Infirmation partielle 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2023, n° 21/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 14 janvier 2021, N° 19/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00639 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5LF
[U] [F]
c/
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/00788
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 19/00837) suivant deux déclarations d’appel du 02 février 2021 (RG 21/00639) et du 10 février 2021 (RG 21/00788)
APPELANT selon déclaration d’appel en date du 2 février 2021 et intimé :
[U] [F]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE et appelante selon déclaration d’appel en date du 10 février 2021 :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3], et prise en son agent général Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2018, M. [U] [F] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance SA Allianz IARD un contrat multirisques habitation pour sa résidence principale sise à [Localité 4], cette résidence étant composée d’une maison d’habitation de 7 pièces avec dépendances et d’une piscine.
Le 26 mai 2018, une violente tempête a frappé le département de la Charente et la maison de M. [F] a subi divers désordres, les tuiles de la toiture de la maison et de la dépendance ayant été endommagées par le vent et le garage, le rez-de-chaussée du logement, la piscine et le local technique, inondés par des eaux de ruissellement.
M. [F] a effectué une déclaration de sinistre le 29 mai 2018 auprès de la compagnie d’assurance Allianz IARD et cette dernière, après avoir fait procéder à une expertise d’usage en la matière par le cabinet Polyexpert le 13 juin 2018, qui concluait à un montant de dommages de 36 647,33 euros TTC, a adressé à M. [F] une lettre d’acceptation des dommages le 13 septembre 2018 pour un montant de 28 615,28 euros avec réserves aux fins qu’il la retourne dûment signée.
Après avoir retourné cette lettre dûment signée, M. [F] a adressé un mail le 17 septembre 2018 à la compagnie d’assurance Allianz IARD en émettant des réserves sur la 'proposition', indiquant notamment que les désordres esthétiques affectant le sol en terre cuite de son bien n’avaient pas été pris en compte.
La compagnie d’assurance Allianz IARD, après avoir procédé au calcul de l’indemnité due à M. [F] en considération des garanties contractuelles et des franchises, effectuait ensuite un virement de 19 123, 22 euros à son assuré le 9 octobre 2018.
Faisant valoir qu’il avait contesté ce montant et, qu’après échanges de correspondances, la compagnie d’assurance Allianz IARD lui avait adressé le 7 décembre 2018 une nouvelle lettre d’accord de dommages en lui proposant une somme de 22 464, 78 euros, en faisant état d’une exclusion de garantie relative au liner de la piscine et à la prise en charge technique et non esthétique du carrelage et soutenant que malgré ses demandes, aucun accord n’avait pu intervenir alors que le carrelage en terre cuite s’effritait et qu’un remplacement épars des carreaux endommagés ne pouvait intervenir sans créer un trouble esthétique et qu’il avait par ailleurs subi un préjudice de jouissance au titre de l’impossibilité d’user de sa piscine, M. [F] a, selon acte d’huissier du 1er avril 2019, assigné devant le tribunal de grande instance d’Angoulême la compagnie d’assurance Allianz IARD, aux fins notamment de la voir condamner au paiement des sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
* 32 265,86 euros au titre des travaux de reprise du carrelage avec intérêt à compter de la délivrance de l’assignation,
* 13 160 euros au titre des travaux de remise en état de la piscine, assortie de l’intérêt au taux légal,
* 300 euros par mois à compter de la date du sinistre jusqu’à la date de la décision à venir au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à M. [F] la somme de 6 150, 50 euros au titre de la reprise de son liner de piscine en exécution de l’article 4.5 des dispositions générales du contrat d’assurance Allianz habitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à M. [F] la somme de 800 euros en réparation de son trouble de jouissance au titre de la privation temporaire de sa piscine,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 3 000 euros.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2021, enregistrée sous le n°RG 21/00639.
La compagnie d’assurance Allianz IARD a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2021, enregistrée sous le RG n° 21/00788.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro n°RG 21/00639.
Par conclusions déposées le 21 avril 2021, M. [F] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures RG n° 21/00639 et RG n° 21/00788,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à M. [F] la somme de 6 150, 50 euros au titre de la reprise de son liner de piscine en exécution de l’article 4.5 des dispositions générales du contrat d’assurance Allianz habitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à M. [F] la somme de 800 euros en réparation de son trouble de jouissance au titre de la privation temporaire de la piscine,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
— juger que les dommages occasionnés sur le carrelage à l’intérieur de la maison de M. [F] relève de la garantie 'tempête',
— en conséquence, condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à M. [F] la somme de 32 265, 86 euros TTC au titre de la réparation du carrelage,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à M. [F] la somme de 13 160 euros au titre de la reprise de son liner de piscine en exécution de l’article 4.5 des dispositions générales du contrat d’assurance Allianz habitation,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à M. [F] la somme de 300 euros par mois à compter de la date du sinistre jusqu’à la date de la décision à venir en réparation de son trouble de jouissance au titre de la privation temporaire de la piscine,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause, condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 mai 2021, la compagnie d’assurance Allianz IARD demande à la cour de :
à titre principal,
— juger satisfactoires les sommes versées à M. [F] et juger non fondées ses demandes indemnitaires complémentaires,
— en conséquence, à titre principal, en raison de l’appel de la compagnie d’assurance Allianz IARD, réformer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à régler la somme de 6 150, 50 euros pour le liner de la piscine, et 800 euros au titre du trouble de jouissance,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— juger non fondé l’appel limité de M. [F],
— le débouter par conséquence de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé du 14 janvier 2021,
— et en tout état de cause, condamner M. [F] à régler à la compagnie d’assurance Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les entiers dépens de la présente procédure, et ceux de la procédure de première instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au sol de la maison
Aux termes de l’article 1104 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au contrat en cause : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
L’article L.211-1 du code de la consommation dispose : 'Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.'
M. [F] fait valoir que les tomettes anciennes du sol à l’intérieur de sa maison ont été endommagées par la tempête du 26 mai 2018, ainsi que cela ressort d’un constat d’huissier produit en pièce n°11, que la terre cuite s’effrite en surface et présente des traces blanchâtres et qu’un remplacement épars des carreaux endommagés n’est pas possible sans créer de différence apparente importante, de sorte qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de l’intégralité des carreaux. Il soutient que ces dégâts causés au sol sont la conséquence d’un seul et unique événement climatique et relèvent de la garantie 'tempête', prévue à son contrat d’assurance habitation, laquelle ne comporte aucune franchise ni plafond de garantie. M. [F] demande l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la compagnie Allianz à lui payer la somme de 32 265,86 euros au titre de la réfection du sol en tomettes anciennes de terre cuite.
La compagnie Allianz IARD fait valoir que l’expert a conclu dans son rapport que le sinistre survenu chez M. [F] relevait de plusieurs garanties, dont la garantie 'tempête’ et la garantie 'dégâts des eaux’ concernant les dommages causés à la piscine et aux sols en terre cuite, comme étant la conséquence d’inondations par eaux de ruissellement provenant des fonds dominants. Elle fait valoir que cette garantie 'dégâts des eaux’ comporte un plafond contractuel de 8 000 euros avec une franchise de 230 euros et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation complémentaire concernant la réfection du sol en carreaux de terre cuite.
En l’espèce, le contrat d’assurance habitation en cause a été conclu avec prise d’effet au 19 janvier 2018, M. [F] reconnaissant lors de sa signature avoir reçu, avec l’étude personnalisée précédent la conclusion du contrat, un exemplaire des conditions générales 'Allianz Habitation Réf : COM16258'.
Ce contrat mentionne en page 2 les garanties choisies par l’appelant, à savoir :
'Les garanties :
— Incendie et événements assimilés, tempête, grêle, neige
— Dégâts des eaux
— Vol et vandalisme de niveau 1
— Bris des glaces ou d’autres biens de niveau 1
— Attentats
— Catastrophes naturelles, catastrophes technologiques
— Biens emportés en Voyages-Villégiature
— Frais complémentaires
— Responsabilité civile : incendie / dégâts des eaux, séjour / voyage / fête familiale, propriétaire d’immeuble, vie privée,
— Assistance de niveau 1
— Défense pénale et recours suite à accident
Les options répondant à vos besoins spécifiques :
— Dommages électriques / perte du contenu du congélateur
— Piscine
Les renforts de garanties :
— Remplacement à neuf
— Pertes pécuniaires à 10%'.
Le rapport d’expertise intitulé 'Rapport d’expertise tempête', établi par le cabinet Polyexpert à la suite des opérations d’expertise effectuées à la demande de la compagnie d’assurance et en présence de M. [F], indique au chapitre 'Circonstances’ que :
'Le 26 mai 2018, de fortes rafales de vent associées à de fortes précipitations se sont abattues sur la région, provoquant des dommages à divers bâtiments de bonne construction. Ce jour-là, Météo France a relevé une intensité de vent de 106 km/h et 28 mm de précipitations à la station la plus proche.
Lors de cet événement, les toitures tuiles de l’habitation et de la dépendance attenante ont été endommagés par le vent. Le garage et le rez-de-chaussée du logement ont été inondés par les eaux de ruissellement provenant des fonds dominants. […]'.
L’expert, Mme [E] [D], après avoir décrit ses constations, a conclu sur la cause du sinistre, au regard des garanties souscrites par M. [F], en ces termes :
'Les dommages à la toiture ont été provoquées par le vent et relèvent de la garantie TEMPETE.
Les dommages à la piscine, aux sols terre cuite et aux embellissements sont la conséquence d’une inondation par eaux de ruissellement provenant des fonds dominants. Ils relèvent de la garantie DEGAT DES EAUX.
Les dommages à la carte électronique du SPA sont la conséquence d’une surtension atmosphérique et relèvent de la garantie DOMMAGE ELECTRIQUE'.
En outre, les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par M. [F] stipulent, au chapitre 3 intitulé 'Garanties', paragraphe 3.1.2 'Tempête, Grêle, Neige’ : 'Nous garantissons les dommages matériels résultant :
— de l’action directe du vent ou d’un choc d’un corps renversé ou projeté par le vent,
— de la chute de la grêle,
— de l’action du poids de la neige (ou de la glace) tombée sur les toitures, les chêneaux et les gouttières ou sur les arbres provoquant ainsi leur chute totale ou partielle sur les biens assurés.
Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans votre commune ou les communes avoisinantes.
— des avalanches non considérées comme catastrophes naturelles.
Nous garantissons également les dommages causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des locaux assurés du fait de leur destruction partielle ou totale par l’action directe du vent, de la grêle ou de la neige sur les toitures lorsqu’ils surviennent dans les 48 heures suivant cette destruction'.
Il en résulte que les dommages qui sont couverts par la garantie 'Tempête, Grêle, Neige', doivent, dans le cas d’une tempête, avoir été causés par la pluie ou la grêle pénétrant à l’intérieur des locaux du fait de leur destruction partielle ou totale par l’action directe du
vent, ce que l’expert a relevé en indiquant 'Les dommages à la toiture ont été provoquées par le vent et relèvent de la garantie TEMPETE’ et qui n’est au demeurant pas contesté.
Néanmoins, l’expert n’indique nullement dans son rapport que les tuiles envolées sur la toiture seraient à l’origine d’une inondation dans le logement sur les carreaux en tomettes anciennes et a pu au contraire constater, lors des opérations d’expertises sur place en présence de M. [F], que 'le logement et le garage ont été inondés par des eaux de ruissellement boueuses provenant des champs alentours'.
Il en résulte que les dommages causés au carrelage ne relèvent pas de la garantie TEMPETE, mais de la garantie DEGAT DES EAUX, pour laquelle les conditions générales prévoient au paragraphe 3.1.3 : 'Nous garantissons les dommages matériels causés par l’eau lorsqu’ils résultent de l’un des événements suivants :
— […] débordements ou refoulement des égouts et des conduites souterraines, eaux de ruissellement, même en cas d’orage, des cours, jardins voies publiques ou privées,
— inondations (débordements de cours d’eau ou d’étendues d’eau) non considérées comme catastrophes naturelles […]'.
Ainsi, eu égard aux constatations du cabinet Polyexpert, la compagnie Allianz est dès lors fondée à faire application de ces stipulations contractuelles dans le cadre de l’indemnisation des dommages causées aux tomettes anciennes de M. [F].
Le tableau des montants de garanties et de franchises, figurant au paragraphe 10 des conditions générales du contrat indique au titre de la garantie 'Dégât des eaux', la prise en charge suivante : 'Débordement/refoulement des égouts et des conduites souterraines, eaux de ruissellement : 8 000 euros avec une franchise de 230 euros'.
Il en résulte que la somme de 7 929,12 euros, reçue par M. [F] au titre des dommages couverts par la garantie 'Dégât des eaux’ et décomposée en page 14 du rapport d’expertise comme suit, est conforme aux dispositions contractuelles et aux conclusions expertales :
— Réfection partielle du sol en terre cuite : 528 euros,
— Réfection des joints de carrelage : 739,20 euros,
— Traitement du sol en terre cuite : 3 065,92 euros,
— Mise en peinture des murs du cellier : 550 euros,
— Nettoyage des boues sur les terrasses
attenantes à l’habitation et aux dépendances : 2 546 euros,
— Nettoyage des boues dans le logement
et les dépendances (autoréparation) : 500 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré cette somme satisfactoire, déboutant M. [F] de sa demande d’indemnisation complémentaire sur ce poste.
Sur les demandes relatives à la piscine
1. Sur le liner
M. [F] fait valoir qu’il a souscrit l’option PISCINE, qui garantit notamment les dommages matériels causés par une tempête aux 'aménagements immobiliers’ et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le terme 'aménagements immobiliers’ s’appliquait nécessairement à un liner de piscine. M. [F] demande néanmoins une indemnisation sur la base du devis établi par la société SOATEC, spécialiste des piscines, qui chiffre le montant des travaux à 13 160 euros.
La compagnie Allianz soutient que les dommages survenus sur le liner de la piscine relèvent de la garantie DEGAT DES EAUX, mais ne peuvent être pris en charge au titre de l’option piscine, dès lors qu’ils sont survenus hors local technique ou abri piscine. L’assureur demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [F] la somme de 6 150,50 euros au titre de la reprise de son liner de piscine, ainsi que 800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et conclut au débouté des demande de l’assuré sur ces points.
Il est premièrement constant que M. [F] a souscrit l’option 'Piscine’ dans le cadre du contrat d’assurance habitation en cause.
Il ressort ensuite du paragraphe 4.5 intitulé 'Piscine’ des conditions générales Allianz Habitation, que, dans le cadre de cette option, sont notamment assurés les biens suivants :
'- la structure immobilière de soutènement de l’ouvrage ou contribuant à sa solidité,
— les aménagements immobiliers y compris le local technique conçu pour l’utilisation, la protection, la décoration et l’accès à la piscine'.
En outre, les garanties de l’option 'Piscine’ s’appliquent : 'lorsque les dommages résultent :
— d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre ou de l’action de l’électricité,
— d’actes de vandalisme,
— du choc d’un véhicule terrestre dont vous n’avez ni la propriété, ni l’usage, ni la garde,
— d’une tempête ou de la grêle,
— du poids de la neige (ou de la glace) tombée directement sur les abris de piscine et/ou sur la toiture des locaux techniques,
— d’un événement couvert au titre de la garantie 'Dégât des eaux’ s’il est survenu dans le local technique ou dans l’abri de piscine,
— d’une 'catastrophe naturelle’ reconnue par arrêté interministériel'.
Les 'aménagements immobiliers’ assurés sont définis en page 7 des conditions générales, comme : 'les installations et aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction […]' et ainsi que l’a relevé le tribunal, ces termes s’appliquent nécessairement à un liner de piscine, qui est une poche d’imperméabilisation en plastique PVC, permettant d’assurer l’étanchéité d’une piscine, sans laquelle la piscine ne peut être utilisée et qui ne peut nullement en être détachée sans être détériorée.
C’est en conséquence par un raisonnement que la cour adopte que le tribunal a interprété, au visa de l’article L.211-1 du code de la consommation précité, la clause peu claire des conditions générales du contrat d’assurance habitation en cause et retenu que la garantie piscine doit s’appliquer au liner.
M. [F] produit en pièce n°12 un devis non daté, établi par la société Soatec Hydrosud, qui chiffre la dépose de l’ancien liner, le nettoyage et test des canalisations de la piscine et le remplacement à neuf par un liner identique, à la somme de 11 710 euros, tandis que l’expert a chiffré ces opérations à titre documentaire dans son rapport à la somme de 9 576,83 euros en valeur à neuf, en retenant un coefficient de vétusté de 40% sur le liner lui-même. Il convient dès lors de retenir la valeur de remplacement du liner fixée par l’expert et tenant compte de la vétusté, soit : 336 + 675 + 5139,50 = 6 150,50 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz au paiement de cette somme à M. [F], à titre d’indemnité pour le remplacement du liner de piscine.
2. Sur le trouble de jouissance de la piscine
M. [F] fait valoir qu’en l’absence d’indemnisation de la part d’Allianz concernant sa piscine, il n’a pas eu les moyens financiers de faire procéder au changement du liner, de sorte que la piscine demeure inutilisable à la date de ses dernières conclusions et qu’il a subi un préjudice de jouissance. Il demande que l’indemnisation de ce préjudice soit réévalué sur la base de 300 euros par mois à compter de la survenance du sinistre, jusqu’à la date de la décision.
La société Allianz conteste tout préjudice de jouissance et conclut au débouté des demandes de M. [F] à ce titre.
Il ne résulte pas en l’espèce des dispositions du contrat d’assurance une quelconque prise en charge du préjudice de jouissance pour perte d’usage de la piscine. Néanmoins, le refus fautif de la compagnie Allianz d’indemniser M. [F] au titre de son liner de piscine, alors qu’il avait souscrit une option garantissant les dommages aux piscines situées à la même adresse que l’habitation assurée, est constitutif d’une faute, dont il résulte que l’assuré est bien fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Considérant les saisons estivales au cours desquelles la piscine n’a pu être utilisée, le préjudice de jouissance de M. [F] sera justement indemnisé par la somme de 1 500 euros. Le jugement sera réformé en ce sens et la compagnie Allianz sera condamnée à payer à M. [F] la somme 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance de la piscine en raison du refus fautif de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la compagnie Allianz IARD supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la compagnie Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 14 janvier 2021, sauf en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [F] la somme de 800 euros en réparation de son trouble de jouissance au titre de la privation temporaire de sa piscine,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son trouble de jouissance au titre de la privation temporaire de sa piscine ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Allianz IARD aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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