Infirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, n° 22/16726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16726 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2020054649
APPELANTES
S.A.S. GINJER AM
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 533 638 961
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0496
S.A.S. REVERSE CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 831 390 265
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230
INTIMÉES
S.A.S. REVERSE CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 831 390 265
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230
S.A.S. GINJER AM
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 533 638 961
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0496
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Ginjer AM a notamment pour activité la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, la prestation de conseils financiers, l’assistance d’analyse et de gestion en matière d’investissements et d’ingénierie financière.
La société Reverse Capital (anciennement dénommée M3 Capital) a pour activité le conseil en investissements et la fourniture de services d’investissements à toute personne ou entité.
Une convention de commercialisation a été conclue entre la société Ginjer AM et la société Reverse Capital, le 31 janvier 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, aux termes de laquelle la société Ginjer AM confiait à la société Reverse Capital la commercialisation, auprès d’investisseurs, du seul fonds d’investissement dont la société Ginjer AM est la société de gestion. Le contrat prévoyait une durée de deux ans à l’issue duquel il n’a pas été renouvelé.
Le contrat prévoyait une rémunération de Reverse Capital par un pourcentage sur les encours investis par les clients apportés par cette dernière (0,2 %, 0,3 % ou 0,4 % déterminé par rapport à la collecte nette de la dernière année de la convention) et un droit de suite dans l’hypothèse d’un non-renouvellement, pendant 10 trimestres (article 5-3 de la convention).
Ce contrat était conclu intuitu personae avec pour interlocuteur privilégié Monsieur [U] [M] au sein de Reverse Capital et dont le départ pouvait entraîner la caducité de la convention.
Par courrier du 21 juillet 2020, la société Reverse Capital a informé la société Ginjer Am du départ de M. [M]
La société Ginjer AM s’est opposée à la demande en paiement de Reverse Capital au titre du droit de suite postérieurement au départ de M. [M] invoquant la caducité de la convention.
Une mise en demeure lui a été adressée par lettre du 18 septembre 2020, en vain.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2018, la société Reverse Capital a assigné en paiement la société Ginjer AM devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Condamne la SAS GINJER AM à payer à la SAS REVERSE CAPITAL la somme de 7.764,42 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
— Condamne la SAS GINJER AM à payer à la SAS REVERSE CAPITAL la somme de 16.130,66 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent jugement,
— Condamne la SAS GINJER AM à payer à la SAS REVERSE CAPITAL la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la SAS GINJER AM à payer les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,
— Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie ".
Par conclusions signifiées le 6 mai 2024, la société Ginjer AM demande à la cour de
« Vu les articles 9, 32-1, 54, 114, 117, 119 et suivants, 514, 514-1, 561, 648, 699 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1186, 1187, 1188, 1230, 1231-2, et 1353 du code civil,
Vu l’article L.227-6 du code de commerce,
Vu la convention de commercialisation du 31 janvier 2018,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal et in limine litis,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée par la société REVERSE CAPITAL et la procédure qui en résulte,
— ORDONNER à la société REVERSE CAPITAL de restituer à la société GINJER AM les sommes qu’elle lui a versées en exécution du jugement du 7 septembre 2022,
— DEBOUTER la société REVERSE CAPITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— JUGER que la convention de commercialisation du 31 janvier 2018 et le droit de suite y stipulé sont caducs à compter du 20 juillet 2020,
— JUGER que le taux applicable à la rémunération due pour le deuxième trimestre 2020 et pour la période allant du 1er juillet 2020 au 20 juillet 2020, au titre du droit de suite, est égale à 0,2%,
— JUGER que la rémunération due à la société REVERSE CAPITAL au titre du deuxième trimestre 2020 s’élève à la somme de 7.764,42 euros, que la société GINJER AM s’engage à régler dans les huit jours de la production d’une facture correctement émise,
— JUGER que la rémunération due à la société REVERSE CAPITAL pour la période allant du 1 er juillet 2020 au 20 juillet 2020 s’élève à la somme de 1.961,68 euros
En conséquence,
— DEBOUTER la société REVERSE CAPITAL de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER, en tant que de besoin, à la société REVERSE CAPITAL de restituer à la société GINJER AM les sommes qu’elle lui a versées en exécution du jugement du 7 septembre 2022,
— ORDONNER à la société REVERSE CAPITAL d’émettre et de communiquer à la société GINJER AM, dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir, deux factures : l’une d’un montant de 7.764,42 euros au titre du deuxième trimestre 2020, et l’autre de 1.961,68 euros pour a période du 1er juillet 2020 au 20 juillet 2020, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la convention de commercialisation du 31 janvier 2018 et le droit de suite n’étaient pas caducs,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu (i) la somme de 7.764, 42 € au titre du 2ème trimestre 2020, (ii) la somme de 16.130,66 euros au titre des 3ème et 4ème trimestre 020,
Pour les trimestres 2021 et 2022, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société REVERSE CAPITAL de sa demande de paiement
En conséquence,
— DEBOUTER la société REVERSE CAPITAL de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GINJER AM de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de la somme de 11.585,53 euros en raison du trop-perçu au titre du premier trimestre 2020
Et statuant à nouveau, CONDAMNER la société REVERSE CAPITAL à rembourser la somme de 11.585,53 euros à la société GINJER AM en raison du trop-perçu au titre du premier trimestre 2020
— CONDAMNER la société REVERSE CAPITAL à verser à la société GINJER AM la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société REVERSE CAPITAL à rembourser les sommes perçues en raison de l’exécution du jugement, majorées de l’intérêt au taux légal à compter du paiement
— DEBOUTER la société REVERSE CAPITAL de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société REVERSE CAPITAL à verser à la société GINJER AM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société REVERSE CAPITAL aux entiers dépens. "
Par conclusions signifiées le 15 mai 2023, la société Reverse Capital demande à la cour de :
« Vu les articles 1102, 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu l’article L 110-3 du Code du commerce,
Vu l’article L 533-10, 5 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société REVERSE CAPITAL en son appel et la dire bien fondée,
INFIRMER le jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il a :
— fixé le taux applicable à la détermination de la rémunération de REVERSE CAPITAL à 0,2 % des encours,
— condamné la société GINJER AM à payer à la société REVERSE CAPITAL la somme de 7.764,42 €,
— condamné la société GINJER AM à payer à la société REVERSE CAPITAL la somme de 16.130,66 €,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société GINJER AM à payer à la société REVERSE CAPITAL :
— 15.528,84 € pour le 2ème trimestre 2020 assortis des intérêts à taux légal à compter du 18 septembre 2020,
— 16.611,11 € pour le 3ème trimestre 2020 assortis des intérêts à taux légal à compter du 7 septembre 2022,
— 15.649,66 € pour le 4ème trimestre 2020 assortis des intérêts à taux légal à compter du 7 septembre 2022,
— 218.252,16 € pour les huit trimestres de rémunération, compris entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022,
DEBOUTER la société GINJER AM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GINJER AM de sa demande de nullité de l’assignation,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GINJER AM de sa demande de caducité de la convention de commercialisation,
ONDAMNER la société GINJER AM à payer à la société REVERSE CAPITAL la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GINJER AM aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
La clôture est intervenue par ordonnance du 10 mars 2025.
SUR CE,
Il convient de souligner, à titre liminaire, que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité de l’assignation invoquées par la société Ginjer AM sans toutefois le préciser dans le dispositif de son jugement.
Sur l’exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond
La société Ginjer AM soutient que l’assignation est irrégulière sur le fond en l’absence de président de la requérante, ce dernier ayant quitté ses fonctions.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 227-6 alinéa 1er et 3 du code de commerce, la SAS est représentée à l’égard des tiers par son président. Elle invoque l’avis de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) aux termes duquel la société peut, pendant da période de vacance, continuer à fonctionner normalement en vertu d’une délégation de pouvoirs si celle-ci a été mise en place sous la précédente présidence ou par la désignation d’un mandataire ad hoc, de sorte qu’en l’absence d’une personne délégataire de pouvoirs de la part du président démissionnaire ou de la désignation d’un mandataire ad hoc, une société par actions simplifiée ne peut pas fonctionner, et donc être valablement représentée en justice.
Elle invoque également un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 25 juin 2008 qui a jugé qu’une SAS peut octroyer des délégations de pouvoirs aux fins de l’engager à l’égard des tiers, à condition que la mention de ces délégations fasse l’objet d’une déclaration au registre du commerce et des sociétés.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, Monsieur [M], président, a démissionné de ses fonctions au 20 juillet 2001 et que M. [B] [O] n’avait pas de pouvoirs pour représenter la société Reverse Capital puisqu’il n’a pas reçu de délégations de pouvoir de la part du président mais de l’assemblée générale du 13 décembre 2019 de sorte qu’il n’avait pas le pouvoir de représenter la société Reverse Capital dans le cadre d’une action judiciaire.
La société Reverse Capital réplique qu’elle est représentée par son directeur général qui est investi des mêmes pouvoirs que le président selon l’article 14 des statuts.
Réponse de la cour
L’article 117 du code de procédure civile dispose que : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
L’article 119 du même code dispose que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
S’il résulte de l’article L 227-6 du code de commerce que la SAS est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, l’alinéa 3 dispose que « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
Le directeur général, investi des mêmes pouvoirs que le président par les statuts de la société, est donc un représentant légal de la société sans qu’il soit nécessaire qu’une délégation de pouvoirs spécifique lui ait été accordée par le président lui-même avant la démission de ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [O] a été nommé directeur général par l’assemblée générale des associés le 13 décembre 2019 et investi des mêmes pouvoirs que le président comme le mentionne l’article 14 des statuts de la société Reverse Capital, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Ginjer AM, il n’est pas nécessaire que M. [O] ait reçu délégation de la part du président lui-même avant sa démission, étant précisé que la publication des statuts au registre du commerce répond à l’exigence de publicité à l’égard des tiers.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond sera rejeté.
Sur l’exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de forme
La société Ginjer AM soutient que l’assignation est nulle pour ne pas mentionner l’organe qui la représente tel que le prescrivent les articles 54 3° b) et 648 2.b) et dernier alinéa du code de procédure civil.
Elle fait valoir que cette irrégularité de forme lui a causé un grief dans la mesure où si Monsieur [M] n’avait pas démissionné de son mandat de président de la société Reverse Capital, le présent procès n’aurait pas eu lieu car le droit de suite aurait été réglé ; qu’en outre cette dernière ne démontre pas que M. [M] l’aurait assignée ; qu’en l’absence de mention de l’organe représentant la société Reverse Capital, elle ne peut savoir si le représentant légal disposait des pouvoirs pour agir en justice et ne peut pas utilement exercer ses droit de la défense.
La société Reverse Capital réplique qu’elle est représentée par son directeur général qui est investi des mêmes pouvoirs que le président, comme le mentionne l’article 14 des statuts et que la société Ginjer AM était informée du départ de son président, M. [M] et n’avait aucun doute sur le fait qu’elle était représentée par son directeur général. Elle ajoute qu’elle ne prouve pas avoir subi un grief.
Elle n’a cependant pas sollicité aux termes du dispositif de ses écritures le rejet de l’exception invoquée.
Réponse de la cour
L’article 114 du code de procédure civile dispose que " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
Si le défaut de désignation de l’organe représentant légalement la société Reverse Capital constitue une irrégularité de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la société Ginjer AM de prouver le grief causé par cette irrégularité.
Or celle-ci n’explicite ni de démontre en quoi elle n’aurait pas pu organiser sa défense, ayant été représentée et conclu en première instance et ayant constitué avocat et conclu en cause.
Il est ajouté que les arguments tenant à une absence de procès dans l’hypothèse d’une absence de démission de M. [M], ne sont que conjecture insusceptible de justifier d’un grief.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour irrégularité de forme sera rejeté.
Sur la caducité du contrat
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société Reverse Capital au titre du droit de suite postérieurement au départ de M. [M], la société Ginjer AM invoque, en application de l’article 6 de la convention, la caducité de la convention de commercialisation du 31 janvier 2018 en raison de la démission de M. [M] de ses fonctions de président de la société Reverse Capital. Elle soutient que la caducité à vocation à s’appliquer à un contrat résilié.
Elle fait valoir que si, en vertu de l’article 1230 du code civil, la résolution n’affecte pas les clauses destinées à produire effet même en cas de résolution, comme les clauses de non-concurrence et les clauses de confidentialité, il est donc possible qu’un contrat qui soit arrivé à son terme continue à produire ses effets et soit déclaré caduc.
Elle ajoute que les obligations du contrat sont indivisibles de sorte que la clause relative à la caducité s’applique également au droit de suite et qu’elle n’existe que parce que l’obligation principale existe. Elle soutient que le droit de suite est consubstantiellement lié au travail effectué par Monsieur [U] [M] à son profit ; que la désignation d’un interlocuteur privilégié pour l’obligation principale doit s’appliquer pour le droit de suite : qu’en outre, l’accessoire est aussi défini comme élément accessoire qui suit le sort du principal.
Elle fait valoir que la société Reverse Capital l’a informée du départ de M. [M] en application de l’article 6 du contrat et donc du changement d’interlocuteur privilégié
La société Reverse Capital soutient que la caducité mettant fin au contrat, le contrat ne peut pas être caduc dès lors qu’il était échu au 31 décembre 2019, peu importe que le contrat ait été conclu intuitu personae. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le départ de M. [M] pendant l’exécution du contrat ne mettait pas fin au contrat ipso facto mais permettait à la société Ginjer AM de s’en prévaloir.
Elle ajoute que seules les clauses prévoyant et régissant les effets postérieurs à la résiliation du contrat trouvent à s’appliquer.
Elle souligne que c’est par courtoisie qu’elle a informé la société Ginjer AM de la démission de M. [M] de ses fonctions de président et qu’il est faux de prétendre qu’elle entendait exécuter le contrat conformément à son article 6.
Elle fait valoir que la société Ginjer AM n’entend pas soulever la caducité du contrat mais sollicite en réalité que la clause régissant les rapports entre les parties postérieurement à l’extinction du contrat ne produise pas d’effet puisqu’elle écrit en toutes lettres « Cette caducité porte sur les effets restant à courir dudit contrat ».
Réponse de la cour
L’article 4 de la convention dispose qu’elle prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée expirant le 31 décembre 2019, non reconductible tacitement.
L’article 6 du contrat spécifie que la convention est conclue « intuitu persona » et que " Au sein de M3 Capital, l’interlocuteur privilégié de la société Ginjer AM sera Monsieur [U] [M]. Au cas où la sociétéM3 Captal venait à changer l’interlocuteur privilégié, ce dont elle devra informer Ginjer AM sans délai par LRAR, les parties conviennent que ce fait pourra être une cause de caducité du présent accord. Si la société Ginger AM entend soulever cette caducité, elle devra le faire dans les trente (30) jours de la réception de ladite LRAR ; à défaut, elle sera considérée comme ayant accepté le nouvel interlocuteur. "
L’article 5-3 du contrat prévoit, en cas de non-reconduction du contrat au terme des deux années, une rémunération de la société M3 Capital calculée sur les encours moyens des fonds souscrits par les investisseurs figurant dans l’annexe depuis le 5 septembre 2017 et des souscriptions intervenues dans les 6 mois suivant le terme du contrat par les clients apportés par la société M3 Capital, pendant une durée de 12 mois.
Le contrat a expiré le 31 décembre 2019.
Monsieur [M] a démissionné de ses fonctions de président de la société Reverse Capital (anciennement M3 Capital) avec effet au 20 juillet 2020, soit postérieurement à la fin du contrat.
Par courrier du 21 juillet 2020, la société Reverse Capital a informé la société Ginjer AM du départ de M. [M].
La société Ginjer a réglé à la société Reverse Capital au titre de son droit de suite une rémunération pour le premier trimestre 2020 et invoqué la caducité de la convention avec effet au 20 juillet 2020 en raison de la démission de M. [M] des fonctions de président de la société Reverse Capital, pour s’opposer au paiement de ce droit de suite au titre de la période postérieure au 20 juillet 2020.
L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait (') »
L’article 1187 du code civil dispose que " La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
La caducité intervient lorsqu’un contrat valablement formé, devient invalide en raison d’un évènement postérieur à sa conclusion. Le contrat cesse alors de produire ses effets. Elle est la sanction qui frappe le contrat valable qui a vu l’un de ses éléments de validité disparaître au cours de son exécution.
Ainsi, il s’en déduit nécessairement que la caducité d’un contrat ne peut intervenir qu’au cours de son exécution et non pas après son expiration.
Ce que soutient la société Ginjer AM c’est en réalité la caducité de l’obligation de rémunérer la société Reverse Capital de son droit de suite.
Le contrat étant expiré, l’article 6 précisant son caractère intuitu personae en considération de la personne de M. [M] n’était plus applicable et ne pouvait donc plus être considéré comme un élément essentiel à l’obligation de la société Ginjer AM de rémunérer la société Reverse Capital de son droit de suite qui n’est que la conséquence de l’expiration du contrat.
Le droit de suite étant une clause régissant les effets postérieurs à l’extinction du contrat doit être appliquée.
L’exception de caducité sera rejetée.
La société Reverse Capital est dès lors bien fondée à invoquer la rémunération de son droit de suite issu de la convention de commercialisation du 31 janvier 2018.
Sur la demande en paiement au titre du droit de suite
Il convient à titre liminaire de préciser que l’article 5.3 de la convention dispose :
« En cas de non reconduction du présent contrat au terme des deux années, M3 CAPITAL continuera à percevoir une rémunération, calculée sur les encours moyens quotidiens des Fonds souscrits par les Investisseurs (figurant dans l’annexe 1) depuis le 5 septembre 2017 et avant le terme du contrat et réduits des éventuels rachats de l’année en cours auxquels sera appliqué au prorata temporis le taux annuel en vigueur à la date du non renouvellement et ce pendant une durée de douze trimestres.
Par ailleurs, toujours en cas de non reconduction du présent contrat au terme des deux années et pour tenir compte du travail effectué par M3 Capital pendant la période précédant le terme du contrat mais dont les effets se constateront postérieurement, il sera tenu compte des souscriptions intervenues dans les 6 mois suivant le terme du contrat par les clients M3 Capital apportés, dans les conditions de l’article 1, avant le terme dudit contrat. Ces souscriptions seront intégrées dans la base de calcul de la rémunération de la société M3 Capital telle que prévue à l’annexe 4 des présentes. "
Le droit de suite couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
L’annexe 4 de la convention stipule que la rémunération de Reverse Capital se fonde sur trois moyens :
— participation aux frais de gestion payables trimestrielles par acompte,
— commissions de « surperformance »,
— pour les fonds dédiés : au cas par cas.
Le montant de la rémunération trimestrielle résultant de ce moyen est calculé sur la base d’un taux variant entre 0,2 et 0,4 % de l’encours moyen quotidien du trimestre investi dans le fonds Ginjer Actifs 360 par les investisseurs et collecté depuis le 5 septembre 2017, selon la formule suivante :
encours quotidien moyen du trimestre des Investisseurs affectés à RC 61 * taux * nb. de jours trimestre / nombre de jours de l’année.
Seul, le droit de suite du premier trimestre 2020 a été payé.
Le tribunal a condamné la société Ginjer AM à payer à la société Reverse Capital la somme de 7 764,42 euros au titre du deuxième trimestre 2020 et celle de 8 3205,83 eu titre du troisième trimestre 2020 et 7 824,82 euros au titre du quatrième trimestres 2020.
Le tribunal a rejeté les demandes en paiement au titre des 4 trimestre 2021 et des 4 trimestres 2022 au motif que la projection était réalisée au taux de 0,40 % et que la créance dont Reverse Capital se prévalait au titre des deux derniers trimestres 2022, période postérieure au jugement était incertaine puisqu’elle n’était pas arrivée à échéance.
Or, le jugement entrepris a été rendu le 7 septembre 2022 alors que le droit de suite expirait au terme du 4ème trimestre 2022. A ce jour, les 12 trimestres devant être rémunérés par la société Ginjer AM sont échus. La société Reverse Capital est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de ce droit de suite au titre des 12 trimestres suivant l’échéance du contrat, soit du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2022.
Sur le taux applicable
La société Ginjer soutient que le taux applicable est de 0,2 % comme l’a retenu le tribunal et que l’acceptation d’un taux de 0,4 % n’était que dérogatoire.
La société Reverse Capital fait valoir que le taux de rémunération à appliquer au droit de suite est, aux termes de l’article 5-3 de la convention « le taux en vigueur à la date du non renouvellement », soit celui appliqué au 31 décembre 2019.
Elle fait valoir qu’en contrepartie du renoncement par Reverse Capital à la commission de surperformance à laquelle elle pouvait prétendre au terme de l’année 2019, les parties se sont entendues sur un taux de 0,4 %
Elle soutient que le taux applicable à la rémunération trimestrielle due est donc de 0,4 % des encours des investisseurs qu’elle a présentés et non 0,2 % comme invoqué par la société Ginjer AM et retenu par le tribunal et ainsi que le démontre chaque e-mail que lui a envoyé Ginjer AM, aux termes desquels elle lui transmettait les encours quotidiens moyens, en contrepartie du renoncement par Reverse Capital à la commission de surperformance à laquelle elle pouvait prétendre au terme de l’année 2019.
Réponse de la cour
Par mail du 25 octobre 2019, la société Ginjer AM a indiqué : " Comme convenu avec [Y], un taux de 0,4 % pour la part I a été appliquée à titre dérogatoire. Il est entendu qu’aucune commission de surperformance de fin d’année ne sera réclamée " (pièce Reverse Capital n° 15).
Il n’est pas contesté qu’aucune commission de « superformance » n’a été sollicitée par la société Reverse Capital ne versée à cette dernière. C’est donc le taux de 0,4 %, accordée en contrepartie de la renonciation de cette dernière à la commission de surperformance, qui était en vigueur à la date du non-renouvellement (31 décembre 2019) selon les termes du contrat, qui doit être appliqué et non celui de 0,2 % comme invoqué par la société Ginjer AM et retenu par le tribunal. C’est d’ailleurs le taux de 0,4 % qui a été appliqué au titre de la rémunération du droit de suite pour le premier trimestre 2020.
En effet, le terme « dérogatoire » employé ne signifie pas, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal « temporaire » mais doit s’analyser comme un changement des modalités contractuelles de calcul du droit de suite, accepté par les parties.
La société Ginjer AM est mal fondée à exciper d’un défaut de validation par le supérieur hiérarchique dès lors que le mail a été adressé en copie à M. [Y] [T], président de la société Ginjer AM qui ne l’a pas contesté et qui a reconnu par mail du 31 août 2021 (pièce Reverse Capital n° 17) qu’il s’agissait d’une décision de sa part, peu importe qu’il l’ait qualifiée d’ « unilatérale » dans la mesure où cette modification du taux ne peut être qualifiée d’unilatérale puisque acceptée en contrepartie de la renonciation par son co-contractant de la prime de « superformance ».
Il convient de souligner qu’au titre du droit de suite pour le premier trimestre 2020, c’est bien le taux de 0,4 % qui a été appliqué par la société Ginjer AM ainsi que le confirme le mail adressé à M. [U] [M] le 27 avril 2020 : " (') Je te transmets le décompte et la synthèse des éléments de détermination du taux de rémunération mis à jour le 24/04/20 te permettant d’établir la facture concernant le 1er trimestre 2020.Comme convenu avec [Y], un taux de 0,4 % pour la part I a été appliqué à titre dérogatoire ".
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu un taux de 0,2 %.
Sur le droit de suite pour le premier trimestre 2020
La société Reverse Capital dit avoir été régulièrement payée au titre du premier trimestre 2020.
La société Ginjer AM sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 11 583,53 euros sans développer d’argumentation sur ce point.
Ceci étant exposé, si l’on se réfère au jugement déféré, c’est en raison de la contestation du taux de 0,4 % qu’elle a formé cette demande et invoqué l’absence de validation par son président d’un taux à 0,4 %.
Comme indiqué ci-dessus, le taux applicable à la rémunération étant de 0,4 %, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la société Ginjer AM.
Sur le droit de suite des deuxième, troisième et quatrième 2020
La société Reverse Capital sollicite le paiement de la somme de 15 528,84 euros au titre du deuxième trimestre 2020 sur la base du taux de 0,4 %.
La société Ginjer AM offre de payer, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la caducité de la convention, sur la base d’un taux de 0,2 %, les sommes suivantes :
— 2ème trimestre 2020 7 764,42 euros,
— 3ème et 4ème trimestre 2020 16130,66 euros (8 205,83 euros + 7 824,83 euros).
Les bases de calcul sont les mêmes pour chacune des parties. Seul le taux invoqué est différent.
La caducité étant écartée et le taux de 0,4 % jugé applicable, il conviendra de condamner la société Ginjer AM à payer à la société Reverse Capital la somme suivantes de 45 590,16 euros, se décomposant comme suit :
— 2ème trimestre 2020 15 528,84 euros,
— 3ème trimestre 2020 16 411,66 euros (et non 16 611,66 euros),
— 4ème trimestre 2020 15 649,66 euros.
Sur le droit de suite des 8 derniers trimestres (années 2021 et 2022)
La société Reverse Capital fait valoir qu’elle n’a pas connaissance de l’encours quotidien moyen des investisseurs qui lui sont affectés en raison de l’attitude de la société Ginjer AM., c’est-à-dire les ordres de souscriptions de parts (i.e. l’achat de parts de l’OPCVM Ginger Actifs 360) qu’ils effectuent selon leur bon-vouloir et les ventes de ces mêmes parts qu’ils réalisent dans les mêmes conditions d’autonomie, dont dépend sa rémunération, informations qui sont en possession de la société Ginjer AM ainsi que de la société BNP Paribas Securities Services en sa qualité de dépositaire et d’administrateur-valorisateur du fonds.
Elle ajoute que jusqu’en avril 2020 les informations nécessaires à l’établissement des factures trimestrielles étaient spontanément transmises par Ginjer AM mais qu’à partir de juillet 2020, cette dernière a cessé toute collaboration de bonne foi et s’est abstenue de fournir ces informations, malgré ses demandes et des sommations de communiquer, sauf les éléments relatifs à la facture du 3ème trimestre 2020 par e-mail du 20 octobre 2020.
Elle ajoute que la pièce n° 12 produite par la société Ginjer AM (document de la BNP Paribas Securities Services) qui précise certains achats ne donne aucune information sur le stock de parts du fonds qui reste détenu par chaque investisseur concerné ; que l’encours quotidien n’est pas identifiable ; qu’aucun document de synthèse sur la variation de leurs stocks respectifs dans le fonds Ginjer Actifs 360 n’est produit ; qu’il en est de même concernant la pièce n° 13 dont les informations relatives à l’actif du fonds sont caviardées.
La société Ginjer AM conclut au rejet de la demande en paiement de la société Reverse Capital au motif que cette dernière ne produit pas les éléments factuels nécessaires au succès de sa prétention dès lors que son préjudice est calculé sur la projection réalisée sur la base d’une moyenne en lieu et place des éléments définis à l’annexe 4 de la convention, comme l’a retenu le tribunal.
Elle ajoute qu’il est impossible de retenir une moyenne pour déterminer le préjudice car le droit de suite varie en fonction des rachats au cours de l’année. ; que la base de calcul du droit de suite va en diminuant compte tenu des rachat pris en compte pour son calcul, précisant que sur les huit clients inclus dans le périmètre de la société Reverse Capital, à la date de ses écritures, (soit le 6 mai 2024), seule la société AG2R La Mondiale a encore des parts susceptibles de générer un encours. Elle ajoute qu’elle verse aux débats un document de la société BNP Paribas Securites Services qui démontre que les investisseurs procédaient à des rachats au cours de l’année 2020 ; que retenir une moyenne comme quantum du préjudice invoqué est parfaitement contraire aux termes du contrat qui définissent précisément le calcul de la rémunération.
Elle fait valoir que tant qu’elle considérait que le droit de suite était dû, elle a communiqué les éléments propres à l’émission par Reverse Capital de ses factures mais, ayant considéré que le droit de suite n’était plus dû à partir du 20 juillet 2020, elle s’en est légitimement et de bonne foi, abstenue.
Elle indique avoir communiqué les souscriptions et rachats certifiés par la BNP Paribas Securities Services pour la période pour laquelle le droit de suite était dû.
Ceci étant exposé, il résulte de pièces produites par les parties que la société Reverse Capital, malgré ses demandes réitérées et deux sommations de communiquer délivrées à l’encontre de la société Ginjer AM les 19 août et 28 septembre 2021, n’a pu obtenir de la part de son contradicteur, l’ensemble des positions trimestrielles et des souscriptions et rachats ni les niveaux agrégés d’investissement et de valorisation dans le fonds Ginjer 360 relatifs aux investisseurs qui lui étaient affectés alors qu’elle devait, en exécution du contrat liant les parties, communiquer ces éléments qui étaient nécessaires et indispensables au calcul de la rémunération due à la société Reverse Capital au titre de son droit de suite concernant les 8 derniers trimestres concernés, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et alors que la société Reverse Capital ne pouvait les obtenir par d’autres voies.
Faute d’avoir communiqué à la société Reverse Capital les éléments qu’elle détenait, nécessaires au calcul de sa rémunération au titre du droit de suite pour les années 2021 et 2022, la société Ginjer n’a pas mis cette société en mesure de calculer la rémunération qui lui était due au titre de cette période, autrement qu’en référence à la moyenne des sommes due au titre des périodes précédentes.
Aussi, la société Reverse Capital est bien fondée à solliciter le paiement de la somme qui sera évaluée en tenant compte, non pas, comme elle le soutient, de la moyenne des rémunérations perçues au titre des années d’exécution du contrat (2018 et 2019) auxquelles s’ajoutent celles dues au titre du droit de suite pour les années 2020 à 2022, mais uniquement de la moyenne de la rémunération due au titre des quatre trimestres de l’année 2020 concernés par le droit de suite, soit :
24 987,32 euros (droit de suite du 1er trimestre 2020 non contesté) + 15 528,84 euros+ 16 411,11 euros + 15 649,66 euros /4 = 18 894,23 x 8 trimestres (années 2021 et 2022), soit 151 153,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Ginjer qui succombe en ses demandes sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ginjer AM succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Reverse Capital la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette les exceptions de nullité ;
Rejette l’exception de caducité de la convention du 31 janvier 2018 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de remboursement de la société Ginjer AM et celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ginjer AM à payer à la société Reverse Capital, au titre du droit de suite pour les 2èmes, 3ème et 4ème trimestres 2020, la somme de 45 590,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
Condamne La société Ginjer AM à payer à la société Reverse Capital, la somme de 151 153,86 euros, au titre des 8 derniers trimestres (années 2021 et 2022), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la société Ginjer de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Ginjer AM aux dépens d’appel ;
Déboute la société Ginjer AM de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Ginjer AM à payer à la société Reverse Capital la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Tempête ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Vent ·
- Grêle ·
- Dégât des eaux ·
- Habitation ·
- Dommage ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Contrôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Date ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Rapport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Machine ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Alimentation ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie conservatoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Matériel ·
- Origine ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.