo aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à retenue au titre de l’absence de restitution de l’intégralité du matériel confié à M. [H] dans le cadre du solde de tout compte,
— condamné la société Poseo à payer à M. [H] la somme de 1 396, 92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté M. [H] pour le surplus de ses demandes,
— condamné la société Poseo aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Poseo a relevé appel du jugement du 28 septembre 2022, et par déclaration communiquée par voie électronique le 7 mars 2023 , elle a relevé appel du jugement du 10 février 2023.
Le 3 décembre 2024, le conseiller de la mise a ordonné la jonction des deux affaires.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, la société Poseo demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 septembre 2022 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [H] est d’origine professionnelle et l’a condamnée à verser à M. [H] les sommes de :
* 2 345 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 174 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 février 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à retenue au titre de l’absence de restitution de l’intégralité du matériel confié à M. [H] et l’a condamnée à lui verser les sommes de 1 396,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant de nouveau,
— constater la licéité de la compensation opérée par la société Poseo,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— le condamner aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2025, M. [H] demande à la cour de':
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— confirmer les jugements et condamner la société Poseo à lui régler les sommes suivantes :
* les congés payés restant dus :1 396,92 euros suite aux retenues,
* au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement : 2 345 euros,
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 4 174 euros,
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25 mars 2025.
A ladite audience, avant le déroulement des débats, à la demande de M. [H] et avec l’accord de la société Poseo, l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail
8. Pour voir infirmer le jugement du 28 septembre 2022 qui a fait droit à la demande de M. [H] en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, la société Poseo conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
Elle fait valoir:
— que le juge prud’homal n’est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies au titre de la législation sur les risques professionnels,
— que M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple pendant 8 mois avant de demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre d’une sciatique, sans jamais l’avoir avisée d’un quelconque problème de dos durant la collaboration ou durant les premiers mois de son arrêt de travail,
— que selon l’article L 1226-6 du code du travail, les dispositions relatives aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur, le salarié devant établir dans ce cas le lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail chez le nouvel employeur,
— qu’avant son embauche, M. [H] avait exercé des métiers éminemment physiques et l’exposant à des ports de charges lourdes durant plus de 10 ans, et en outre, il pratiquait des sports de glisse sollicitant le dos,
— que le poste de tuyauteur soudeur ne comportait nullement des tâches de port de charges lourdes, le salarié ayant à sa disposition du matériel de manutention pour manipuler occasionnellement des charges ne dépassant pas 20 kg.
9. M. [H] conclut à la confirmation du jugement au motif que son inaptitude est directement liée à son activité professionnelle au sein de la société Poseo.
Il fait valoir que travaillant sur les chantiers, il était amené à porter manuellement du matériel lourd de plus de 50 kg et qu’il n’avait eu antérieurement aucun problème de dos particulier.
Sur ce
10. Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de l’article L 1226-14 du code du travail suppose ainsi que le salarié soit atteint d’une maladie professionnelle, que son inaptitude ait pour origine cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsque qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie ( Cass. Soc. 18 septembre 2024, n° 22-22.782).
Par ailleurs, si aux termes de l’article L 1226-6 du code du travail, les dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’une maladie professionnelle contractée au service d’un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute
et les conditions de travail du salarié ou tout autre évènement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
11. En l’espèce, en premier lieu, la cour constate que l’affection de M. [H] a été reconnue maladie professionnelle par décision de la CPAM du 3 mars 2021 dont l’employeur a eu connaissance le 11 mars suivant.
La société intimée verse aux débats son courrier de contestation daté du 17 mars 2021 adressé à la commission de recours amiable mais ne produit aucune décision de l’organisme social sur son recours.
L’organisme social ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal.
12. En deuxième lieu, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, il ressort des observations du médecin du travail portées au dossier médical du salarié et de l’étude de poste réalisée le 26 mars 2021, que M. [H] ne présentait aucun problème particulier avant son épisode de lombalgie aiguë survenu le 27 février 2020, et qu’ayant pour tâches de réaliser les assemblages de pièces soudées et chaudronnées ou de tuyauterie, non seulement en atelier, mais également sur les chantiers où il intervenait régulièrement comme le démontrent les primes de chantier et les indemnités de déplacement figurant sur ses bulletins de salaire, il était conduit à porter manuellement des charges de poids conséquent et était soumis à des postures contraignantes.
La société appelante ne peut ainsi valablement soutenir que l’affection du salarié aurait été contractée au service d’un ancien employeur et n’aurait aucun lien avec ses tâches de tuyauteur soudeur.
13. Enfin, le lien de causalité entre la maladie professionnelle de M. [H] et son inaptitude est suffisamment établi par les éléments médicaux produits. Le salarié a été placé en arrêt de travail continu suite à son épisode de lombalgie aigü survenu le 27 février 2020 et au diagnostic de hernie discale jusqu’à la constatation de son inaptitude, et le médecin du travail dans son avis d’inaptitude a contre-indiqué le port de charges de plus de 10 kg et les postures contraignantes, contre-indications à l’évidence en lien avec la maladie professionnelle du salarié.
14. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude de M. [H] a pour origine sa maladie professionnelle et que la société Poseo avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie, M. [H] pouvant dès lors prétendre au paiement des indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail.
15. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Poseo à lui payer les sommes de 2 345 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 4 174 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, ces montants n’étant pas contestés par l’appelante.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 396,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
16. Pour voir infirmer le jugement du 10 février 2023 qui a fait droit à la demande, l’appelante, qui ne conteste pas le montant de la créance de M. [H], considère qu’elle est fondée en application de l’article L 3251-2 du code du travail à opérer compensation avec la valeur des matériels professionnels qui n’ont pas été restitués par le salarié malgré sa demande.
Elle soutient que cette compensation n’exige pas l’existence d’une faute lourde du salarié et que M. [H] n’apporte pas la preuve de la restitution de l’intégralité des matériels mis à sa disposition.
17. M. [H] conclut à la confirmation du jugement soutenant qu’il a restitué l’intégralité du matériel qui lui avait été confié, après le dernier chantier qu’il a réalisé et lors de l’entretien préalable.
Il explique que lors de son embauche, il a signé une liste de matériels sur laquelle il a porté la mention 'OK’ en face des outils effectivement mis à sa disposition, que les autres ne lui ont pas été remis, qu’au gré des chantiers, certains outils étaient restitués et d’autres rajoutés en fonction des besoins mais que la plupart du temps, l’employeur ne faisait signer aucun document lors des restitutions.
Il fait valoir en outre que certains matériels étaient en mauvais état et se cassaient régulièrement et que l’employeur ne produit aucune facture pour justifier de la valeur des outils qu’il invoque.
Il soutient qu’en tout état de cause, sa responsabilité pécuniaire ne peut être engagée que pour faute lourde, y compris dans le cas de la compensation de l’article L 3251-2 du code du travail.
Sur ce
18. L’article L 3251-2 du code du travail dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée notamment dans le cas de fournitures d’outils et instruments nécessaires au travail.
19. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelante et comme l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de l’employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même lorsque les conditions du droit à compensation prévu par l’article L.3251-2 du code du travail sont réunies.
20. La société Poseo se borne à invoquer l’absence de restitution par M. [H] de certains outils professionnels, ce que ce dernier conteste, sans alléguer ni démontrer l’existence d’une faute lourde de la part du salarié, caractérisée par l’intention de nuire à son employeur.
21. C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à payer à M. [H] l’indemnité de congés payés restant due et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de l’instance
22. Les jugements déférés seront confirmés en ce qu’ils ont mis les dépens à la charge de la société Poseo, partie perdante, et l’ont condamnée à payer à M. [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23. L’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [H] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Poseo aux dépens ainsi qu’à verser à M. [H] la somme de
2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute la société Poseo de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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