Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 janv. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA MOSELLE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJA
Pole social du TJ de NANCY
18/817
25 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [5] (salarié [T] [P]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELGACEM avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ;
Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [T] a effectué sa carrière professionnelle en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la société [5] de 1966 à 2008.
Selon formulaire du 28 avril 2016, il a adressé à la CPAM de la Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome in situ de la vessie » objectivé par certificat médical initial du 14 juin 2016.
Par décision du 12 octobre 2017, la caisse a pris en charge la maladie « Tumeur de l’épithélium urinaire » inscrite au tableau 16 bis des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et des suies de combustion du charbon, après avis d’un CRRMP.
Par décision du 13 février 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] [T] au 3 février 2018, sur avis de son médecin conseil.
Par décision du 30 mai 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [T] à 30 % pour une « Tumeur vésicale sans infiltration de la muqueuse ».
Le 17 juillet 2018, la société [5] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièce et désigné le docteur [L] [I] aux fins de proposer à la date de consolidation du 3 février 2018 le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle du 14 juin 2016.
Selon rapport d’expertise médicale du 30 avril 2022, le docteur [L] [I], après avoir convoqué et examiné le salarié, a estimé à 50 % le taux d’IPP de M. [P] [T] au 3 février 2018.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal a écarté des débats le rapport du docteur [L] [I], a ordonné une nouvelle expertise médicale sur pièce et désigné le docteur [M] [R] aux fins de proposer à la date de consolidation du 14 juin 2016 le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle du 14 juin 2016.
Selon rapport d’expertise médicale du 3 août 2023, le docteur [M] [R] a estimé à 20 % le taux d’IPP de M. [P] [T] au 14 juin 2016.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de Moselle du 30 mai 2018,
— fixé dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de Moselle à 0 %, à la date du 14 juin 2016, le taux d’incapacité de M. [P] [T] au titre de sa maladie professionnelle du 14 juin 2016 (MP 16B « tumeur vésicale sans infiltration de la muqueuse »),
— condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par acte du 23 février 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [P] à 0 % au 14 juin 2016 et déclaré inopposable à l’employeur la décision de la CPAM DE MOSELLE du 30 mai 2018 ;
Et statuant à nouveau,
— confirmer sa décision du 30 mai 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [P] à hauteur de 30 % ;
— déclarer opposable à la société [5] l’attribution à M. [T] [P] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation médicale ;
— juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [P] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 14 juin 2016, à la date de consolidation du 14 juin 2016.
— réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
A titre infiniment subsidiaire,
— entériner le rapport d’expertise du docteur [R] du 3 août 2023 et fixer le taux d’IPP à 20 %.
Elle soutient que l’absence de séquelles fonctionnelles ne peut, comme l’a fait le tribunal, exclure toute situation d’incapacité, dès lors que le Pr [R] retient la nature cancéreuse de la maladie ainsi que la pénibilité et la durée des traitements, et que ces points figurent dans les critères du barème indicatif d’invalidité.
Elle produit en outre une note de son service médical reprenant les données du barème pour l’affection en cause, au regard de l’accident du travail et au regard de la maladie professionnelle, justifiant sa position à hauteur de 30 %.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 la société [5] demande à la cour de :
Déclarer le recours de la société [5] recevable et bien fondé en toutes ses prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Au fond juger que l’examen clinique de monsieur [T] ne révèle aucune séquelle en lien avec la maladie professionnelle du 14 juin 2016 ce qui justifie une opposabilité d’un taux d’IPP à 0 % ;
En tout état de cause de débouter la CPAM de MOSELLE de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que son médecin conseil, le Dr [F] a relevé une absence de séquelles, ce que confirme le Dr [R], dont l’appréciation supplémentaire ne peut être suivie puisqu’il n’y a pas lieu de retenir un préjudice d’anxiété.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience tenue le 2 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 5 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR
L’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est ici utile de reprendre l’énoncé du barème indicatif d’invalidité pour ce qui concerne les maladies professionnelles en lien avec les tumeurs vésicales.
5.7. LÉSIONS VÉSICALES
5.7.2. TUMEURS
5.7.2.1. Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs
— suivant l’importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance………………………………………………………………………………………. 10 à 50 ;
5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entérocystoplastie
— suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels)………….. 30 à 60 ;
— ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l’importance des séquelles et des troubles fonctionnels………………………… '''''''''50 à 75 ;
— très étendue……………………………………………………………………………………………. jusqu’à 100
Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils.
Le barème indicatif ne se base pas uniquement sur les séquelles fonctionnelles de la pathologie tumorale, maligne ou non, mais prend également en considération le cas échéant la nature et l’importance des traitements subis et ceux devant se pratiquer dans le cadre de la surveillance nécessaire, laquelle inclut nécessairement une dimension psychologique en lien avec le constat que l’état de consolidation ne recoupe pas la situation de guérison du cancer.
Par ailleurs et s’agissant d’autres affections tumorales, telles celles de nature pulmonaire
(chapitre 6.6), le barème ne prévoit aucune référence à des séquelles physiologiques quelconques, de sorte que la maladie elle-même, consolidée, ouvre droit à la caractérisation d’une incapacité.
En l’espèce la situation de monsieur [T] relève, pour une tumeur vésicale sans infiltration de la muqueuse estimée consolidée par le médecin conseil au 14 juin 2016, correspondant à la date de déclaration de la maladie professionnelle relevant du tableau 16 bis, du barème indicatif précité au point 5.7.2.1, selon l’appréciation faite par le Pr [R] dans son expertise, ce que confirme le médecin conseil de la caisse, et ce qui n’est pas contesté par la société [5].
Il est d’autre part établi, au demeurant non contesté, que monsieur [T] ne présente pas de séquelles physiologiques à la date de consolidation.
Cette situation n’est cependant pas exclusive de l’incapacité, comme rappelé plus haut.
Le Pr [R] indique dans son rapport que le taux d’IPP alloué à un carcinome in situ de la vessie doit prendre en considération plusieurs facteurs, indépendant des séquelles fonctionnelles :
la nature cancéreuse de la maladie, qui est de pronostic incertain, et dont l’annonce génère un traumatisme important générant un préjudice d’anxiété, quasiment constant chez tout individu et alors qu’il ne peut être retenu ici une notion de guérison ;
la pénibilité et la durée des traitements ( résections endovésicales itératives, BCG thérapie).
Il retient dès lors un taux de 20 % par référence au barème en retenant le caractère asymptomatique de la maladie professionnelle, de sa nature néoplasique, de la pénibilité des soins et de ses conséquences psychologiques.
L’expert [R] a ainsi produit une analyse pertinente des critères permettant d’établir l’existence et l’importance de l’incapacité en toutes ses dimensions, y compris morales, au-delà de son emploi inadapté des termes de préjudice d’anxiété.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de MOSELLE en date du 30 mai 2018, et fixé dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de MOSELLE à 0 % le taux d’incapacité de monsieur [P] [T].
Statuant à nouveau il y a lieu de dire que dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de MOSELLE le taux d’incapacité de monsieur [P] [T] résultant de la maladie professionnelle du tableau 16 bis est fixé à 20 %.
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de MOSELLE en date du 30 mai 2018, et fixé dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de MOSELLE à 0 % le taux d’incapacité de monsieur [P] [T];
Statuant à nouveau,
DIT que dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de MOSELLE le taux d’incapacité de monsieur [P] [T] résultant de la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 16 bis est fixé à 20 %;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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