Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 mai 2025, n° 23/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 25 mai 2023, N° 21/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01872
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6QI
AFFAIRE :
[P] [W] [M]
C/
[Z] [I] , es qualité de Liquidateur amiable de la SAS ROBERT GUERY COIFFURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00411
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [W] [M]
née le 11 Juillet 1983 au Portugal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 59
Me Paul CASENAVE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [I] , es qualité de Liquidateur amiable de la SAS ROBERT GUERY COIFFURE
N°SIRET : 629 803 354
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [P] [W] [M] a été embauchée, à compter du 28 août 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse hautement qualifiée par la société Robert Guery Coiffure, exploitante d’un salon de coiffure.
Par avenant à effet au 1er octobre 2019, la durée du travail de Mme [M] est passée de 39 heures à 35 heures par semaine.
Par lettre du 3 septembre 2020, la société Robert Guery Coiffure a convoqué Mme [M] à un à entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 17 septembre suivant.
Par lettre du 28 septembre 2020, la société Robert Guery Coiffure a notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique tiré d’une cessation d’activité.
Compte tenu de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 8 octobre 2020.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Robert Guery Coiffure employait habituellement moins de onze salariés (en l’occurrence, cinq salariés)
Le 31 décembre 2020, la société Robert Guery Coiffure a fait l’objet d’une liquidation amiable et M. [Z] [I] a été désigné comme liquidateur amiable.
Par la suite, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de M. [Z] [I], ès qualités de liquidateur amiable de la société Robert Guery Coiffure, à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Par un jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes a
— dit que le licenciement de Mme [M] pour motif économique est fondé ;
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Robert Guery Coiffure de sa demande ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Le 30 juin 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
1)INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il :
— a dit que le licenciement pour motif économique est fondé.
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2) REFORMER le jugement pour le surplus,
3) Statuant à nouveau,
— CONDAMNER M. [Z] [I], es qualités de Liquidateur amiable de la Société ROBERT GUERY COIFFURE à payer les sommes suivantes :
*Indemnité compensatrice de préavis :4.716,00 euros
* Congés payés afférents : 471,60 euros
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18.864,00 euros
*Dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement :7.074,00 euros
* Rappel d’heures supplémentaires : 9.925,00 euros
* Congés payés afférents :992,50 euros
* Indemnité pour travail dissimulé : 14.148,00 euros
* Article 700 du CPC : 3.000,00 euros
— CONDAMNER M. [Z] [I], es qualités de Liquidateur amiable de la Société ROBERT GUERY COIFFURE à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER M. [Z] [I], es qualités de Liquidateur amiable de la Société ROBERT GUERY COIFFURE aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Z] [I], ès qualités de liquidateur amiable de la société Robert Guery Coiffure, demande la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
2) à titre subsidiaire, déclarer Mme [M] irrecevable en sa demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et plus subsidiairement débouter Mme [M] de ses demandes ;
3) condamner Mme [M] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 février 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour motif économique, tiré d’une cessation totale d’activité, est ainsi rédigée : '(…) Nous avons décidé de cesser définitivement son activité ce qui nous contraint de supprimer votre poste.
Cette décision de cessation totale d’activité, mûrement réfléchie, trouve son origine dans la conjonction de différents phénomènes.
Comme vous savez, en 2015, à la suite du décès de l’ancienne dirigeante, nous avons décidé de maintenir l’activité alors que les héritiers dirigeants se trouvent soient physiquement éloignés, soit engagés auprès d’un autre employeur mais bénéficiant d’un congé pour convenances personnelles. Après plusieurs années qui ont juste permis de maintenir à flot l’activité, sans permettre la moindre rémunération de la direction, ces conditions d’exercice deviennent intenables et le contexte actuel rend improbable la cession de notre activité à court terme.
Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste pour les raisons économiques évoquées (…)'.
Mme [M] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la cessation d’activité résulte d’une faute ou légèreté blâmable de l’employeur en ce que :
— il a manqué à son obligation d’informer préalablement les salariés en meconnaissance des dispositions de l’article L. 141'23 et suivants du code de commerce ou à tout le moins de la bonne foi contractuelle alors qu’elle avait la volonté avec deux autres salariés et une cliente de procéder à la reprise du fonds de commerce ;
— la situation économique de l’entreprise ne laissait rien présager une telle cessation d’activité, laquelle n’apparaissait pas urgente puisque le décès de l’ancienne dirigeante remontait à 2015.
Elle réclame donc la condamnation de M. [Z] [I], ès qualités de liquidateur amiable de la société Robert Guery Coiffure à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le liquidateur amiable de la société Robert Guery Coiffure conclut qu’aucune faute ou légèreté blâmable à l’origine de la cessation d’activité ne sont établies et que le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui doit conduire au débouté des demandes indemnitaires subséquentes formées par Mme [M].
Aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…)
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. (…)'.
La cessation de l’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif de licenciement.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 143-23 du code de commerce : 'Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds'.
En l’espèce, en premier lieu, le moyen soulevé par Mme [M] tiré d’un manquement à une obligation d’information des salariés en vue d’une reprise du fonds de commerce résultant des dispositions de l’article L 143-23 du code de commerce est inopérant, puisque cette obligation n’est prévue qu’en cas de vente du fonds et non en cas de cessation totale d’activité. En outre, sous l’angle de l’exécution loyale du contrat de travail, alors il n’est pas contesté par Mme [M] que la société Robert Guery Coiffure a informé dès le mois de septembre 2020 les salariés de la cessation à venir de l’activité, Mme [M] ne présente aucun élément établissant la réalité d’une offre de reprise sérieuse de l’activité de la société avec d’autres salariés et 'une cliente', notamment en matière de financement. L’appelante n’établit donc pas une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur en matière d’examen d’une reprise de l’activité par les salariés.
En second lieu, il ressort des débats et des pièces versées que :
— la direction de la société Robert Guery Coiffure a été reprise en 2015, au décès de sa présidente, par les deux enfants de cette dernière, Mme [V] [I] et M. [Z] [I] lesquels exerçaient alors d’autres activités professionnelles ;
— Mme [V] [I] a pris un congé pour convenance personnelle pour assurer la direction de la société, M. [Z] [I] n’a pu s’investir que très partiellement dans cette direction, vivant dans une autre région et ces deux dirigeants n’ont perçu aucune rémunération depuis 2015, ce qui ne constituait pas des conditions pérennes d’exploitation d’une société ;
— la santé mentale de Mme [V] [I] s’est brutalement dégradée au début de l’année 2020, son psychiatre préconisant un arrêt rapide de l’activité professionnelle ;
— le chiffre d’affaires de la société a fortement diminué en 2020 à raison des mesures sanitaires contre la Covid-19 ainsi qu’en atteste l’expert-comptable.
Dans ces conditions, Mme [M] ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable de la société Robert Guery Coiffure à l’origine de la décision de cessation totale d’activité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit le licenciement pour motif économique de Mme [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents et sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [M] soutient qu’elle a accompli, à raison d’un non-respect des temps de pause ainsi que d’habillage et déshabillage, sur les trois dernières années de la relation de travail, 18 heures supplémentaires par mois qui ne lui ont pas été payées.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
Le liquidateur amiable de la société Robert Guery Coiffure pour sa part verse aux débats :
— une attestation d’une ancienne salariée, Mme [K], indiquant que les temps de pause et d’habillage et déshabillage étaient respectés, pour elle comme pour Mme [M], et que les derniers rendez-vous couraient jusqu’à 18h00 ;
— des échanges de SMS montrant que Mme [M] était régulièrement en retard à sa prise de poste et que ses premiers rendez-vous étaient fixés à 9H30 ou 10h ;
— des relevés du logiciel de caisse montrant que le temps de coiffure de Mme [M], constituant l’essentiel du temps de travail, était inférieur à la durée contractuelle du travail.
Dans ces conditions, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour ne retient pas l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées accomplies par l’appelante.
Il convient donc de confirmer le débouté de la demande de rappel pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de la demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement :
En l’espèce, en toute hypothèse, Mme [M] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre. Il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, l’appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel. Chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme [P] [W] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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