Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 oct. 2025, n° 23/05015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 18 mars 2022, N° 21/01893 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05015 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGCM
Jugement (N° 21/01893) rendu le 18 mars 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Monsieur [D] [J] pris en sa qualité de gérant de la SARL [13], elle-même présidente de la SAS [20]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Julie Desson, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur le procureur général, près la Cour d’Appel de Douai
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en la personne de Monsieur Christophe Delattre, substitut général près la cour d’appel de Douai
SELARL [21] (anciennement [I] et associés) prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de liquidateur de la SAS [20]
ayant son siège social, [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 26 juin 2025 après rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société [20] (la société [19]) est une société par actions simplifiée (SAS) à associé unique ayant pour président la société [13] (la société [12]), dont M. [J] est le gérant et l’unique associé.
Le 7 novembre 2018, la société [19] a été mise en redressement judiciaire.
Le 25 septembre 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [I] et associés (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 15 octobre 2021, le ministère public a saisi le tribunal de commerce d’Arras d’une requête en condamnation de M. [J] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif et à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Le 20 janvier 2022, M. [J] a été assigné à ces fins suivant procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par un jugement du 18 mars 2022, rendu en l’absence de comparution de M. [J], le tribunal de commerce d’Arras a :
— prononcé contre M. [J] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans ;
— condamné M. [J] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société [19] à concurrence de la somme de 250 000 euros ;
— mis les dépens en frais de procédure collective.
Le 26 août 2022, ce jugement a été signifié à M. [J] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 13 novembre 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, M. [J] demande à la cour d’appel de :
' in limine litis :
— déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 20 janvier 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile afin de comparaître à l’audience devant le tribunal de commerce ;
— par conséquent, déclarer nul en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' in limine litis :
— juger nulle la signification du jugement du jugement entrepris intervenue le 26 août 2022 ;
— par conséquent, juger que le délai d’appel n’a pu courir à son égard ;
' à titre principal :
— juger son appel recevable ;
— annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— juger que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif pour le tout et renvoyer les intimés à mieux se pourvoir ;
— débouter le ministère public et le liquidateur de l’ensemble de leurs demandes ;
' à titre subsidiaire, à défaut d’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement entrepris :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit ;
— rejeter l’ensemble des demandes du ministère public et du liquidateur ;
— dire n’y avoir lieu à sanction à son égard ;
' à titre plus subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' prononce une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans ;
' le condamne à payer l’insuffisance d’actif ;
Statuant à nouveau,
— le condamner à une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans, à l’exception de la société [14] ([N° SIREN/SIRET 10] RCS Paris) ;
— le condamner à payer l’insuffisance d’actif à concurrence de la somme de 5 000 euros ;
— rejeter l’ensemble des demandes du ministère public et du liquidateur ;
' en tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
' Par ses réquisitions du 8 février 2024, transmis aux parties le jour même, le ministère public demande :
' à titre principal :
— l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté ;
' subsidiairement :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [J] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, tout en limitant le quantum de la condamnation à 100 000 euros ;
— l’infirmation du jugement au titre de la sanction professionnelle prononcée pour poursuite d’activité déficitaire et la fixation de la durée de l’interdiction de gérer à 5 ans.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2024, le liquidateur demande à la cour d’appel de :
— juger l’acte de signification du jugement régulier ;
— déclarer l’appel irrecevable comme tardif ;
' Subsidiairement, si l’appel était jugé recevable :
— rejeter la demande d’annulation du jugement formée par M. [J] ;
— sur le fond : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' En toutes hypothèses :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [J] ;
— condamner M. [J] au paiement d’une indemnité procédurale ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Interrogée à l’audience sur le sens de ses conclusions s’agissant des faits invoqués au soutien de la demande de prononcé d’une faillite personnelle, l’avocate du liquidateur a précisé qu’elle renonçait à se prévaloir du fait tenant à l’absence de déclaration de la cessation des paiements. Elle a, en revanche, spécifié qu’elle persistait à invoquer cette faute à l’appui de la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
MOTIVATION
La logique commande d’examiner, au préalable, la recevabilité de l’appel, contestée par l’intimée, dès lors que, si cet appel était irrecevable, la cour d’appel, non valablement saisie, ne pourrait statuer sur les demandes d’annulation de l’assignation ayant saisi les premiers juges et du jugement entrepris.
I- Sur la recevabilité de l’appel
Le liquidateur soutient (pp. 5 à 10) que l’appel a été formé hors délai et que la signification du jugement entrepris n’est pas entachée de nullité. En effet :
— si M. [J] n’a pu relever appel dans le délai, c’est en raison de sa propre turpitude, dès lors qu’il n’a pas procédé aux formalités que lui imposait l’article R. 123-45 du code de commerce, ce qui a complexifié les échanges ;
— alors que les mentions du RCS relatives à la société [12] mentionnent une adresse de M. [J] à [Localité 18], celui-ci n’est plus domicilié à cette adresse sur son passeport et une autre adresse est mentionnée dans la présente procédure ;
— les tentatives de prises de contact aux différentes adresses reprises au RCS sont restées vaines ;
— M. [J] n’ayant pas effectué les modifications imposées par l’article R. 123-45 précité, les démarches préalablement faites aux adresses indiquées n’ont pu aboutir. Ainsi, 'dans le cadre de la société [23]' créée par M. [J], la société [12] a son siège à [Localité 22], à l’adresse de la signification litigieuse et, surtout, c’est cette adresse que M. [J] a communiquée au mandataire judiciaire ;
— tout a été mis en oeuvre pour que M. [J] soit informé du jugement, puisque la notification de cette décision a été faite à la dernière adresse connue ;
— le commissaire de justice a précisé s’être présenté à l’adresse de [Localité 22] où la personne présente a refusé l’acte ;
— M. [J] n’a pas retiré l’acte dans les délais, ce qui lui aurait permis de relever appel dans les délais.
Le ministère public soutient une position similaire à celle du liquidateur, d’où il conclut qu’au regard des multiples changements d’adresse, des informations transmises par l’appelant au liquidateur et de l’absence de respect de ses obligations légales (cf. l’article R. 123-66, renvoyant aux articles R. 123-42 et suivants du code de commerce), l’appelant ne peut tirer argument de la situation qui lui incombe exclusivement.
M. [J] conclut à la recevabilité de son appel, aux motifs que l’acte de signification du jugement entrepris est nul, pour les motifs suivants (pp. 9 à 13, et pp. 14 à 17) :
— l’adresse de signification du jugement est celle d’une société « [17] ». Le pli a été refusé par l’employé, dont l’employeur n’intervient pas pour M. [J] ;
— cette adresse ne correspond pas à son domicile et ne l’a jamais été, alors que la notification doit être faite à partie ;
— l’extrait Kbis de la société [19] mentionne qu’en tant que dirigeant, il est domicilié à une autre adresse, et le procès-verbal du commissaire de justice ne mentionne aucune diligence à cette adresse ;
— ni le liquidateur ni le ministère public ne produisent d’éléments probants en ce sens ;
— le liquidateur entretient la confusion, faisant état de correspondances dont aucune n’a été adressée à son adresse personnelle à lui, appelant, mentionnée au RCS. L’adresse communiquée au liquidateur le 9 septembre 2019 n’est pas davantage son adresse personnelle ;
— pareille irrégularité lui cause un grief puisque, n’ayant pu avoir connaissance du jugement entrepris, il n’a pu en interjeter appel dans le délai de 10 jours ;
— la nullité de cette signification doit donc être prononcée, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru et que son appel est recevable.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article R. 661-3 du code de commerce :
Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Cependant, si la signification d’un jugement est entachée de nullité, elle ne peut avoir pour effet de faire courir le délai d’appel à l’égard du destinataire de l’acte.
Par ailleurs, si, lorsqu’il procède à la signification d’un acte à une personne physique, le commissaire de justice peut effectuer une remise à personne en tout lieu en application de l’article 689 du code de procédure civile, ce code établit cependant une hiérarchie dans les modes de signification. Ainsi :
— l’article 654 du code de procédure civile prévoit que :
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
— l’article 655 de ce code que :
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
[…]
— l’article 656 du code de procédure civile :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
[…]
— et l’article 659, alinéa 1, que :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces textes que le commissaire de justice doit, en priorité, tenter une signification à personne (article 654), c’est-à-dire de remettre l’acte en mains propres à la personne elle-même s’il s’agit d’une personne physique. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de signification à personne, que les autres modes de signification sont possibles (cf. les articles 655 et 659).
Selon la jurisprudence, sont nulles les significations faites autrement qu’à personne lorsque l’impossibilité de la signification à personne n’est pas démontrée. En effet, aux termes de l’article 655, alinéa 2, le commissaire de justice est tenu de « relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. » Le commissaire de justice doit ainsi inscrire, dans l’acte, les diligences qu’il a accomplies pour parvenir à la signification à personne, aucun doute ne devant subsister sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En pratique, le commissaire de justice peut donc, d’abord, se présenter à l’adresse indiquée par son mandant comme étant le domicile du destinataire de l’acte et essayer de le localiser en vue d’une signification à personne. Si la personne est absente, le commissaire de justice peut procéder à une signification à domicile, mais c’est à condition qu’il se soit assuré qu’il s’agit réellement du domicile du destinataire. Les vérifications sur ce point doivent être sérieuses et résulter d’au moins deux indices concordants (V. not. : 2e Civ., 27 juin 2013, n° 09-68865 ; 2e Civ., 10 févr. 2011, n° 10-11944, publié). Un seul élément est, en effet, insuffisant à satisfaire aux exigences de l’article 655 (2e Civ., 1er févr. 2018, n° 16-28272 2e Civ., 30 janv. 2020, n° 18-25229 ; Civ. 24 mars 2022, n° 20-21662 ; 2e Civ., 8 sept. 2022, n° 21-12352, publié). Par exemple, la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ( 2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-12.079 ; 2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-20.131).
Au plan formel, la jurisprudence impose non seulement des investigations concrètes, précises et effectives, mais également que l’huissier mentionne dans l’acte le détail de ses investigations (v. par ex. : 1ère Civ., 16 juin 2021, n° 19-21.719), peu important toutefois qu’elles soient pré-imprimées (3e Civ., 21 févr. 2001, n° 99-16.979, publié).
Si ces indications ne permettent pas de vérifier les diligences accomplies, l’acte est nul.
Quant à la signification à l’étude du commissaire de justice (qui a remplacé la signification en mairie), elle impose à ce dernier de mentionner dans l’acte, d’une part, les diligences préalables qu’il a effectuées pour remettre l’acte à la personne même de son destinataire et l’impossibilité où il s’est trouvé d’effectuer une telle signification, d’autre part, les investigations concrètes qu’il a effectuées pour s’assurer que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée dans l’acte de signification.
A l’instar de ce qui est jugé en application de l’article 655, et dans la mesure où l’article 656 prévoit que le commissaire de justice relate dans l’acte ses « vérifications », au pluriel, il résulte de la jurisprudence que la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence du commissaire de justice qui, au contraire, doit réaliser plusieurs vérifications pour s’assurer de la réalité du domicile (v. par ex. 2e Civ., 27 juin 2013, n° 09-68.865). C’est pourquoi il est jugé que la seule mention, dans l’acte, de ce que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (2e Civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, publié ; 2e Civ. 12 juin 2025, n° 22-24741).
Et ce n’est que si la personne à qui l’acte doit être signifié « n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus » que le commissaire de justice doit recourir au procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile. Le recours à ces modalités de signification implique, dès lors, que le commissaire de justice relève une absence de domicile ou de résidence connus, ce qui requiert de sa part la mise en 'uvre de diligences renforcées. Ainsi, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et le commissaire de justice doit se livrer à des « investigations complètes » pour trouver le domicile ou la résidence (2e Civ., 7 déc. 2006, n° 06-11211, publié), même si ses recherches échouent à les localiser. Il doit ressortir de l’acte une pluralité de diligences accomplies par le commissaire de justice (2e Civ., 30 nov. 2017, n° 16-26467).
En outre, le commissaire de justice, lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (2e Civ., 8 déc. 2022, n° 21-14145, publié).
Quoi qu’il en soit, en application des articles 656 et 659 du code de procédure civil, il vient d’être jugé qu’est nul l’acte qui n’a pas été délivré à la dernière adresse connue du destinataire (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-24741, précité).
Il résulte de la combinaison des articles 693 et 694 du code de procédure civile que l’irrégularité affectant les modalités de délivrance d’une signification est sanctionnée par la nullité de cet acte, à condition que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R. 123-45 du code de commerce :
Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d’un mois, l’objet d’une demande d’inscription modificative.
Ce texte se trouve dans la section 1 du code de commerce intitulée « Du registre du commerce et des sociétés », paragraphe 2 intitulé « Des déclarations incombant aux personnes tenues à l’immatriculation », sous-paragraphe 2 dénommé « Des déclarations incombant aux personnes physiques ». Il s’ensuit que ce texte est applicable aux personnes physiques soumises à l’obligation d’immatriculation au RCS et, partant, à celles qui ont la qualité de commerçant.
Au plan procédural, le juge est tenu de vérifier, fût-ce d’office, que sont réunies les conditions d’application d’un texte expressément invoqué par une partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] demeure sur le territoire français métropolitain.
Le jugement entrepris a été signifié à M. [J] le 26 août 2022 et l’intéressé en a relevé appel le 13 novembre 2023, soit après l’expiration du délai d’appel de 10 jours fixé à l’article R. 661-3 précité. Il convient donc de déterminer si la signification du jugement est affectée d’une irrégularité justifiant son annulation. Si tel était le cas, le délai d’appel n’aurait pas couru à l’égard de M. [J].
En premier lieu, M. [J] a été poursuivi en sanction en tant que personne physique représentant légalement la SAS [12], dirigeante de droit de la société [19] – société débitrice mise en liquidation judiciaire. La signification du jugement entrepris devait donc être délivrée à M. [J] selon les modalités applicables aux personnes physiques.
La circonstance qu’il soit le dirigeant et l’associé unique de la SAS [12], société commerciale par nature, n’est, en soi, pas de nature à conférer à M. [J] la qualité de commerçant – il n’est d’ailleurs ni soutenu ni démontré que l’appelant aurait cette qualité. Celui-ci n’était donc pas assujetti à l’obligation de s’immatriculer au RCS ni, dès lors, à l’obligation de procéder aux rectifications imposées par l’article R. 123-45 du code de commerce. Ce texte étant inapplicable à l’endroit de M. [J], le moyen soulevé sur ce point par le liquidateur et le ministère public est inopérant.
Surabondamment, à supposer même que M. [J] fût tenu de se conformer aux obligations éditées à l’article R. 123-45 et qu’il ne les eût pas respectées, cela ne serait, en tout état de cause, pas de nature à exonérer le commissaire de justice des obligations procédurales qui lui incombent dans la signification des actes judiciaires.
En deuxième lieu, l’acte de signification du jugement entrepris a été délivré à M. [J] à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 22]. Les mentions figurant dans cet acte sont les suivantes :
La signification au destinataire s’avérant impossible pour les causes suivantes :
— la personne présente refuse le pli
— aucun représentant légal.
Au domicile du destinataire, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n’ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait et après avoir effectué les vérifications suivantes :
APRES AVOIR OBTENU LA CONFIRMATION DU DOMICILE PAR :
— certifié par employé de la société de domiciliation ([17]).
Le destinataire demeurant bien à l’adresse indiquée,
LA COPIE DE L’ACTE A ETE DEPOSEE EN NOTRE ETUDE
conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile […].
Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’appelant (p. 11 in fine), l’acte n’a donc pas été délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Quoi qu’il en soit, il ressort des mentions de cet acte, ci-dessus reproduites, que le commissaire de justice a procédé à une seule vérification pour s’assurer de la réalité du domicile de M. [J]. En l’absence de diligences suffisantes sur ce point, cela suffit à invalider l’acte de signification.
Au surplus, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que M. [J] aurait déjà été domicilié [Adresse 24] à [Localité 22]. Au contraire, au vu des propres conclusions (p. 9) et pièces (n° 13-1) du liquidateur, cette adresse correspond à celle du siège social de la société débitrice [19], et contrairement à ce que sous-entend le liquidateur, M. [J] n’a, dans son courriel du 9 septembre 2019 (pièce 13-1), jamais indiqué qu’il s’agissait de son adresse personnelle, puisqu’il se bornait à informer le liquidateur de « la nouvelle adresse postale et du siège social de la holding et de [19] » au [Adresse 2] à [Localité 22].
D’ailleurs, selon les statuts de la société [12] datés du 15 décembre 2008 et les mentions de l’extrait K-bis de la société [12] à jour au 3 janvier 2024 (pièces n° 2 et 4 de l’appelant), le dirigeant de cette société, M. [J], était personnellement domicilié au [Adresse 4] à [Localité 18]. Le liquidateur judiciaire indique lui-même que c’est cette adresse qui figurait sur les mentions légales relatives à la société [12] au 29 mars 2011 et au 31 janvier 2024 (v. p. 7 de ses conclusions).
En outre, au vu des pièces versées aux débats, « toutes les tentatives de prises de contact aux différentes adresses reprises au RCS […] restées vaines », dont se prévaut encore le liquidateur de la société [19] (p. 8 de ses conclusions), qui était antérieurement son mandataire judiciaire, correspondent, en réalité, à des envois effectués aux sièges sociaux respectifs de la débitrice (la société [19]) et de sa dirigeante, la société [12], qui n’ont jamais accusé réception des lettres recommandées correspondantes. Ainsi :
— l’information délivrée par le mandataire judiciaire le 15 novembre 2018, à la suite du jugement ouvrant le redressement judiciaire, a été envoyée au siège social de la société [19] situé à [Localité 15], [Adresse 8], et l’accusé de réception de cette lettre d’information porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce 2 du liquidateur) ;
— il en va de même de la lettre envoyée par le mandataire judiciaire en vue de l’audience du 27 mars 2019 : elle a été expédiée à l’adresse de [Localité 15] précitée et l’accusé de réception mentionne « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce 6 du liquidateur) ;
— la copie des lettres envoyées par le mandataire judiciaire, à l’adresse de la société, a été adressée à la société [12] le 15 janvier 2019 au [Adresse 25] à [Localité 18], soit au siège social de cette société, et, là encore, est inscrite sur l’accusé de réception la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce 7 du liquidateur) ;
— et la lettre du mandataire judiciaire du 20 février 2019 a été envoyée à la société [12] à son siège social de la [Adresse 25] à [Localité 18], tandis que l’accusé de réception mentionne « Pli avisé et non réclamé » (pièce n° 8 du liquidateur).
L’acte de signification du jugement entrepris, qui n’a donc pas été délivré au domicile de M. [J], est ainsi entaché d’une irrégularité.
Cette irrégularité a concrètement empêché M. [J] d’être informé en temps utile de l’existence de ce jugement, ce qui l’a privé de la possibilité d’en relever appel dans le bref délai de 10 jours édicté à l’article R. 661-3 du code de commerce. Cette privation de la possibilité d’un double degré de juridiction a indéniablement causé un grief à l’intéressé.
Il convient, par conséquent, d’annuler l’acte de signification du jugement délivré le 26 août 2022 à M. [J], de sorte que, le délai d’appel n’ayant pu courir à l’égard de celui-ci, son appel est recevable.
II- Sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance délivrée le 20 janvier 2022
M. [J] soulève deux moyens de nullité de l’assignation délivrée en première instance :
— d’abord (pp. 8-9), l’assignation lui a été délivrée par acte extrajudiciaire (c’est-à-dire par acte d’un commissaire de justice), et non par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme le prévoient les articles R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce ;
— ensuite (p. 9), la citation a été faite à [Localité 15], au siège social de la société [19], alors que l’extrait K bis de cette société mentionne que lui, gérant de cette société, est domicilié à [Localité 18]. Or, le procès-verbal du commissaire de justice ne mentionne aucune diligence à cette adresse. Cette irrégularité lui cause un grief, puisqu’il n’a pas pu se rendre à l’audience de première instance ;
Il en déduit que le jugement est nul, sans effet dévolutif, dès lors que l’irrégularité affecte l’acte introductif d’instance (p. 17).
Le liquidateur ne développe aucune argumentation en réponse à cet égard, ses conclusions ne comportant qu’une argumentation sur « l’irrecevabilité de l’appel et l’absence de nullité de l’acte de signification du jugement » (v. pp. 5 à 10), avant d’aborder le fond, relatif aux fautes de gestion (p. 10 et suivantes).
Le ministère public ne formule, lui non, plus, aucune argumentation en réponse.
Réponse de la cour :
En l’espèce, c’est le ministère public qui a saisi le tribunal de la procédure collective aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle contre M. [J], et ce dernier a été cité à comparaître devant les premiers juges par voie d’assignation délivrée le 20 janvier 2022.
En premier lieu, en matière de faillite personnelle, il résulte de l’article L. 653-7, alinéa 1, du code de commerce que le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Les modalités de saisine du tribunal sont réglementées par l’article R. 653-2 du même code, qui prévoit que :
Pour l’application de l’article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4.
Et l’article R. 631-4, dans sa rédaction issue du décret du 18 août 2015, applicable en la cause eu égard à la date du jugement d’ouverture, précise que :
Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
Lorsqu’un dirigeant est poursuivi en sanction personnelle à la demande du ministère public, la Cour de cassation, rejetant des pourvois pris d’une violation de l’article R. 631-4 précité, a jugé qu’une convocation par acte d’huissier de justice, et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, constitue un mode de saisine régulier du tribunal (Com. 20 oct. 2021, n° 20-13268), dès lors qu’aux termes de l’article 651, alinéa 3, du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme (Com. 2 oct. 2024, n° 22-24593).
Le premier moyen de nullité soulevé par M. [J] n’est donc pas fondé.
En second lieu, les règles relatives aux modalités de signification des actes par un commissaire de justice ont déjà été énoncées ci-dessus. Il y est donc expressément renvoyé.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, à défaut de saisine régulière des premiers juges, l’appel est dépourvu de l’effet dévolutif prévu à l’article 562 du code de procédure civile, de sorte que la cour d’appel, qui ne peut évoquer l’affaire, n’a pas le pouvoir statuer sur le fond (v. par exemple : Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16332, publié ; Civ. 2e, 12 juin 2013, n° 12-12933 ; Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-14781). En effet, la nullité de l’acte introductif d’instance entraînant la nullité de tous les actes en dépendant, l’instance doit être considérée comme n’étant jamais née, ce qui fait disparaître toute faculté d’évocation par la cour d’appel et fait obstacle à la dévolution pour le tout devant la cour d’appel.
En l’espèce, M. [J] a été assigné à comparaître devant les premiers juges suivant procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile, par une assignation délivrée le 20 janvier 2022 à l’adresse suivante : [Adresse 8] à [Localité 15].
L’acte mentionne qu’il s’agit du dernier domicile connu de M. [J], que sur place, rien ne permet de confirmer la présence de M. [J] (le nom n’apparaît ni sur la boîte aux lettres ni sur la sonnettes ; aucun voisin n’est sur place afin d’obtenir une information) et que les recherches accomplies, notamment sur Google, ne donnent pas d’éléments supplémentaires quant à une nouvelle adresse de M. [J].
Or, ainsi qu’il a été relevé par les motifs ci-dessus explicités, il résulte des pièces versées aux débats que :
— l’adresse de [Localité 15], précitée, correspond exclusivement à celle du siège social de la société [19] ;
— il n’a d’ailleurs jamais été possible de toucher cette personne morale à cette adresse pendant la procédure de redressement judiciaire ;
— surtout, il n’est pas établi que M. [J] aurait jamais installé son domicile à l’adresse de [Localité 15], étant au contraire démontré que ce dernier était domicilié à [Localité 18] pendant la période de délivrance de cet acte.
L’assignation du 20 janvier 2022, qui n’a donc pas été délivrée à la dernière adresse connue de M. [J], suffit à caractériser l’irrégularité affectant cet acte.
S’agissant des conséquences de cette irrégularité, il convient de rappeler que M. [J] n’a pas comparu devant les premiers juges.
Il n’est ni soutenu ni établi que l’avis de réception de la lettre recommandée, que le commissaire de justice a dû envoyer au destinataire de l’assignation conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, aurait été retourné signé par M. [J].
Concrètement, l’absence d’assignation de l’appelant à son dernier domicile connu, mais au siège social de la société débitrice, qui est une personne morale distincte, a causé à M. [J] un grief en le privant de la possibilité de comparaître devant les premiers juges afin de se défendre à l’occasion du procès en sanctions initié contre lui par le ministère public.
Il convient donc de prononcer l’annulation de cette assignation.
Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation du jugement entrepris et, la cause de nullité affectant l’acte de saisine de la juridiction de première instance, l’effet dévolutif de l’appel ne peut s’appliquer.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure ayant pour origine une saisine du ministère public et l’annulation de l’assignation introductive d’instance une erreur du greffe de première instance, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
La demande d’indemnité procédurale formée par le liquidateur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
— ANNULE l’acte de signification du jugement entrepris, délivré à M. [J] le 26 août 2022 ;
— En conséquence, DECLARE recevable l’appel du jugement entrepris formé par M. [J] ;
— ANNULE l’acte d’assignation délivré en première instance à M. [J] le 20 janvier 2022 ;
— En conséquence, ANNULE le jugement entrepris ;
— DIT n’y avoir lieu à l’effet dévolutif de l’appel ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande d’indemnité procédurale formée par la société [I] et associés, en qualité de liquidateur de la société [20].
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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