Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 23/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 11 DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYDY
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire à compétence commerciale de POINTE-A-PITRE, en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00474
DEMANDEURS AU REFERE :
S.A.S. ALIMENTATION GENERALE [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.C.I. SALLE D’ASILE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert RINALDO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 12 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 MARS 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2020, la société civile immobilière Salle d’Asile a conclu une promesse de bail commercial au bénéfice de Monsieur [H] [L], concernant un local situé aux [Localité 2], zone artisanale de [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, la société Salle d’Asile a fait signifier à Monsieur [L] un commandement de payer les loyers d’un montant de 64'068 euros ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, la société Salle d’Asile a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de résiliation du bail commercial, d’expulsion des occupants sans droit ni titre, et de paiement des sommes dues au titre du bail. La même société a fait assigner la société par actions simplifiée Alimentation générale [Adresse 7] en intervention forcée le 10 octobre 2023 aux fins de condamnation au titre d’une sous-location irrégulière.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a':
Prononcé la résiliation judiciaire, prenant effet à la date de l’assignation du 6 mars 2023, du contrat de bail commercial conclu entre la société Salle d’Asile et Monsieur [L] le 15 mai 2020,
Condamné solidairement Monsieur [L] et la société Alimentation générale [Adresse 7] à payer à la société Salle d’Asile la somme de 81'032 euros au titre des loyers impayés,
Condamné solidairement Monsieur [L] et la société Alimentation générale [Adresse 7] à payer à la société Salle d’Asile une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 11'567 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Ordonné l’expulsion de Monsieur [L] du local litigieux, et de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
Dit qu’à défaut de départ volontaire à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra y être contraint par la force publique,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Dit ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Monsieur [L] et la société Alimentation générale [Adresse 7] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 novembre 2024, la société Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 12 décembre 2024, la société Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [L], ont fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la société Salle d’Asile aux fins de':
Arrêter ou aménager l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour,
Condamner les défendeurs aux dépens.
Selon ses conclusions du 8 janvier 2025, la société civile immobilière Salle d’Asile demande à cette juridiction de':
Déclarer irrecevable en la forme la demande de Monsieur [L] et de la société Alimentation Générale [Adresse 7],
Au fond, la déclarer mal fondée,
Reconnaître l’abus de droit d’ester en justice et condamner les demandeurs au paiement à la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
Condamner les mêmes au paiement de la somme de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens distraits de l’avocat soussigné sous son affirmation d’en avoir fait l’avance.
A l’audience du 12 février 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions contenues dans leurs conclusions.
La société Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [L] soutiennent qu’il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
Ils expliquent que l’exécution immédiate du jugement du 26 septembre 2024 entraîne un risque de préjudice grave et irréversible pour la société Alimentation Générale [Adresse 7] notamment en raison de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, cette dernière étant la conséquence du jugement querellé et manifestement irréversible. Ils considèrent que cela crée un risque d’atteinte grave et disproportionnée aux droits de la société Alimentation Générale [Adresse 7].
Ils soutiennent qu’il existe aussi des moyens sérieux d’annulation ou réformation de la décision rendue en première instance.
Ils expliquent que la société Salle d’Asile n’a pas respecté son obligation de bailleur en ne fournissant pas à son locataire un local clos couvert et conforme à la destination du bail, précisant que les infiltrations dues aux nombreux dégâts des eaux emportent mise en danger de la clientèle et risque de dépérissement des denrées stockées dans le local. Ils précisent que le bailleur n’a pas effectué les travaux de conformité et d’étanchéité du local et mise aux normes du local. Ils expliquent que Monsieur [L] n’a pas pu exploiter le local loué dans les règles, depuis les inondations de février 2022 et que pour ces raisons, une réduction du loyer de moitié de manière rétroactive à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à la réalisation des travaux doit être décidée par la cour d’appel. Ils considèrent que la cour d’appel devra examiner si l’exception d’inexécution, qui n’a pas été suffisamment prise en compte en première instance, est fondée.
Ils ajoutent par ailleurs que la société Salle d’Asile ne peut reprocher à Monsieur [L] l’installation de la société Alimentation Générale [Adresse 7] dans la mesure où cette occupation est assimilée à une sous-location qui relève de l’exercice d’un droit que le bailleur lui-même a consenti contractuellement.
En réplique, la société Salle d’Asile soutient avoir tenté une première saisie conservatoire dénoncée à Monsieur [L] puis une seconde du 21 juin 2024, dénoncée à la société Alimentation Générale [Adresse 7] le 27 juin 2024, cette dernière s’avérant fructueuse et devenue définitive, permettant de recouvrer la somme de 154'261,82 euros. La société défenderesse explique que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dépourvue d’objet, les fonds ayant été appréhendés le 26 novembre 2024 et le délai de contestation devant le juge de l’exécution ayant expiré le 20 novembre 2024. Elle ajoute que cette saisie conservatoire ayant été dénoncée le 21 juin 2024 est antérieure au jugement rendu en première instance.
Par ailleurs, elle considère que les appelants sont mal fondés à se plaindre de la mesure pratiquée qui ne fait que contraindre le locataire au strict respect d’une obligation fondamentale. Elle ajoute que Monsieur [L] n’est pas recevable à exprimer des griefs relatifs à un local qu’il n’exploite pas, pour y avoir installé une société dont il est le représentant légal, sans information ni autorisation du bailleur. Le bien-fondé de ses griefs est également contesté par la société Salle d’Asile.
Enfin, elle fait état de factures de son avocat et invoque des frais de commissaire de justice pour soutenir sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. Le conseil des demandeurs a été autorisé à transmettre le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en cours de délibéré.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par les demandeurs de la déclaration d’appel interjeté en date du 15 novembre 2024 par leur conseil (pièce n°7) et du jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel et le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté, l’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [L] auraient fait valoir des observations particulières à l’audience de première instance sur l’exécution provisoire.
Les demandeurs indiquent qu’une saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement du 26 septembre 2024. Le procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire antérieure au jugement du 26 septembre 2024 est produit aux débats par la défenderesse. Or, la société Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [L] ne versent aux débats aucune pièce permettant de justifier de l’existence de la saisie-attribution pratiquée résultant de la conversion de la saisie conservatoire ni de la preuve d’une contestation de cet acte devant le juge de l’exécution. En tout état de cause, ils échouent dans la démonstration de conséquences financières irréversibles qui pèseraient sur eux du fait de cette conversion. Par conséquent, ils succombent dans la charge de la preuve qui leur incombe.
La condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplie, il n’y a pas lieu à examen de l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur l’abus de droit
L’article 1240 du code civil prévoit que «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Au soutien de leur demande, la société Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [L] ne versent aucun élément permettant de considérer qu’ils ont subi un préjudice de nature à justifier le prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Par conséquent, la demande de prononcé de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à la société Salle d’Asile une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Rejetons la demande de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
Condamnons la société par actions simplifiée Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [H] [L] à verser à la société civile immobilière Salle d’Asile la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée Alimentation Générale [Adresse 7] et Monsieur [H] [L] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice le 12 mars 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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