Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4P
O R D O N N A N C E N° 2025 – 388
du 11 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [N]
né le 30 Mars 2005 à [Localité 3] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [I] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 22 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 mai 2025 de Monsieur [S] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] en date du 8 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 9 juin 2025 à 14 H 20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Juin 2025 par Monsieur [S] [N] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 05,
Vu les courriels adressés le 10 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Juin 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h51
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [J], interprète, Monsieur [S] [N] n’a rien déclaré
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'c’est un défaut de diligence de la préfecture. On a saisi que 25 jours après. Des choses auraient pu être faites pour gagner du temps. Cela fait grief à l’intéressé car cela prolonge la rétention de monsieur.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'concernant les diligences, elles ont été réalisées car les autorités marocaine ont bien été saisies le 09 mai. Les procédures évoluent, au niveau du délivrance de laissez passez consulaire. Les autorités demandent que les saisies se fassent par lot. Un format spécifique est mis en place, ce qui complique la situation. Les diligences sont bien faites, on a fait des diligences le 09 mai, le 13 mai et en juin. Par ailleurs, monsieur n’a aucune garantie de représentation et il est un sorti de prison. Sa place est en rétention pour mettre en oeuvre cet éloignement.'
Assisté de Madame [I] [J], interprète, Monsieur [S] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'vous m’accordez une chance et je quitterai la France par mes propres moyens. Cela fait 6 mois que je n’ai pas bu mon fils et je suis maintenu pur rien ici.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Juin 2025, à 13 H 05, Monsieur [S] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Juin 2025 notifiée à 14 H 20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Il appartient au juge chargé du contrôle des mesures privatices et restrictives de liberté, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Il convient de rappeler que s’il n’ y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Par ailleurs, larticle L. 742-4 n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure. De plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger, en application du principe de la souveraineté des Etats. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
En l’espèce, l’appelant a été placé en rétention administrative le 10 mai 2025 pour permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du [Localité 4] du 22 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 22 mai 2023. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de l’appelant en contestation de la décision d’éloignement.
L’appelant a déclaré être de nationalité marocaine sans toutefois détenir un passeport en cours de validité. La préfecture a adressé, avant la sortie de détention de ce dernier, soit le 9 mai 2025 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires marocaines. Le 12 mai 2025, la préfecture a adressé une demande d’identification à la direction générale des étrangers en France en vue de la transmettre aux autorités centrales marocaines compétentes, laqulle a demandé que les empreintes digitales sous un format spécifique de l’intéressé lui soient transmises. La demande a été satisfaite par la préfecture le 13 mai 2025. En l’absence de réponse, la préfecture a réitéré sa demande le 5 juin 2025 auprès de la direction générale des étrangers en France qui lui a répondu avoir transmis tous les éléments le 23 mai précédent.
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’administration n’a pas été diligente dans le traitement de la situation de l’appelant.
Les conditions de fond visées dans les dispositions précitées étant réunies, il convient, par adoption de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2025 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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